Arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité

NOR : SPRH2221397A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/19/SPRH2221397A/jo/texte
JORF n°0169 du 23 juillet 2022
Texte n° 37

Version initiale


Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6111-3-1, R. 6111-24 et R. 6111-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-16, R. 162-33-20 et suivants ;
Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2019 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 mai 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 mai 2022,
Arrêtent :


    • I. - Pour le calcul de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au I de l'article L. 162-23-16 du code la sécurité sociale :
      1° La fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est égale à 100 % pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code.
      2° Le montant mentionné au 3° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 000 euros.
      II. - Pour la révision du montant de la dotation forfaitaire garantie mentionnée au III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale :
      1° La fraction mentionnée au 1° du III du même article est fixée à 100 % pour les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
      2° La modification du montant de la dotation forfaitaire garantie dans les conditions prévues au 3° du III de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale peut être opérée à la hausse ou à la baisse Lorsque cette modification s'opère à la baisse, elle ne peut excéder 2 % du montant de dotation forfaitaire garantie calculé en application des 1° et 2° du même paragraphe. Lorsque cette modification s'opère à la hausse, le montant alloué aux hôpitaux de proximité de la région ne peut excéder le montant arrêté pour la région en vertu du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale.
      Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.


    • I. - La part fixe de la dotation de responsabilité territoriale mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale est fixée à 75 000 euros.
      II. - 1° Chaque année, à partir de 2025, l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale précise pour chaque région, au sein du montant global régional des dotations de responsabilité territoriales, le montant alloué aux hôpitaux de proximité au titre du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du même code ;
      2° Les indicateurs pris en compte pour le calcul du complément de financement mentionné au IV de l'article R. 162-33-23 du code de la sécurité sociale sont fixés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cadre d'une contractualisation avec l'hôpital de proximité, ou le cas échéant l'établissement dont ils relèvent lorsqu'ils sont dépourvus de la personnalité morale. Ces indicateurs doivent appartenir à au moins deux catégories d'indicateurs mentionnées au 1° à 4° du IV du même article et leur nombre ne peut être supérieur à cinq ;
      3° Le complément de financement est versé, au terme de chaque cycle de trois ans, dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 du présent arrêté.


    • Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée, pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnent lieu au versement mensuel d'une prestation dénommée prestation hôpitaux de proximité (HPR).
      Le montant de cette prestation est arrêté en tenant compte des éléments suivants :
      1° Le montant cumulé, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours, de l'activité de l'établissement valorisée dans les conditions définies au I de l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;
      2° Le montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du I de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au mois considéré au titre de l'exercice en cours ;
      3° Le montant cumulé des montants de prestation HPR versés à l'établissement jusqu'au mois précédent inclus au titre de l'exercice en cours.
      Lorsque l'hôpital de proximité est un site identifié d'un établissement de santé, les recettes prises en compte pour l'application de cet article sont celles correspondant à l'activité réalisée sur le site concerné.


    • Conformément à l'article R. 162-33-22 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête mensuellement, pour chaque établissement mentionné à l'article 3, un montant à notifier pour le mois en cours au titre de la prestation HPR, calculé de la façon suivante :
      Montant à notifier pour le mois en cours = montant dû au titre de la prestation HPR pour la période cumulée depuis le 1er janvier jusqu'au mois en cours - montants de prestation HPR versés au titre du ou des mois précédents mentionné au 3° du même article.
      Le montant dû est déterminé selon les modalités suivantes :
      1° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3 est inférieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
      Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR pour la période cumulée depuis le 1er janvier jusqu'au mois en cours = montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° de l'article 3 ;
      2° Lorsque le montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3 est supérieur au montant cumulé des douzièmes de dotation forfaitaire garantie mentionné au 2° du même article :
      Montant dû par l'assurance maladie au titre de la dotation HPR = montant cumulé d'activité mentionné au 1° de l'article 3.


    • Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la prestation HPR versée à chaque établissement mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les montants dus au titre de la prestation HPR sont versés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.


    • Par dérogation à l'article 3, l'activité réalisée au titre de l'année d'inscription sur la liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, préalablement financée dans les conditions définies à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
      Par dérogation à l'article 3, les établissements de santé figurant sur la liste présente en annexe de l'arrêté du 27 mai 2019 susvisé, pour leur première année d'inscription sur une liste régionale des hôpitaux de proximité arrêtée selon les modalités prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, l'activité préalablement financée dans les conditions définies dans l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé, demeure valorisée et versée selon ces mêmes conditions jusqu'au mois précédant le versement du premier montant HPR notifié.
      Le premier montant HPR notifié correspond au montant cumulé des dotations HPR qui auraient dû être versées à l'établissement au titre des mois mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel s'ajoute le montant HPR du mois considéré.
      Ce montant est versé en une seule fois le 5 du mois suivant celui au cours duquel il est notifié ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
      Les sommes versées en application du premier alinéa du présent article font l'objet d'une régularisation par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : la caisse déduit le montant des sommes versées en application du premier alinéa, à l'exception des avances versées les 15 et 20 du mois précédant le versement du premier montant HPR, sur le versement de ce premier montant HPR.


    • La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse chaque mois, dans les conditions prévues par le 2° de l'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, une allocation égale à un douzième de la dotation de responsabilité territoriale fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté.


    • Les établissements de santé soumis aux dispositions de l'article R. 174-2-1 ou R. 174-18 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leurs prestations d'hospitalisation, figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prise, pour chaque région, en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une dotation complémentaire dénommée dotation « HPC » en application de l'article R. 162-22-21 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
      Pour ces établissements de santé les prestations d'hospitalisation entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont versées selon les modalités prévues aux articles R. 174-2-1 ou R. 174-18 du même code.
      Lorsqu'il résulte de l'application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale que le montant afférant aux prestations d'hospitalisation susmentionnées, liquidé au titre de l'exercice précédent, est inférieur au montant de la dotation forfaitaire garantie arrêté dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-33-21 du même code pour la même période, le directeur général de l'agence régionale de santé ayant constaté ce différentiel arrête le cas échéant, au plus tard au 15 mars de l'année suivant l'exercice écoulé, pour chaque établissement visé au premier alinéa, une dotation complémentaire (HPC) correspondant à l'écart entre les deux montants précédemment mentionnés.
      A la même date, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sans délai le montant arrêté à l'établissement de santé concerné et aux caisses mentionnées aux articles L. 174-2-1 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
      Cette dotation est versée en une fois dans les conditions prévues par les articles L. 174-2-1 et L. 174-18 du même code.


    • La caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de responsabilité territoriale fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé.


    • I. - Conformément à l'article 37 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité figurant en annexe l'arrêté du 27 mai 2019 susvisé bénéficient d'une dotation forfaitaire garantie fixée dans les conditions de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
      II. - Le II de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée à 90 %. »
      III. - Les ressources allouées à ces établissements au titre de l'article 37 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée sont versées dans les conditions décrites aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présent arrêté.
      IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.


    • La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation de l'offre de soins,
S. Escalon


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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