L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-4.-I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.
« Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.
« III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
« 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;
« 2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz non performante :
« a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;
« b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;
« 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;
« 4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante ;
« 5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz non performante :
« a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;
« b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;
« 6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;
« 7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante ;
« 8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.
« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.
« IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. »
II.-Le 2° de l'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :
«-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
«-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages. »
III.-L'annexe VIII est remplacée par l'annexe VIII au présent arrêté.