Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

NOR : TRER2208329D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/22/TRER2208329D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/22/2022-1035/jo/texte
JORF n°0169 du 23 juillet 2022
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés :
- propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement ;
- professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
- professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au b du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs ;
- professionnels titulaires de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
- titulaires de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée prévue au L. 303-1 du code de la construction de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général défini au R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation, en cours de contractualisation avec une collectivité ;
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;
- société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
- collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : définition de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat, rendue obligatoire pour la délivrance de certaines aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que du rôle de l'Agence nationale de l'habitat et des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement dans le cadre de ce service public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le contenu de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat, rendue obligatoire pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat. Il met en place une procédure d'obtention, de contrôle et de retrait d'agrément pour les accompagnateurs de ce service public et détermine les aides concernées par l'obligation d'accompagnement. Le texte précise également rôle de l'Agence nationale de l'habitat et des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement dans le cadre du service public.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il peut, ainsi que les textes qu'il modifie dans sa rédaction issue de cette modification, être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2141-2 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-11-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 173-1-1, L. 303-1, L. 365-3, R. 321-2, R. 321-5, R. 321-7, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-17, R. 327-1 et R. 362-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 131-3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-4 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 158 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 3 et 22 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 février 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie sont insérés les articles suivants :


    « Art. R. 232-1.-Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
    « 1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
    « 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat.
    « Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du ménage.
    « Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations.
    « L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
    « Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.


    « Art. R. 232-2.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.


    « Art. R. 232-3.-I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
    « 1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
    « 2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ;
    « 3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
    « II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.


    « Art. R. 232-4.-I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
    « 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
    « 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
    « 3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
    « II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
    « III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique.
    « A ce titre :
    « 1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
    « 2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
    « Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.
    « IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
    « 1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
    « 2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
    « 3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
    « V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.


    « Art. R. 232-5.-I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment :
    « 1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
    « a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
    « b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
    « c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
    « d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
    « e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
    « f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    « g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ;
    « 2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
    « 3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité ;
    « 4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;
    « 5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national ;
    « 6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ;
    « 7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
    « 8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l'article R. 232-3.
    « La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
    « II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
    « 1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
    « 2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
    « 3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
    « 4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
    « La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.
    « III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
    « IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.
    « V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
    « L'agrément est valide :
    « 1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
    « 2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.
    « VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à l'agrément.
    « Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
    « VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R. 232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.


    « Art. R. 232-6.-Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat.
    « L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
    « Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
    « Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
    « Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.


    « Art. R. 232-7.-I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
    « Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
    « Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
    « II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.


    « Art. R. 232-8.-Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :
    « 1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;
    « 2° A compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.


    « Art. R. 232-9.-I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023 :
    « 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
    « 2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    « 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
    « II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.


  • L'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.-» ;
    2° Il est complété par des II à IV ainsi rédigés :
    « II.-Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat visé à l'article L. 232-1 du code de l'énergie et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l'habitat, l'Agence nationale de l'habitat, en coordination avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et dans le respect des orientations définies conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, suscite, anime, coordonne, facilite et, le cas échéant, réalise toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ayant pour objet :
    « 1° La réalisation d'économies d'énergie et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ;
    « 2° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
    « Dans ce cadre, l'Agence nationale de l'habitat peut notamment réaliser ou faire réaliser les actions suivantes :
    « 1° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
    « 2° L'animation et le financement d'un réseau de guichets prévus à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
    « 3° La mise en place et la gestion de dispositifs incitatifs visant à informer, conseiller et accompagner les maitres d'ouvrage privés, au sens du II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, et leurs représentants, tout au long du projet de rénovation de leur logement ;
    « 4° Le recueil de données ;
    « 5° Des études et des recherches ou des contributions à de telles actions.
    « III.-L'Agence informe les administrations concernées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
    « IV.-L'Agence nationale de l'habitat et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie échangent les informations recueillies dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat en vue de leur exploitation suivant les modalités définies au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement. »


  • L'article R. 321-7 du code de la construction et de l'habitationest complété par un X ainsi rédigé :
    « X.-Il délivre l'agrément aux opérateurs chargés de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, dans les conditions prévues à cet article. Il peut déléguer ce pouvoir d'agrément au délégué de l'agence dans la région ou le département, ainsi qu'à des agents de l'agence. »


  • L'article R. 321-16 du code de la construction et de l'habitationest complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre de la mission d'accompagnement prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études et à toute prestation contribuant à la préparation des opérations qu'elle peut financer liées à sa mission prévue à l'article L. 321-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut également participer sous forme de subventions ou par voie de convention à l'accompagnement des ménages s'engageant dans des projets de rénovation énergétique. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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