Arrêté du 9 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales

NOR : AGRG2212202A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/9/AGRG2212202A/jo/texte
JORF n°0169 du 23 juillet 2022
Texte n° 26

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des semences de céréales ;
Vu la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales,
Arrête :


  • Le tableau figurant au A de l'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


    ESPÈCES

    CATÉGORIES

    PURETÉ
    minimale
    variétale
    (% de graines)

    FACULTÉ
    germinative minimale
    (% de graines)

    PURETÉ
    spécifique minimale
    (% du poids)

    HUMIDITÉ
    maximale
    (% en teneur d'eau)

    TENEUR EN NOMBRE DE GRAINS
    D'AUTRES ESPÈCES DE PLANTES,
    y compris les grains rouges dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV

    Total

    Autres espèces de céréales

    Autres espèces de plantes

    Avoine, avoine maigre, blé dur, blé tendre, épeautre, orge

    Semences de prébase et de base

    99,9

    85

    99

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Semences certifiées

    1re
    génération
    99,7 (a)

    85

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    2e
    génération
    99,0

    Avoine nue

    Semences de prébase et de base

    99,9

    75

    99

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Semences certifiées

    1re
    génération
    99,7

    75

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3
    Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    2e
    génération
    99,0

    Riz

    Semences de prébase et de base

    99,9

    80

    98

    15,5

    4

    1 grain rouge

    1 Panicum spp.

    Semences certifiées

    99,7

    80

    98

    15,5

    10

    3 grains rouges

    3 Panicum spp.

    Sarrasin

    Semences de prébase et de base

    Dont : 1 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

    Variété diploïde

    (d)

    80

    98

    15

    3

    -

    ou graine de renonculacée

    Variété tétraploïde

    (d)

    80

    98

    15

    1 (e)

    -

    ou graine de caryophyllacée (f)

    Semences certifiées

    Dont : 3 Fagopyrum tartaricum ou Rumex spp.

    Variété diploïde

    (d)

    80

    97

    15

    7

    -

    ou graine de renonculacée

    Variété tétraploïde

    (d)

    80

    97

    15

    4

    -

    ou graine de caryophyllacée

    Seigle

    Semences de prébase et de base

    -

    85

    98

    15

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Semences certifiées

    -

    85

    98

    15

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Seigle des montagnes

    Semences

    -

    85

    98

    15

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

    Secale montanum Guss. x Secale cereale L.

    Semences

    -

    85

    98

    15

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum (c)

    Maïs

    Semences de prébase et de base

    -

    90

    98

    14

    0

    -

    Semences certifiées

    -

    90

    98

    14

    0

    -

    Triticale

    Semences de prébase et de base

    99,7

    80

    98

    16,5

    4

    1 (b)

    Trois, dont : 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Semences certifiées

    99

    80

    98

    16,5

    10

    7

    Sept, dont : 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago ; 0 Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, Lolium temulentum (c)

    Sorghum spp.

    Semences de prébase et de base

    -

    80

    98

    14

    0

    -

    Semences certifiées

    -

    80

    98

    14

    0

    -

    (a) Pour les semences certifiées de 1re génération des variétés hybrides d'orge, de blé dur, de blé tendre et d'épeautre, produites au moyen de la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (SMC), la pureté variétale minimale est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. Les dispositions du (a) sont applicables pour la période fixée par l'article 2 de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 susvisée.
    (b) Une deuxième graine n'est pas considérée comme impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
    (c) La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
    (d) L'identité variétale et le taux de ploïdie doivent être conformes respectivement au type déposé et au taux observé lors de l'inscription au catalogue.
    (e) Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres plantes.
    (f) Une deuxième graine de l'une de ces espèces n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juillet 2022.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

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