L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Relevé trimestriel des obligations de service réalisées » sont remplacés par les mots : « Relevés des obligations de service » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trimestriel » est remplacé par le mot : « mensuel », les mots : « du code de la santé publique » sont ajoutés après « R. 6153-2 », et les mots : « en moyenne sur le trimestre » sont remplacés par les mots : « par semaine, et d'ajuster les tableaux de service prévisionnels pour les mois suivants afin de lisser les obligations de service sur le trimestre » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « nominatif prévisionnel et », les mots : « tient compte » sont ajoutés, et les mots : « à son établissement » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le mois précédent » sont ajoutés après les mots : « du service réalisé », et les mots : « et en gardes et en heures » sont remplacés par les mots : « et pour les gardes, et en heures » ;
5° A la fin du quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa : « Il doit être mis à la disposition de l'interne au plus tard le 10 du mois suivant » ;
6° Avant le cinquième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa : « Un relevé trimestriel des obligations de service réalisées est établi au terme de chaque trimestre, sur la base des relevés mensuels. Il permet de vérifier le respect des obligations de service de l'interne en moyenne lissée sur le trimestre, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique. Il atteste du service fait dans le cadre du stage, en service de jour comme en période de permanence et de continuité des soins, déplacements d'astreintes inclus, et hors stage. » ;
7° Au cinquième alinéa, les mots : « Le coordonnateur de la spécialité » sont remplacés par les mots : « Pour cela, le coordonnateur de la spécialité », et les mots : « au plus tard le 5 du mois suivant la fin de chaque trimestre » sont déplacés à la fin de l'alinéa ;
8° Le sixième alinéa est supprimé ;
9° Au septième alinéa, les mots : « Ce relevé trimestriel est arrêté par le directeur qui assure le versement de la rémunération de l'interne ; il est tenu à la disposition de l'interne et du coordonnateur universitaire » sont remplacés par les mots : « Le relevé mensuel et le relevé trimestriel sont arrêtés par le directeur de la structure qui assure le versement de la rémunération de l'interne, après transmission par le praticien responsable. Ils sont tenus à la disposition de l'interne et du coordonnateur universitaire. ».