Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2013 modifié relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine ;
Vu l'arrêté du 6 août 2015 modifié relatif aux astreintes des internes ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2016 modifié relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne,
Arrête :
Les montants d'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des déplacements exceptionnels figurant aux articles 13, 14 et 14 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé sont fixés conformément à l'annexe I (montants bruts).Versions
Les montants d'indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d'interne figurant aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé sont fixés conformément à l'annexe II (montants bruts).Versions
Les montants d'indemnisation des astreintes réalisées par les internes figurant à l'article 4 de l'arrêté du 6 août 2015 susvisé sont fixés conformément à l'annexe III (montants bruts).Versions
Les montants d'indemnisation des gardes des étudiants en médecine figurant aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 17 juin 2013 susvisé sont fixés conformément à l'annexe IV (montants bruts).Versions
L'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine est abrogé.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE I
ARRÊTÉ DU 30 AVRIL 2003 MODIFIÉ RELATIF À L'ORGANISATION ET À L'INDEMNISATION DE LA CONTINUITÉ DES SOINS ET DE LA PERMANENCE PHARMACEUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
ARTICLE 13 : Permanence des soins
Montants au
1er juillet 2022
A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche ou un jour férié :
- une demi-nuit ou un samedi après-midi :
277,19 €
138,59 €
2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
Montant pour :
-une période :
-une demi-période :
330,64 €
165,31 €
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
332,62 €
166,30 €
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
496,43 €
248,22 €
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :
Montant pour une demi-garde :
166,30 €
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une garde :
- une demi-garde :
496,43 €
248,22 €
C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié :
- une demi-nuit, un samedi après-midi :
227,72 €
113,86 €
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence,
pour une nuit, un dimanche ou jour férié d'un montant de :
pour une demi-nuit ou un samedi après-midi, d'un montant de :
249,29 €
124,65 €
2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
330,64 €
165,31 €
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
273,20 €
136,60 €
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
339,89 €
169,94 €
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.
D. Les praticiens associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :
Montant pour :
- une nuit, un dimanche et jour férié :
- une demi-nuit, un samedi après-midi :
227,72 €
113,86 €
2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :
Montant pour :
- une période :
- une demi-période :
273,20 €
136,60 €
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. »
ARTICLE 14 : Astreinte à domicile et déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels,
des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, et des praticiens adjoints contractuels
Montants au
1er juillet 2022
Indemnisation forfaitaire des astreintes :
a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi :
43,86 €
21,92 €
b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
Astreinte opérationnelle :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi :
44,13 €
22,05 €
Astreinte de sécurité :
-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées :
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi :
31,99 €
16,01 €
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
-pour quatre semaines :
-pour cinq semaines :
447,90 €
575,87 €
Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l'objet d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de :
138,59€
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :
a) dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ; en une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de :
165,31 €
b) à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a., En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de :
Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l'article 14-IV :
248,22 €
196,61 €
ARTICLE 14 bis : Astreintes à domicile et déplacements des personnels enseignants et hospitaliers
Montants au
1er juillet 2022
Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d'une demi-garde, soit :
248,22 €
Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'une rémunération à hauteur du montant d'une demi-garde :
248,22 €
ANNEXE II
ARRÊTÉ DU 20 MAI 2016 RELATIF À L'INDEMNISATION DES GARDES EFFECTUÉES PAR LES INTERNES ET LES FAISANT FONCTION D'INTERNE
ARTICLE 1 : Service de garde normal
Montants au
1er juillet 2022
I. - Les internes et les faisant fonction d'interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, pendant les nuits des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde :
154,22 €
II. - Les internes et les faisant fonction d'interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal :
- la nuit du samedi au dimanche ;
- le dimanche ou jour férié en journée ;
- la nuit du dimanche ou d'un jour férié,
une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde :
168,71€
III. - Les internes et les faisant fonction d'interne perçoivent pour chaque demi-garde effectuée au titre du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de demi-garde aux montants bruts suivants :
Demi-garde effectuée au titre du I :
Demi-garde effectuée au titre du II :
77,11 €
84,35 €.
ARTICLE 2 : Gardes supplémentaires
Montants au
1er juillet 2022
Lorsque les nécessités du service l'exigent, les internes et les faisant fonction d'interne peuvent assurer des gardes supplémentaires, en sus du service de garde normal. Dans ce cas, ils perçoivent, pour chaque garde ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de garde aux montants bruts suivants :
-Garde supplémentaire :
-Demi-garde supplémentaire :
168,71 €
84,35 €.
ANNEXE III
ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 2015 RELATIF AUX ASTREINTES DES INTERNES
ARTICLE 4
Montants au
1er juillet 2022
I. - Indemnisation forfaitaire :
Pour chaque période d'astreinte, déplacée ou non, l'interne perçoit une indemnité forfaitaire de base de :
20,95 €
II. - Comptabilisation et indemnisation des déplacements survenant durant les périodes d'astreintes :
Chaque plage de cinq heures cumulées fait l'objet du versement d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de ;
77,11 €
Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte du temps à hauteur d'une demi-journée et du versement d'une demi-indemnité de sujétion d'un montant de :
77,11 €
Le décompte du temps d'intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser l'équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d'une indemnité de sujétion d'un montant de :
154,22 €
ANNEXE IV
ARRÊTÉ DU 17 JUIN 2013 RELATIF AUX MODALITÉS DE RÉALISATION DES STAGES ET DES GARDES DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
ARTICLE 5 : Service de garde
Montants au
1er juillet 2022
Indemnité liée au service de garde
Montant pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié :
54,47 €
ARTICLE 6 : Gardes supplémentaires
Montants au
1er juillet 2022
Indemnité pour gardes supplémentaires
Montant pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié :
54,47 €
ARTICLE 7 : Auditeurs et étudiants qui accomplissent un stage choisi à leur initiative
Montants au
1er juillet 2022
Indemnité liée au service de garde versées aux auditeurs et étudiants qui accomplissent un stage choisi à leur initiative
Montant pour une garde de jour, de nuit, un dimanche ou jour férié :
54,47 €
Fait le 8 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
M. Reynier