Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

NOR : SPRZ2222694A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/30/SPRZ2222694A/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 51

Version initiale


Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 5125-1 et L. 6212-1 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que le port du masque de protection constitue un rempart contre la propagation du virus et de ses variants ; que les lieux de soins accueillent les publics les plus fragiles ou susceptibles de développer des formes graves de la covid-19 ; qu'il convient dès lors de maintenir ouverte la possibilité, pour les responsables de ces établissements et structures, d'imposer le port du masque en leur sein ;
Considérant que la politique de criblage permet de suivre l'évolution de l'épidémie de covid-19 et d'inciter les laboratoires de biologie médicale à mettre à disposition les résultats d'analyse rapidement afin d'endiguer les contaminations ; qu'il convient, en conséquence, de prolonger ce dispositif,
Arrête :


  • L'arrêté du 1er juin 2021 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'intitulé, les mots : « prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : « relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 » ;
    2° Il est rétabli un article 9 ainsi rédigé :


    « Art. 9.-I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans.
    « En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :
    « 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
    « 2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
    « 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
    « L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.
    « II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article. » ;


    3° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 44.-I.-Par dérogation aux conditions de remboursement de l'acte 5271 du chapitre 19 de la nomenclature des actes de biologie médicale, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
    « 1° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ” dans un délai supérieur à 36 heures suivant le prélèvement, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ;
    « 2° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu'un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
    « Cette minoration n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 50 % des tests positifs ont fait l'objet d'un criblage.
    « II.-Pour l'application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage “ SI-DEP ”, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale. »


  • L'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ANNEXE À L'ARTICLE 9


      « Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes :
      « 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
      « 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ;
      « 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
      « 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
      « a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :


      «-l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
      «-la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
      «-la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;


      « b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
      « c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
      « d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. »


Fait le 30 juillet 2022.


François Braun

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 199,7 Ko
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