Décision n° 2022-408 du 22 juin 2022 relative à la procédure de sanction engagée le 23 juillet 2021 à l'encontre de l'Association Terre réfractaire

Version initiale


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1,42-2 et 42-7 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2011-847 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2016-LY-58 du 10 mars 2016 et n° 2021-LY-81 du 28 mai 2021 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant l'Association Terre réfractaire à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio Zones » à Annemasse ;
Vu la convention conclue le 10 mars 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association Terre réfractaire, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-2 ;
Vu la décision n° 2020-350 du 18 mars 2020 mettant en demeure l'Association Terre réfractaire ;
Vu le courrier du 23 juillet 2021 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à l'Association Terre réfractaire la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'Association Terre réfractaire, ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par courriers du 28 mars 2022 ;
Vu la décision du 1er juin 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'elle tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 16 mai 2022 par lequel, conformément à l'article 12 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a convoqué l'Association Terre réfractaire à la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, et auquel cette dernière n'a pas répondu ;
Lors de la séance du 15 juin 2022, l'Autorité a entendu le rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon l'article 4-2-2 de la convention du 10 mars 2016, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par (…) l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure : (…) 3°) une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. (…) » ;
2. D'autre part, selon l'article 4-1-1 de cette convention, « Le titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l'année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;.
3. Par courrier du 21 octobre 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'Association Terre réfractaire de fournir, au titre de l'année 2018, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention du 10 mars 2016. En méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, l'Association Terre réfractaire n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2018. En conséquence, par décision n° 2020-350 du 18 mars 2020, l'Association Terre réfractaire a été mise en demeure de fournir ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de sa convention ;
4. Malgré une relance du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon en date du 8 septembre 2020, l'Association Terre réfractaire n'a pas transmis son rapport d'activité et les comptes de bilan et de résultat concernant l'exercice 2019, en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de sa convention ;
5. Le manquement à cette obligation a privé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des moyens d'exercer son contrôle sur la radio. Il justifie ainsi que soit prononcée une sanction pécuniaire d'un montant de 500 euros à l'encontre de l'Association Terre réfractaire et de publier la présente décision au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Une sanction pécuniaire d'un montant de 500 euros est prononcée à l'encontre de l'Association Terre réfractaire. Cette somme est à verser au Trésor Public.


  • La présente décision sera notifiée à l'Association Terre réfractaire et publiée au Journal officiel de la République française, ainsi que sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
    Délibéré le 22 juin 2022 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d'Esnon, Mme Laurence Pécaut-Rivolier et M. Denis Rapone, membres.


Fait à Paris, le 22 juin 2022.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

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