Arrêté du 15 juillet 2022 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0729 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89)

NOR : ENEP2221103A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/15/ENEP2221103A/jo/texte
JORF n°0164 du 17 juillet 2022
Texte n° 31

Version initiale


La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-10, R. 592-19, R. 592-20, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu la décision n° 2022-DC-0729 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89) ;
Vu la demande d'homologation présentée le 15 juillet 2022 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :


  • La décision n° 2022-DC-0729 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2022 fixant, de manière temporaire, de nouvelles limites de rejets thermiques applicables aux réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey (INB n° 78 et n° 89), est homologuée.


  • La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      DÉCISION NO 2022-DC-0729 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 15 JUILLET 2022 FIXANT, DE MANIÈRE TEMPORAIRE, DE NOUVELLES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES AUX RÉACTEURS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY (INB NO 78 ET NO 89)


      L'Autorité de sûreté nucléaire,
      Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 et le II de son article R. 593-40 ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
      Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 modifiée fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
      Vu la demande transmise par EDF le 15 juillet 2022 de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les prescriptions de l'ASN relatives aux rejets thermiques applicables à la centrale nucléaire du Bugey afin d'assurer la sécurité du réseau électrique et l'approvisionnement énergétique du pays ;
      Vu le courrier du 15 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique sur la nécessité de maintenir le fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey ;
      Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 15 juillet 2022 ;
      Considérant que les conditions climatiques auxquelles la France est actuellement exposée depuis plusieurs jours constituent une situation exceptionnelle ;
      Considérant que, selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, cette situation de températures exceptionnelles doit se poursuivre au moins jusqu'au 24 juillet 2022 ;
      Considérant que cette situation exceptionnelle pourrait conduire à des températures de l'eau élevées à l'amont de la centrale nucléaire du Bugey ;
      Considérant que les réacteurs n° 3 et n° 4 de la centrale nucléaire du Bugey sont actuellement arrêtés pour maintenance et que le réacteur n° 5 a dû être mis à l'arrêt pour plusieurs jours en raison d'une défaillance dans la partie secondaire de l'installation ; que le réacteur n° 2, qui utilise une réfrigération en circuit ouvert, est le seul actuellement en fonctionnement ;
      Considérant que cette situation pourrait conduire EDF à ne plus pouvoir respecter les limites des rejets thermiques actuellement fixées par la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée ;
      Considérant que, en l'absence de modification temporaire des limites actuelles de rejets thermiques, cette situation devrait conduire l'exploitant à arrêter le fonctionnement de cette centrale nucléaire ou à limiter sa production à une puissance inférieure à celle demandée par le gestionnaire du réseau de transport afin de réduire les rejets à l'origine de l'échauffement du Rhône ;
      Considérant que le maintien à un niveau minimum de production électrique de la centrale nucléaire du Bugey, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 24 juillet 2022, constitue une nécessité publique, confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 15 juillet 2022 susvisé, au regard de la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, propose des nouvelles dispositions temporaires encadrant les rejets thermiques pendant cette situation exceptionnelle, assorties d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets ; qu'EDF demande que ces nouvelles dispositions soient applicables jusqu'au 24 juillet 2022 ;
      Considérant que ces nouvelles dispositions, exprimées en limite d'échauffement du milieu naturel, sont acceptables au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs ainsi que du suivi long terme sur les écosystèmes concernés ;
      Considérant qu'il convient de prescrire ces nouvelles dispositions pour le temps strictement nécessaire à la sécurité du réseau électrique ;
      Considérant que le programme de surveillance spécifique renforcée défini par EDF est adapté à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
      Décide :


    • Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la prescription [EDF-BUG-161] de l'annexe à la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 susvisée, les réacteurs de la centrale nucléaire du Bugey effectuant des rejets d'effluents dans le Rhône, peuvent, pendant la période fixée à l'article 6 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement après mélange des effluents dans le Rhône, calculé dans les conditions définies par la prescription [EDF-BUG-114] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014, ne dépasse pas 3 °C en valeur moyenne journalière.


    • EDF privilégie, dans la limite des dispositions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, le fonctionnement du réacteur n° 5, dont la réfrigération s'effectue en circuit fermé, dès qu'il est disponible pour le réseau électrique.


    • L'utilisation par EDF des dispositions de la présente décision, en ce qu'elles sont différentes des limites actuellement en vigueur, est limitée aux situations où le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau minimum de puissance pour assurer la sécurité du réseau électrique ou l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité du pays.


    • EDF réalise une surveillance spécifique de l'environnement telle que décrite en pièce D de sa demande transmise par courrier du 15 juillet 2022 susvisé, pendant toute la période pendant laquelle la présente décision est en vigueur.


    • Pendant toute la période pendant laquelle la présente décision est en vigueur, EDF tient quotidiennement informé l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministère chargé de la sûreté nucléaire, la préfecture de l'Ain et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes des températures effectivement constatées après mélange à l'aval de la centrale nucléaire du Bugey, ainsi que des répercussions éventuellement observées sur l'environnement aquatique, notamment la vie piscicole.
      Au plus tard le 31 octobre 2022, EDF adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire, au ministère chargé de la sûreté nucléaire et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes un bilan du fonctionnement de la centrale nucléaire du Bugey pendant la période estivale 2022 et son évaluation préliminaire de l'éventuel impact du fonctionnement sur l'environnement aquatique, associé le cas échéant de mesures compensatoires si des impacts sur les milieux dégradés ou les espèces impactées sont relevés. L'évaluation définitive est transmise au plus tard le 31 mars 2023 et les principales conclusions figurent dans le rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


    • La présente décision prend effet après son homologation et sa notification à EDF. Elle est applicable dans les limites des requis du gestionnaire du réseau de transport d'électricité et jusqu'à ce que celui-ci ne requiert plus le fonctionnement de l'installation à un niveau minimum de puissance pour assurer la sécurité du réseau électrique tel que mentionné dans le courrier du ministère de la transition énergétique du 15 juillet 2022 susvisé et au plus tard le 24 juillet 2022 inclus.


    • La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.


    • Le directeur général de l'ASN est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée à Électricité de France et publiée au Bulletin officiel de l'ASN.


    • Fait à Montrouge, le 15 juillet 2022.


      Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),


      S. Cadet-Mercier


      J.-L. Lachaume


      G. Pina


      L. Tourjansky


Fait le 15 juillet 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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