L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2010-379 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2014-AG-06 du 11 septembre 2014 et n° 2019-AG-22 du 10 septembre 2019 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, autorisant l'association Jeunesse active de Mirza à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio JAM » à Cayenne ;
Vu la convention conclue le 10 septembre 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Jeunesse active de Mirza, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane des 30 juin et 21 septembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 4-2-1 de la convention visée ci-dessus, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer à l'Autorité, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l'année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.
2. Par courriers des 30 juin et 21 septembre 2020, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a demandé à l'association Jeunesse active de Mirza de fournir, au titre de l'année 2019, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention visée ci-dessus ; en méconnaissance de ces courriers et de ces stipulations, l'association Jeunesse active de Mirza n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2019 ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 8 juin 2022.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre