Décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France

NOR : INTV2210496D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/INTV2210496D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-963/jo/texte
JORF n°0151 du 1 juillet 2022
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : administrations en charge de l'entrée et du séjour des étrangers ; ressortissants étrangers demandant à séjourner en France.
Objet : conditions d'exercice et d'examen des recours administratifs préalables obligatoires et des recours contentieux dirigés contre les refus d'autorisations de voyage et les refus de visas d'entrée et de séjour en France.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ; ses dispositions relatives au système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) s'appliquent à compter de la date de mise en service du système ETIAS fixée par la Commission européenne.
Notice : le décret institue, conjointement avec le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, un recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des refus d'autorisations de voyage relevant du système ETIAS, dont l'organisation est inspirée de la procédure existante en matière de refus de visas d'entrée en France ; ces décrets modifient également les règles de contestation des refus de visas (recours administratif préalable et recours contentieux) en prévoyant notamment :
- la mise en place d'un régime différencié d'examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) selon la nature de l'autorisation sollicitée : la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France reste compétente pour les visas de long séjour, tandis que le sous-directeur des visas devient compétent pour les visas de court séjour et les autorisations de voyage ETIAS ;
- la réduction à 30 jours des délais de saisine de l'autorité compétente (RAPO) ;
- la suppression du délai de distance pour la saisine de la juridiction administrative, et la neutralisation, s'agissant des décisions prises par la commission des recours, de la règle selon laquelle les délais de recours dirigés contre les décisions prises par une instance collégiale ne courent qu'à compter de la notification d'une décision expresse ;
- la compétence du tribunal administratif de Nantes pour les refus d'autorisations de voyage, ainsi que les retraits et abrogations ;
- la compétence de cette même juridiction en premier et dernier ressort pour les refus de visas de court séjour et les refus d'autorisations de voyage.
Références : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) a été institué par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018, consultable sur le site Eur-Lex (https://eur-lex.europa.eu).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
Vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 18 janvier 2022 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 3 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 3 mars 2022 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mars ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 31 mars 2022,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre I du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par les dispositions ainsi rédigées :


    « Section 2
    « Procédure administrative et contentieuse


    « Sous-section 1
    « Recours contre les refus de visas


    « Art. D. 312-3.-Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
    « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
    « La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


    « Art. D. 312-4.-Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.


    « Art. D. 312-5.-Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
    « La commission comprend, en outre :
    « 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
    « 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
    « 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
    « 4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
    « Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.
    « L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.


    « Art. D. 312-5-1.-La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l ‘ intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.
    « Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


    « Art. D. 312-5-2.-Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


    « Art. D. 312-5-3.-Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis. »


    « Sous-section 2
    « Recours contre les refus d'autorisations de voyage


    « Art. D. 312-7.-Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS.
    « La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.


    « Art. D. 312-7-1.-Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.


    « Art. D. 312-7-2.-Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


    « Sous-section 3
    « Dispositions communes


    « Art. D. 312-8-1.-En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. »


  • Les chapitres Ier à VI du titre VI du livre III du même code sont ainsi modifiés :
    1° Après l'article R. 361-2, il est inséré un article D. 361-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 361-2-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
    « 1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;
    « 2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


    2° L'article D. 362-4est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 362-4.-Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. » ;


    3° Après l'article D. 362-4, il est inséré un article D. 362-5 ainsi rédigé :


    « Art. D. 362-5.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


    4° L'article D. 363-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 363-4.-Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. » ;


    5° Après l'article D. 363-4, il est inséré un article D. 363-5 ainsi rédigé :


    « Art. D. 363-5.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


    6° L'article D. 364-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 364-6.-Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. » ;


    7° Après l'article D. 364-6, il est inséré un article D. 364-7 ainsi rédigé :


    « Art. D. 364-7.-Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


    8° L'article D. 365-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 365-6.-Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. » ;


    9° Après l'article D. 365-6, il est inséré un article D. 365-7 ainsi rédigé :


    « Art. D. 365-7.-Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


    10° L'article D. 366-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 366-6.-Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022. » ;


    11° Après l'article D. 366-6, il est inséré un article D. 366-7 ainsi rédigé :


    « Art. D. 366-7.-Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3. » ;


  • Les dispositions du présent décret relatives aux autorisations de voyage sont applicables à compter de la date de la mise en service du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) prévue à l'article 88 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018.
    Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023. Elles sont applicables à cette même date à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre, ministre des outre-mer :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 242,9 Ko
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