Décret n° 2022-1021 du 20 juillet 2022 précisant les dispositions des articles D. 45-1-4-1, D. 45-2-1 bis et D. 45-37-8 du code de procédure pénale

NOR : JUSD2219675D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/20/JUSD2219675D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/20/2022-1021/jo/texte
JORF n°0167 du 21 juillet 2022
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : justiciables, victimes, magistrats et greffiers.
Objet : précision des dispositions réglementaires du code de procédure pénale relatives à la retransmission d'une audience et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel relatives à l'irresponsabilité pénale résultant d'un trouble mental.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le décret précise les dispositions issues du décret n° 2022-656 du 25 avril 2022 renforçant la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure pénale prévoyant que lorsque cela paraît nécessaire, le déroulement d'une audience pénale peut être diffusé dans plusieurs salles d'audience, y compris s'il s'agit d'une juridiction spécialisée dont la compétence territoriale est étendue, dans les salles de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits ont été commis, ce qui permet aux victimes et au public d'assister au procès sans avoir besoin de se déplacer. Il indique ainsi que la salle d'audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège, ce qui permet de recourir à des salles suffisamment grandes pour accueillir les victimes et le public.
Par ailleurs, le décret précise les dispositions issues du décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental, afin d'énumérer les décisions prononcées par le tribunal correctionnel lorsque le trouble mental du prévenu résulte de son fait qui peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 306, 400, 706-120, D. 45-1-4-1, D. 45-2-1 bis et D. 47-37-8,
Décrète :


  • Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.


  • Les articles D. 45-1-4-1 et D. 45-2-1 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application des dispositions du présent article, la salle d'audience de la juridiction dans laquelle a lieu la retransmission peut être située hors des locaux habituels de cette juridiction, dans tout lieu de la ville où cette juridiction a son siège. »


  • Le dernier alinéa de l'article D. 47-37-8 est ainsi rédigé :
    « Les décisions prévues par le troisième alinéa et par la troisième phrase du quatrième alinéa, ainsi que celles statuant sur l'action publique prévues par le cinquième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. »


  • Au premier alinéa des I, II et III de l'article D. 603, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2022-1021 du 20 juillet 2022 ».


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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