Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels

NOR : TREP2135994D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/28/TREP2135994D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/28/2022-1077/jo/texte
JORF n°0175 du 30 juillet 2022
Texte n° 53

Version initiale


Publics concernés : exploitants de services, destinés au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public et les autorités qui délèguent ces services.
Objet : résilience des réseaux aux risques naturels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ouvre la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (telles certaines inondations) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé. La demande du préfet porte également sur un programme d'investissements prioritaires à réaliser pour améliorer la résilience des services en cas de survenance de l'aléa.
Le décret précise les territoires et aléas naturels qui peuvent y survenir, les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet formule sa demande et les exploitants y satisfont.
Il rend également applicable les mesures et sanctions administratives prévues par le code de l'environnement en cas de méconnaissance, par les exploitants de services et réseaux concernés, des demandes qui leur sont faites par le préfet dans le cadre de ce nouveau dispositif.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la défense, notamment l'article L. 1332-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 170-1 et L. 171-8 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 132-1, L. 133-1 et R. 132-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre II du titre III du livre VII ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 27 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
    I.-A l'article R. 732-1, les mots : « à l'article L. 732-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 ».
    II.-Au premier alinéa de l'article R. 732-4, après les mots : « par la présente section » sont insérés les mots : «, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, ».
    III.-Après l'article R. 732-4, est inséré un article R. 732-4-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 732-4-1.-Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
    « Les documents que, dans ces territoires, l'autorité compétente de l'Etat peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement. »


    IV. − A l'article R. 732-5, les mots : « autorité délégataire de service » sont remplacés par les mots : « autorité qui a délégué le service ».


  • Le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :


    « Section 6
    « Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels


    « Art. R. 563-30.-Dans les territoires visés par l'article R. 732-4-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité compétente de l'Etat peut prescrire par arrêté à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du même code, après avoir recueilli l'avis de l'autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 de ce même code dans un délai qu'elle définit. L'autorité compétente de l'Etat en informe le cas échéant l'autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis.


    « Art. R. 563-31.-Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R. 563-30, l'autorité compétente de l'Etat précise les scénarios de référence à prendre en compte par l'exploitant de service ou réseau conformément au présent article :
    « 1° Pour les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, les scénarios de référence sont ceux mentionnés au I de l'article R. 566-6 ;
    « 2° Pour les zones de sismicité 4 et 5, les scénarios de référence correspondent aux actions des séismes à prendre en compte au sens du II de l'article R. 563-5 ;
    « 3° Pour les départements, régions et collectivités territoriales d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques, les scénarios de référence sont définis dans un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement ;
    « 4° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 133-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies établi en application de l'article L. 133-2 du même code et dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité intérieure ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services ;
    « 5° Dans les territoires définis sur le fondement de l'article L. 132-1 du code forestier, le scénario de référence est celui, précisé par l'autorité compétente de l'Etat, d'un incendie de forêt, d'un feu de bois ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié en application de l'article R. 132-1 du même code, dont l'ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 du code de la sécurité civile ou à provoquer une interruption d'une durée significative de ces services.


    « Art. R. 563-32.-Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement.
    « Pour le scénario de référence défini au 1° de l'article R. 563-31, le diagnostic de vulnérabilité comprend également une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d'habitation ou d'activité impactées par les défaillances du réseau. L'autorité compétente de l'Etat peut demander que la cartographie réalisée par un opérateur prenne en compte les défaillances occasionnées par l'interdépendance des réseaux ; elle transmet alors la cartographie du ou des opérateurs à prendre en compte.
    « Le programme des investissements prioritaires mentionné au 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d'habitation ou d'activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés.
    « Le cas échéant, l'exploitant de service ou de réseau peut étayer les justificatifs qu'il apporte conformément au présent article par les dispositions qu'il a prises en vertu d'autres obligations légales, notamment celles découlant de l'article L. 1332-1 du code de la défense.


    « Art. R. 563-33.-L'autorité compétente de l'Etat fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à l'autorité qui a délégué le service.


    « Art. R. 563-34.-A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l'autorité compétente de l'Etat peut demander l'actualisation des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions fixées par les articles R. 563-30 à R. 563-33. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237,1 Ko
Retourner en haut de la page