L'arrêté du 21 avril 2007 susviséest ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « des diplômes d'Etat » sont insérés les mots : « d'ambulancier ».
II.-Au sein de l'intitulé du titre I bis, après les mots : « instituts de formations » sont insérés les mots : « d'ambulancier, ».
III.-Au quatrième alinéa de l'article 51, après les mots : « d'un diplôme » sont insérés les mots : « d'ambulancier, ».
IV.-Au premier alinéa de l'article 70, après les mots : « préparant à la formation » sont insérés les mots : « d'ambulancier, ».
V.-Au premier alinéa de l'article 77, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n'est pas applicable à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier. ».
VI.-L'article 85 est ainsi modifié :
-il est ajouté un : « I.-» avant le premier alinéa ;
-il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier, qui ne peuvent pas effectuer de césure. ».
VII.-L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de l'annexe, les mots : « DE L'INSTITUT » sont remplacés par les mots : « DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « instituts de formation » sont insérés les mots : « d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire, désigné pour trois ans non renouvelables, et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ; » ;
4° Au quatorzième alinéa, les mots : «-un aide-soignant » sont remplacés par les mots : «-un ambulancier, un aide soignant ».
VIII.-L'annexe VIII est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de l'annexe, après les mots : « DES ELEVES » sont insérés les mots : « DANS LES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE » ;
2° Au troisième alinéa, avant les mots : « un conseiller scientifique paramédical, ou médical » sont insérés les mots : « Pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « pour les instituts de formation » sont insérés les mots : « d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans non renouvelable et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ; » ;
5° Au sixième alinéa, après les mots : « centre de formation » sont insérés les mots : « des apprentis » ;
6° Au neuvième alinéa, avant les mots : « deux cadres de santé » sont insérés les mots : « pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, » ;
7° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-pour les instituts de formation d'ambulancier, un cadre responsable de l'encadrement dans un service de transport patient, service d'aide médicale urgente, service mobile d'urgence et de réanimation ou dans tout autre service employant des ambulanciers, et un ambulancier diplômé d'Etat dans un service ou une entreprise accueillant des stagiaires. » ;
8° Au douzième alinéa, les mots : «-un élève tiré au sort parmi les » sont remplacés par les mots : «-les deux ».
IX.-L'annexe IX est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de l'annexe, après les mots : « SITUATIONS DISCIPLINAIRES » sont insérés les mots : « DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « le représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. » sont remplacés par les mots : « tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant les mots : « un aide-soignant » sont insérés les mots : « un ambulancier, » et après les mots : « dans un établissement » sont ajoutés les mots : « ou une entreprise » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « élues au sein » sont remplacés par le mot : « membres » ;
5° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Pour les instituts de formation d'ambulancier, une des deux personnes tirées au sort parmi le chef d'entreprise de transport sanitaire et le conseiller scientifique médical ou paramédical, professionnel de l'urgence, membres de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. ».