Arrêté du 22 juillet 2022 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0730 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89), du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142)

NOR : ENEP2221573A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/22/ENEP2221573A/jo/texte
JORF n°0170 du 24 juillet 2022
Texte n° 37

Version initiale


La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19, R. 592-20, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu la décision n° 2022-DC-0730 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89), du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142) ;
Vu la demande d'homologation présentée le 21 juillet 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :


  • La décision n° 2022-DC-0730 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89), du Blayais (INB n° 86 et n° 110), de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) et de Golfech (INB n° 135 et n° 142), est homologuée.


  • La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉCISION NO 2022-DC-0730 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 21 JUILLET 2022 FIXANT, DE MANIÈRE TEMPORAIRE, DE NOUVELLES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES AUX RÉACTEURS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY (INB NO 78 ET NO 89), DU BLAYAIS (INB NO 86 ET NO 110), DE SAINT-ALBAN-SAINT-MAURICE (INB NO 119 ET NO 120) ET DE GOLFECH (INB NO 135 ET NO 142)


      L'Autorité de sûreté nucléaire,
      Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 et le II de son article R. 593-40 ;
      Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Blayais ;
      Vu l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
      Vu la demande transmise par EDF le 20 juillet 2022 de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux rejets thermiques applicables aux centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey afin d'assurer la sécurité du réseau électrique et l'approvisionnement énergétique du pays ;
      Vu le courrier du 21 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique sur la nécessité de maintenir le fonctionnement des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey ;
      Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 21 juillet 2022 ;
      Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France est actuellement exposée depuis plusieurs jours constituent une situation exceptionnelle ;
      Considérant que, selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, cette situation de températures exceptionnelles doit se poursuivre, en particulier dans le quart sud-est du pays ; que, d'une manière générale, cette situation exceptionnelle doit se poursuivre dans le sud du pays au moins jusqu'au 7 août 2022 ;
      Considérant que cette situation exceptionnelle a conduit à une augmentation des températures de l'eau à l'amont de chacune des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey ; que ces températures élevées pourraient continuer à être observées en raison notamment des faibles débits de certains cours d'eau ;
      Considérant, en particulier, que les réacteurs n° 3 et n° 4 de la centrale nucléaire du Bugey sont actuellement arrêtés pour maintenance et que le réacteur n° 5, qui utilise une réfrigération en circuit fermé, est en cours de redémarrage ; que les limites mentionnées dans la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ne permettent pas le maintien en puissance du réacteur n° 2, qui utilise une réfrigération en circuit ouvert, au-delà d'une température des rejets thermiques en aval après mélange de 26 °C ;
      Considérant que cette situation pourrait conduire EDF à ne plus pouvoir respecter les limites des rejets thermiques actuellement fixées, respectivement pour la centrale nucléaire du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey, par l'arrêté du 18 septembre 2003, la décision n° 2014-DC-0470 du 2 décembre 2014, l'arrêté du 18 septembre 2006 susvisés et la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ;
      Considérant que, en l'absence de modification temporaire des limites actuelles de rejets thermiques, cette situation devrait conduire l'exploitant à arrêter le fonctionnement de ces centrales nucléaires ou à limiter leur production à une puissance inférieure à celle demandée par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité afin d'interrompre les rejets à l'origine de l'échauffement de l'estuaire de la Gironde pour la centrale du Blayais, du Rhône pour les centrales de Saint-Alban-Saint-Maurice et du Bugey et de la Garonne pour la centrale de Golfech ;
      Considérant que le maintien à un niveau minimum de production électrique des réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 7 août 2022, constitue une nécessité publique, confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 21 juillet 2022 susvisé, au regard de la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, propose des nouvelles dispositions temporaires encadrant les rejets thermiques pendant cette situation exceptionnelle, assorties d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets ; qu'EDF demande que ces nouvelles dispositions soient applicables jusqu'au 7 août 2022 ;
      Considérant que ces nouvelles dispositions, exprimées en limite d'échauffement du milieu naturel, sont acceptables au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs ainsi que du suivi de long terme sur les écosystèmes concernés ;
      Considérant qu'il convient de prescrire ces nouvelles dispositions pour le temps strictement nécessaire à la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant que les services déconcentrés de l'État chargés de l'eau et de la biodiversité consultés considèrent que la mise en œuvre des dispositions temporaires doit être associée à un programme de surveillance renforcée de l'environnement pour détecter une éventuelle évolution du milieu récepteur et que l'entrée en situation exceptionnelle, ainsi que les mesures réalisées, doivent faire l'objet d'une information réactive auprès de leurs services ;
      Considérant que le programme de surveillance spécifique renforcée défini par EDF est adapté à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
      Décide :


    • Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la prescription [EDF-SAL-135] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0470 du 2 décembre 2014 susvisée, les réacteurs de la centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB n° 119 et n° 120) effectuant des rejets d'effluents dans le Rhône, peuvent, pendant la période fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement après mélange des effluents dans le Rhône, calculé dans les conditions définies par la prescription [EDF-SAL-93] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0469 du 2 décembre 2014 susvisée, ne dépasse pas 3 °C en valeur moyenne journalière.


    • Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 septembre 2003 susvisé, les réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110) effectuant des rejets d'effluents dans l'estuaire de la Gironde, peuvent, pendant la période fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que la différence entre la température des eaux prélevées de la Gironde et la température des eaux de refroidissement rejetées, calculée dans les conditions définies à ce même article, ne dépasse pas 11 °C en valeur moyenne journalière.


    • Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 22 de l'arrêté du 18 septembre 2006 susvisé, les réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech (INB n° 135 et n° 142) effectuant des rejets d'effluents dans la Garonne, peuvent, pendant la période fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Garonne et la température de la Garonne en amont, calculée dans les conditions définies à ce même article, ne dépasse pas 0,3 °C en valeur moyenne horaire.


    • Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la prescription [EDF-BUG-161] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, les réacteurs n° 2 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey effectuant des rejets d'effluents dans le Rhône, peuvent, pendant la période fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement après mélange des effluents dans le Rhône, calculé dans les conditions définies par la prescription [EDF-BUG-114] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014, ne dépasse pas 3 °C en valeur moyenne journalière.
      Dans l'objectif de limiter l'échauffement thermique du milieu naturel, la production du réacteur n° 2 de la centrale nucléaire du Bugey est limitée au strict nécessaire.


    • L'utilisation par EDF des dispositions de la présente décision, en ce qu'elles sont différentes des limites actuellement en vigueur, est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau minimum de puissance pour assurer la sécurité du réseau électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité du pays.


    • EDF réalise une surveillance spécifique de l'environnement telle que décrite en pièce D de sa demande transmise par courrier du 20 juillet 2022 susvisé, pendant toute la période pendant laquelle elle utilise les dispositions de la présente décision.


    • Pendant toute la période pendant laquelle la présente décision est en vigueur, EDF tient quotidiennement informés l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministère chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que les préfectures et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées des températures effectivement constatées après mélange à l'aval des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey, ainsi que des répercussions éventuellement observées sur l'environnement aquatique, notamment la vie piscicole.
      Au plus tard le 31 octobre 2022, EDF adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, au ministère chargé de la sûreté nucléaire et aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement concernées un bilan du fonctionnement des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech et du Bugey pendant la période estivale 2022 et son évaluation préliminaire de l'éventuel impact du fonctionnement sur l'environnement aquatique, associé le cas échéant de mesures compensatoires si des impacts sur les milieux dégradés ou les espèces impactées sont relevés. L'évaluation définitive est transmise au plus tard le 31 mars 2023 et les principales conclusions figurent dans le rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


    • La présente décision prend effet après son homologation et sa notification à EDF. Elle est applicable dans les limites des requis du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et jusqu'à ce que celui-ci ne requière plus le fonctionnement des réacteurs à un niveau minimum de puissance pour assurer la sécurité du réseau électrique et au plus tard jusqu'au 7 août 2022 inclus.


    • La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.


    • Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Électricité de France et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.


    • Fait à Montrouge, le 21 juillet 2022.


      Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),


      B. Doroszczuk


      S. Cadet-Mercier


      J.-L. Lachaume


Fait le 22 juillet 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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