Les organisations syndicales nationales représentant les étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, les étudiants de troisième cycle des études médicales, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les médecins assistants hospitaliers universitaires, les médecins assistants des hôpitaux et les médecins remplaçants qui souhaitent participer à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale, en vue d'obtenir la qualité d'observateur aux négociations de l'accord national mentionné à l'article L. 162-5 du même code, sont tenues de faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 2 septembre 2022.
Les dossiers de candidature sont adressés par voie électronique aux destinataires suivants :
- dominique.marecalle@mnc.sante.gouv.fr ;
- theophile.tossavi@mnc.sante.gouv.fr.
Lorsque l'envoi d'un dossier de candidature se fait au moyen de plusieurs messages électroniques, le dernier d'entre eux mentionne le nombre total d'envois effectués et comporte un bordereau récapitulatif des pièces communiquées.
Le dépôt d'une candidature est ouvert à toute personne dûment mandatée à cet effet par une organisation candidate. Le mandat donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature et être l'interlocuteur du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui assure l'instruction de cette candidature, est joint au premier envoi.
Les organisations candidates transmettent les éléments qui leur paraissent justifier leur représentativité au regard des critères mentionnés à l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale et notamment :
- les comptes des exercices 2020 et 2021 (ou 2019 et 2020 si les comptes de l'exercice 2021 ne sont pas clôturés et actés) de l'organisation candidate, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes qui s'y attache, et, pour les organisations tenues d'assurer la publicité de leurs comptes, le lien internet du site sur lequel a été effectuée cette formalité ;
- une copie des statuts en vigueur de l'organisation candidate. Cette copie est datée et signée par le président de cette dernière ;
- une copie du récépissé initial de dépôt desdits statuts en mairie ou en préfecture ;
- les documents utiles à l'appréciation de l'influence de l'organisation candidate, en particulier la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou tout autre élément postérieur au 1er janvier 2020 permettant de démontrer que l'organisation candidate mène ou a mené, durant ladite période, des actions destinées à défendre les intérêts de ses membres ;
- tout élément pertinent pour apprécier les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation notamment le nombre d'adhérents, la répartition régionale et départementale et les évolutions de ces données sur les deux derniers exercices 2020 et 2021 ;
- les tarifs des cotisations et leurs modalités d'appel sur les deux derniers exercices 2020 et 2021.
La réalité et l'exactitude de chacun des éléments transmis donnent lieu à l'établissement d'une attestation sur l'honneur datée et signée conjointement par le président, le trésorier et un membre du bureau de l'organisation candidate.
Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale effectue une vérification sur pièces et, le cas échéant, sur place des éléments mentionnés dans le présent avis.
A cette fin, il peut :
- demander communication, de tout élément lui permettant de contrôler l'exactitude et le caractère probant des justifications qu'il incombe à l'organisation candidate d'apporter ;
- effectuer sur place les mêmes vérifications après en avoir préalablement informé l'organisation candidate.
Les constats issus de l'examen des dossiers de candidature et des vérifications opérées sont communiqués à l'organisation candidate, qui dispose d'un délai de 5 jours pour présenter ses observations écrites en utilisant exclusivement le formulaire établi à cet effet par l'administration.
Le fait de ne pas se soumettre ou de faire obstacle aux opérations de vérification et de contrôle prévues par le présent avis, telles que diligentées par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, aux dates fixées par celui-ci, vaut retrait de la candidature.Liens relatifs
Avis relatif à l'enquête de représentativité mentionnée à l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale pour les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, de médecins assistants hospitaliers universitaires, de médecins assistants des hôpitaux et de médecins remplaçants