Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes

NOR : SPRH2218217A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/7/5/SPRH2218217A/jo/texte
JORF n°0159 du 10 juillet 2022
Texte n° 46

Version initiale


la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2012 modifié relatif au diplôme d'Etat de pédicure podologue ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2019 modifié relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2020 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
Vu l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 mai 2022,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 3 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le titre de l'arrêté est ainsi modifié : « Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé ».
    2° Au 1° de l'article 1er, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


    «-les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 1 du présent arrêté. » ;


    3° Au 2° de l'article 1er, après les mots : « premier cycle » sont ajoutés les mots : « ou, s'ils sont inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle » ;
    4° Au deuxième alinéa du 3° de l'article 1er, après les mots : « code du travail » sont ajoutés les mots : «, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale » ;
    5° Les dispositions du I de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « I.-Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la formation a été accomplie, à leur demande, aux personnes qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 2 du présent arrêté. » ;
    6° Au II de l'article 2, après les mots : « situations disciplinaires », sont ajoutés les mots : « ou le conseil de discipline », après les mots : « situations individuelles des étudiants », sont ajoutés les mots : « ou du conseil technique » et après les mots : « cette même section », sont ajoutés les mots : « ou du conseil pédagogique ou technique » ;
    7° A l'unique alinéa du III de l'article 2, est ajoutée la phrase suivante : « Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. »
    8° Au III de l'article 2, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;
    9° A l'article 2, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
    « IV.-Les personnes souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, ayant entrepris la formation d'infirmier avant la mise en œuvre de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat d'infirmier ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.
    « Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;
    10° Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :


    « Art. 2 bis.-Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant dans les conditions suivantes :


    «-être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
    «-avoir suivi et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.


    « Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. » ;


    11° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-I.-Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle a été suivie la formation, à leur demande, aux personnes non diplômées ayant suivi une formation maïeutique qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :


    «-avoir été admis en quatrième année ;
    «-être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
    «-avoir effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d'une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d'accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les demandeurs explorent les trois missions d'un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d'auxiliaire de puériculture.


    « II.-Par dérogation au I, lorsque les demandeurs justifient auprès du directeur de l'institut de formation d'auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
    « III.-Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion durant leurs études ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu'après avis favorable du directeur de l'établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire. » ;


    12° Après l'article 3 est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


    « Art. 3 bis.-Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n'ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :


    «-être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
    «-avoir effectué et validé une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'auxiliaire de puériculture. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le demandeur lors de cette formation au regard de l'antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.


    « Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie. »


  • Les annexes 1 et 2 du présent arrêté sont ajoutées en annexes 1 et 2 de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      Conditions minimales de formation requises pour être employé à titre temporaire au titre du 1° (activités d'aide-soignant) de l'article 1er


      Formation (s)
      concernée (s)

      Catégorie d'étudiant mentionnés
      au cinquième alinéa du 1° de l'article 1er

      Conditions minimales de formation requises pour être employé à titre temporaire au titre du 1° (activités d'aide-soignant) de l'article 1er

      Infirmier

      Etudiant en formation en soins infirmiers

      Être inscrit dans un institut de formation ;
      Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 2.10 S1 « Infectiologie hygiène » ;
      -UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
      -UE 4.3 S2 « Soins d'urgence » ;
      -UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ».

      ou
      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Masseur kinésithérapeute

      Etudiant en formation de masseur-kinésithérapeute

      Être inscrit dans un institut de formation ;
      Être admis en deuxième année d'institut de formation de masseur-kinésithérapeute en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés à l'unité d'enseignement 1 « Santé publique » et à l'unité d'enseignement 2 « Sciences humaines et sciences sociales », ainsi que les crédits liés au troisième objectif de l'unité d'enseignement 3 « Sciences biomédicales » et au quatrième objectif de l'unité d'enseignement 7 « Evaluation, techniques et outils d'intervention dans les principaux champs d'activités ».

      ou
      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Ergothérapeute

      Etudiant en formation d'ergothérapeute

      Être inscrit dans un institut de formation ;
      Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 2.2 S1 « Introduction à la démarche clinique et épidémiologique : notions d'hygiène et de la pharmacologie » ;
      -UE 1.3 S1 « Psychologie/ Psychologie et santé » ;
      -UE 4.6 S1 « Aides humaines, techniques, animalières et mobilité » ;
      -UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel » ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d'une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d'aide-soignant. Ce stage peut correspondre à celui du semestre 2.

      ou
      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont 4 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévus au paragraphe précédent.

      Pédicure podologue

      Etudiant en formation de pédicure podologue

      Être inscrit dans un institut de formation ;
      Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 1.17 S1 « Infectiologie et hygiène » ;
      -UE 2.6 S1 « Ethique déontologie et introduction à la législation » ;
      -UE 1.15 S2 « Pharmacologie et thérapeutiques 1 » ;
      -UE et 2.01 S2 « Psychologie » ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d'une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d'aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux des semestres 1 et/ ou 2.

      ou
      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement citées au paragraphe précédent ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévus au paragraphe précédent.

      Psychomotricien

      Etudiant en formation de psychomotricien

      Être inscrit dans un institut de formation ;
      Être admis en deuxième année de formation ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé, lors de cette deuxième année de formation un stage d'une durée de 4 semaines soit 140 heures cumulées dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d'une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d'aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux réalisés durant la formation.

      ou
      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis les crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits relatifs aux contenus des unités d'enseignements correspondant aux contenus des modules cités au paragraphe précédent.
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Ce stage peut correspondre à ceux réalisés durant la formation.

      Manipulateur en électroradiologie médicale (DEMERM)/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT)

      Etudiant en formation préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

      Être inscrit dans un établissement de formation ;
      Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 3.10 S1 « Hygiène et prévention des infections » ;
      -UE 1.2 S2 « Santé publique, économie de la santé » ;
      -UE 3.9 S2 « Pharmacologie générales et médicaments diagnostiques et radio pharmaceutiques » ;
      -UE 4.1 S1 « Techniques de soins » ;
      -UE 4.3 S1 « Gestes et soins d'urgences » ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d'une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d'aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux des semestres 1 et/ ou 2.

      DEMERM

      Etudiant en formation préparant au diplôme d'Etat de manipulateur en électroradiologie médicale

      Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

      Soins infirmiers
      Ergothérapeute
      Pédicure podologue
      Psychomotricien
      Manipulateur en électroradiologie médicale/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

      Etudiants issus des formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, en formation en soins infirmiers, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

      Être inscrit en deuxième année de formation
      Avoir obtenu, pour chaque formation visée, les crédits européens précisés aux paragraphes précédents après avoir réalisé les stages positionnés en première année de la formation à dans laquelle ils sont inscrits ;
      Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d'urgence de niveau 2 tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;
      Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d'une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d'aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux de la première année.


    • ANNEXE 2
      Conditions minimales de formation requises pour l'obtention du diplôme d'État d'aide-soignant au titre de l'article 2


      Formation (s)
      concernée (s)

      Catégorie de personnes
      mentionnées à l'article 2

      Conditions minimales de formation requises pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant au titre de l'article 2

      Infirmier

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en soins infirmiers dans un institut de formation

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité
      Avoir été admis en deuxième année de formation en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 2.10 S1 « Infectiologie hygiène » ;
      -UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
      -UE 4.3 S2 « Soins d'urgence » (Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2) ;
      -UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ».

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en soins infirmiers dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir été admis en deuxième année en institut de formation en ayant acquis 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Masseur-kinésithérapeute

      Personne non diplômée ayant suivi une formation de masseur-kinésithérapeute dans un institut de formation

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 1 « Santé publique » ;
      -UE 2 « Sciences humaines et sciences sociales » ;
      -UE 3 « Sciences biomédicales » s'agissant du troisième objectif.

      Personne non diplômée ayant suivi une formation de masseur-kinésithérapeute dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir acquis 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Ergothérapeute

      Personne non diplômée ayant suivi une formation d'ergothérapeute dans un institut de formation

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 2.2 S1 « Introduction à la démarche clinique et épidémiologique : notions d'hygiène et de la pharmacologie » »
      -UE 1.3 S « Psychologie/ Psychologie et santé » ;
      -UE 4.6 S1 « Aides humaines, techniques, animalières et mobilité » ;
      -UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel ».

      Personne non diplômée ayant suivi une formation d'ergothérapeute dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Pédicure podologue

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en pédicurie-podologie dans un institut de formation

      Être titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant
      Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 1.17 S1 « Infectiologie et hygiène » ;
      -UE 2.6 S1 « Ethique déontologie et introduction à la législation » ;
      -UE 1.15 S2 « Pharmacologie et thérapeutiques 1 » ;
      -UE 2.01 S2 « Psychologie ».

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en pédicurie-podologie dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.

      Psychomotricien

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en psychomotricité dans un institut de formation

      Être titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir été admis en troisième année.

      Personne non diplômée ayant suivi une formation en psychomotricité dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir acquis les crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits relatifs aux contenus des unités d'enseignements correspondant aux contenus des modules cités au paragraphe précédent.
      Avoir acquis les crédits européens dont ceux liés aux stages et aux unités d'enseignement correspondant aux contenus des modules prévus au paragraphe précédent.

      Manipulateur en électroradiologie médicale (DEMERM)/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT)

      Personne non diplômée ayant suivi une formation dans un institut de formation préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou dans un lycée préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 14 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d'enseignement suivantes :
      -UE 3.10 S1 « Hygiène et prévention des infections » ;
      -UE 1.2 S2 « Santé publique, économie de la santé » ;
      -UE 3.9 S2 « Pharmacologie générales et médicaments diagnostiques et radio pharmaceutiques » ;
      -UE 4.1 S1 « Techniques de soins » ;
      -UE 4.3 S1 « Gestes et soins d'urgences ».

      DEMERM

      Personne non diplômée ayant suivi une formation dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013

      Être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d'un directeur d'un institut de formation d'aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d'explorer les missions d'un aide-soignant ;
      Avoir acquis 48 crédits européens dont les 14 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d'enseignement cités au paragraphe précédent.


Fait le 5 juillet 2022.


Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins par intérim,
C. Lambert


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A.-S. Barthez

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 241,3 Ko
Retourner en haut de la page