Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l'eau

NOR : TREL2207926D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/4/TREL2207926D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/4/2022-989/jo/texte
JORF n°0154 du 5 juillet 2022
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification de la procédure de déclaration IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 25 juillet 2022 .
Notice : le décret modifie la procédure de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement dans l'objectif d'introduire la possibilité d'un dépôt par voie dématérialisée par téléprocédure et en clarifier les modalités concernant notamment le dépôt du dossier, son instruction et sa publicité. Cette réforme clarifie également un certain nombre d'éléments liés aux déclarations en vue de rendre plus lisibles les procédures applicables : contenu et instruction du dossier, gestion des demandes de modification des prescriptions applicables ainsi que la caducité de la déclaration.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-9 et R. 112-9-2 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 janvier au 11 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


  • L'article R. 214-32est ainsi modifié :
    1° Au I, le mot : « soumise » est remplacé par le mot : « soumis » et les mots : « ou des départements où ils doivent être réalisés » sont remplacés par les mots : « où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés » ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend : » sont remplacés par les mots : « est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. » ;
    b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération.
    « Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
    « Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique.
    « La déclaration comprend : » ;
    c) Au 1°, le mot : « demandeur » est remplacé par le mot : « déclarant » ;
    d) Le 2° est complété par les mots suivants : «, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » ;
    e) Après le 3°, il est inséré un nouveau 4° ainsi rédigé :
    « 4° Un résumé non technique ; »
    f) Le 4°, qui devient le 5°, est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Un document :
    « a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
    « b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    « c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
    « d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
    « e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;
    « f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;
    « g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.
    « Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
    « Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ; »
    g) Le 5° est supprimé ;
    h) Au 6°, la référence au 4° est remplacée par la référence au 5°.


  • Après l'article R. 214-32, il est inséré un article R. 214-32-1ainsi rédigé :


    « Art. R. 214-32-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure. »


  • L'article R. 214-33 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa devient un I.
    2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « ou informations » sont supprimées, les mots : « fournir ces pièces » sont remplacés par les mots : « les fournir » et le mot : « requérant » est remplacé par le mot : « déclarant » ;
    3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique. »


  • L'article R. 214-35est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « le dossier est irrégulier », sont insérés les mots : «, notamment en raison d'informations manquantes, » ;
    b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé :
    « Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32. » ;
    2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « l'ensemble des pièces », sont insérés les mots : « ou informations » ;
    b) Il est complété par une phrase ainsi rédigé :
    « A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise. » ;
    3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « dans le même délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération » ;
    b) Les mots : « à l'installation » sont remplacés par les mots : « lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 ».


  • L'article R. 214-37est ainsi modifié :
    1° Le I est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et de la décision d'opposition » sont remplacés par les mots : «, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe » ;
    b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. » ;
    c) Au second alinéa, les mots : « et la décision d'opposition sont affichées » sont remplacés par les mots : «, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés » ;
    2° Au II, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part » ;
    3° Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « III.-Les documents et décisions mentionnés au I ».


  • A l'article R. 214-38, après les mots : « aux prescriptions particulières », sont insérés les mots : « édictées par arrêté préfectoral ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 214-39, le mot : « installation » est remplacée par le mot : « opération » et les mots : « postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté » sont remplacés par les mots : « au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté ».


  • A l'article R. 214-40-1, les mots : « Si les opérations envisagées sont situées » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'opération envisagée est située », les mots : « l'opération ou » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : « et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés ».


  • Au I de l'article R. 214-40-3, les mots : « l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration » sont remplacés par les mots : « un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3 ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 25 juillet 2022.


  • La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juillet 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,5 Ko
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