Décret n° 2022-955 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2 du code du travail

NOR : MTRD2135356D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/MTRD2135356D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-955/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 46

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Pôle emploi, personnes morales soumises au droit de communication, demandeurs d'emploi.
Objet : modalités d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités d'exercice du droit de communication dont bénéficient les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi. Ce droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non nommément désignées. Il permet aux agents concernés de Pôle emploi d'obtenir auprès de certains organismes et entreprises, notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites, ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides, ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 5312-13-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 268 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-13-2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2021 ;
Vu la délibération n° 2022-057 du 12 mai 2022 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Au sein du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Droit de communication


    « Art. R. 5312-47.-L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
    « 1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
    « 2° La demande comporte les précisions suivantes :
    « a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
    « b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :


    «-situation géographique ;
    «-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
    «-mode de paiement ou de rémunération ;


    « c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
    « 3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
    « 4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations. »


  • Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,6 Ko
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