Décret n° 2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée

NOR : IOMS2135449D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/29/IOMS2135449D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/29/2022-1090/jo/texte
JORF n°0176 du 31 juillet 2022
Texte n° 12

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements d'enseignement et organismes de formation professionnelle préparant aux diplômes professionnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse permettant la délivrance du permis de conduire, établissements de formation professionnelle préparant aux titres professionnels du ministère du travail, du plein l'emploi et de l'insertion permettant la délivrance du permis de conduire, élèves, apprentis et stagiaires suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel permettant la délivrance du permis de conduire.
Objet : modification de l'article R. 211-5-2 du code de la route et création de l'article R. 3313-21 du code des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : actuellement, seuls les élèves en formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale préparant aux métiers de la route peuvent pratiquer la conduite encadrée et uniquement dans un véhicule de la catégorie B du permis de conduire. L'article 99 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a modifié l'article L. 211-5 du code de la route, afin d'élargir aux personnes préparant des diplômes de l'éducation nationale et des titres professionnels du ministère chargé de l'emploi permettant la délivrance de catégories de permis de conduire, la possibilité de pratiquer la conduite encadrée dans des véhicules du groupe lourd. Le présent décret modifie l'article R. 211-5-2 du code de la route aux fins d'application de l'article L. 211-5 du code la route. Le présent décret porte également la création de l'article R. 3313-21 du code des transports, de manière à prévoir les modalités de délivrance d'une carte de conducteur aux élèves en conduite encadrée qui seraient soumis à la réglementation sociale européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. Cet article prévoit, d'une part, l'application des dispositions prévues à l'article R. 3313-19 lorsque la conduite encadrée est pratiquée par un salarié d'une entreprise et définit, d'autre part, les modalités de délivrance d'une carte de conducteur aux élèves ou stagiaires non-salariés appelés à pratiquer la conduite encadrée en entreprise.
Références :le code de la route et le code des transports tels que modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 211-5 et R. 211-5-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3313-19 et R. 3314-28 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 211-5-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 211-5-2.-La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail.
    « La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si :
    « 1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ;
    « 2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle.
    « Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée.
    « La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule :
    « 1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ;
    « 2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. »


  • Après l'article R. 3313-20 du code des transports, il est inséré un article R. 3313-21 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3313-21. - Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.
    « Pour les élèves conducteurs ou les stagiaires en formation professionnelle appelés à pratiquer la conduite encadrée sans être salariés, les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement et de remplacement en cas de perte, de vol ou de défectuosité sont établies sur un formulaire qu'ils signent. Lorsqu'ils sont mineurs non émancipés, le formulaire est signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ces demandes sont adressées à l'organisme chargé de la délivrance des cartes soit par l'élève ou le stagiaire, soit par l'établissement ou l'organisme dans lequel il suit sa formation professionnelle. La redevance d'usage de la carte est acquittée par l'établissement ou l'organisme de formation, ou remboursée à l'élève conducteur ou au stagiaire sur présentation d'un justificatif de paiement. »


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

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