Au chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie sont insérés les articles suivants :
« Art. R. 232-1.-Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
« 1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
« 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat.
« Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du ménage.
« Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations.
« L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
« Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.
« Art. R. 232-2.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.
« Art. R. 232-3.-I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
« 1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
« 2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ;
« 3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
« II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. R. 232-4.-I.-Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
« 1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
« 2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« 3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
« II.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
« III.-Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique.
« A ce titre :
« 1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
« 2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
« Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.
« IV.-Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
« 1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
« 3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
« V.-La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
« Art. R. 232-5.-I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment :
« 1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
« b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
« c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
« d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
« e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ;
« 2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
« 3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d'activité régulier comprenant une cible d'activité ;
« 4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;
« 5° Un justificatif, le cas échéant, de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national ;
« 6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ;
« 7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
« 8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement du certificat n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l'article R. 232-3.
« La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
« II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
« 1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
« 2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
« 3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
« 4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.
« III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
« IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.
« V.-L'agrément ou son renouvellement sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat pour une durée maximum de cinq ans renouvelable, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet.
« L'agrément est valide :
« 1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
« 2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.
« VI.-L'Agence nationale de l'habitat consulte le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de l'habitat ou son bureau avant de prendre toute décision d'agrément d'un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à l'agrément.
« Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence nationale de l'habitat consulte le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
« VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute légitime et persistant sur la capacité ou sur l'indépendance, au sens du III de l'article R. 232-4, de l'opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.
« Art. R. 232-6.-Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat.
« L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
« Au cours de la procédure de retrait et si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
« Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
« Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.
« Art. R. 232-7.-I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
« Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
« Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
« II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.
« Art. R. 232-8.-Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :
« 1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;
« 2° A compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10 000 euros. Sont également concernés les travaux qui font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.
« Art. R. 232-9.-I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023 :
« 1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
« 2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
« II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er septembre 2023, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.