Décision n° 2022-475 du 20 juillet 2022 autorisant la SARL Radio Monaco à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Monaco dans la zone Nice local

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu le décret n°87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2013-699 du 25 septembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2014-129 du 2 avril 2014, n° 2014-187 du 28 mai 2014, n° 2018-334 du 2 mai 2018, n° 2019-564 du 6 novembre 2019 et n° 2020-259 du 5 février 2020, autorisant la société SAS Rmux à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes des éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Nice local ;
Vu la décision n° 2021-398 du 14 avril 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2022-07 du 5 janvier 2022, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;
Vu la décision n° 2021-853 du 13 juillet 2021 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2021-PMNL-B015 présentée par la SARL Radio Monaco ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et la SARL Radio Monaco ;
Vu le document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SARL Radio Monaco est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Monaco conformément à la convention susvisée.


  • La ressource radioélectrique mentionnée à l'article 1er de la présente décision est allotie et sera assignée à l'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services autorisés dans la zone de Nice local n° 2. Cet opérateur de multiplex a été désigné conjointement par l'ensemble des éditeurs autorisés sur la zone précitée et autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel par décision n° 2013-699 du 25 septembre 2013 modifiée, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


  • L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM. Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
    Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
    Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.


  • La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.


  • La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération no 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
    Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.


  • Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.


  • L'autorisation est délivrée à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 19 juin 2024. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, le titulaire n'a pas débuté l'exploitation effective du service, l'ARCOM pourra déclarer l'autorisation caduque.


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Monaco et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE A


      A.1. Définition générale de la ressource radioélectrique allotie


      Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini par le seuil du champ médian minimum.
      Chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m.
      Les contours des allotissements et les enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM (www.arcom.fr).


      A.2. Ressource(s) radioélectrique(s) allotie(s) attribuée(s)


      Nom du service : Radio Monaco


      Zone géographique

      Type d'allotissement

      Canal

      Contrainte

      Champ médian minimum

      Nice Local

      Local

      8D

      67 dBµV/m


      La fréquence centrale, exprimée en MHz, d'un canal désigné par un nombre entier n compris entre 5 et 12 et une lettre de l'alphabet de rang r (r compris entre 1 et 4) est donnée par la formule :


      138,216+7 n+1,712 r+0,008 Pair(n) (MHz),


      où Pair(n) vaut zéro si n est impair et un si n est pair.
      En cas de contrainte d'adjacence précisée dans le tableau ci-avant, l'émission depuis tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité. Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex et aux éditeurs concernés auxquels des ressources radioélectriques alloties en contrainte d'adjacence mutuelle ont été attribuées toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).
      Le multiplex est réputé reçu en un point ou, de manière équivalente, un point est réputé couvert par le multiplex lorsque le champ médian minimum en ce point à 1 m 50 par rapport au sol et à l'extérieur des bâtiments est supérieur ou égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-avant, sous réserve du respect des rapports de protection définis par l'ARCOM. Ce seuil peut faire l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
      A cette fin, les niveaux de champ sont prédits à partir des conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques assignées mentionnées à l'article 2 de la présente décision et au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.1812, UIT-R P.526 ou UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime). Les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité notamment au regard de l'état de l'art et afin de tenir compte des dernières publications de l'UIT et de leurs évolutions.


      A.3. Autres conditions techniques


      Norme de diffusion d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à laquelle doivent se conformer les caractéristiques des signaux émis : norme européenne EN 300 401 et spécification technique TS 102 563 (« DAB+ »).
      Largeur de canal : 1,5 MHz.
      A chacun des points de test de l'allotissement, le niveau de champ radioélectrique à 10 m du sol, généré par le réseau d'émetteurs de l'opérateur de multiplex, ne doit pas excéder la valeur limite associée à ce point.
      Les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance de son contour inférieure à 20 km. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.


      A.4. Obligations de couverture de l'allotissement


      A compter de la date de début des émissions fixée par l'Autorité, le taux de couverture de la population de l'allotissement par le multiplex doit atteindre au moins 80 %.
      Pour la vérification du respect des obligations de couverture, la population de l'allotissement est répartie en fonction des données publiées par l'INSEE et par l'IGN et la définition de la couverture d'un point de l'allotissement et la méthode de calcul indiquées en A.2 s'appliquent.


    • ANNEXE B


      Les modifications apportées au document intitulé « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » sont soumises à l'approbation de l'Autorité, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées sur le site de l'Autorité. L'Autorité précise la date à laquelle les modifications entrent en vigueur. Ces modifications s'imposent au titulaire de l'autorisation.


Fait à Paris, le 20 juillet 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,5 Ko
Retourner en haut de la page