Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022 relatif à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

NOR : ECOC2130728D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/ECOC2130728D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/29/2022-946/jo/texte
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : professionnels vendeurs de biens et fournisseurs de contenus numériques et de services numériques mis sur le marché, y compris lorsqu'ils sont proposés à la vente à partir d'une interface en ligne, opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et consommateurs.
Objet : information des consommateurs relative à la garantie légale de conformité des biens et des contenus et services numériques, et des modalités de sa mise en œuvre.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2022.
Notice : le décret révise et complète les dispositions réglementaires en vigueur relatives à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, à la suite de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
Ce décret adapte l'obligation générale d'information précontractuelle à la modernisation de la garantie légale de conformité des biens et à la création d'une garantie légale analogue pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques. Il détermine les informations relatives aux garanties légales, en particulier la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés, qui doivent être contenues dans un encadré aux conditions générales du professionnel. Il prévoit que les contrats de garantie commerciale comportent un même encadré rappelant l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales. Il précise enfin selon quelles modalités le consommateur est informé, préalablement à toute vente aux enchères publiques auxquelles il peut assister en personne, qu'il ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les biens d'occasion acquis dans ce contexte.
Il prévoit en outre que le professionnel précise, dans ses conditions générales, la nature de l'avantage que le consommateur consent, le cas échéant, en l'absence ou en complément du paiement d'un prix en contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service, en présentant le modèle par lequel le professionnel en tire un bénéfice économique et en indiquant, en particulier, de quelle manière les éventuelles données à caractère personnel du consommateur sont valorisées par le professionnel.
Ce décret précise par ailleurs les modalités d'information du consommateur sur les mises à jour logicielles des biens comportant des éléments numériques. D'une part, sont précisées les modalités par lesquelles le producteur d'un bien comportant des éléments numériques communique au vendeur les informations sur la durée pendant laquelle le producteur fournit des mises à jour qui sont compatibles avec les fonctionnalités du bien, et dans quelles conditions le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. D'autre part, il détaille les informations relatives aux caractéristiques essentielles, que le producteur communique au consommateur lors de la fourniture des mises à jour.
Le décret précise, au surplus, certaines modalités de la mise en conformité du bien affecté d'un défaut de conformité, en vue de sa réparation ou de son remplacement.
Il actualise enfin les références indiquées dans les dispositions, inchangées au fond, relatives au rescrit portant sur certaines garanties commerciales.
Références : les dispositions du code civil, du code de commerce, du code de la consommation et du code rural et de la pêche maritime, telles que modifiées par le décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1641 à 1649 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-11 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
    1° L'article R. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 111-1.-Pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
    « 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
    « 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
    « 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
    « 4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
    « 5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
    « 6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
    « 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.
    « Pour l'application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu'il propose cette dernière en sus des garanties légales. » ;


    2° Après l'article D. 111-5, sont insérés des articles D. 111-5-1 à D. 111-5-3 ainsi rédigés :


    « Art. D. 111-5-1.-En application du premier alinéa de l'article L. 111-6, le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes :
    « 1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ;
    « 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin.
    « Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.


    « Art. D. 111-5-2.-Le vendeur met à la disposition du consommateur les informations mentionnées à l'article D. 111-5-1, sans frais, de manière lisible et compréhensible sur un support durable accompagnant la vente.
    « Le vendeur peut compléter l'information du consommateur en lui indiquant la référence du site internet ou de l'application mobile fournie le cas échéant par le producteur où les informations mentionnées au premier alinéa sont plus amplement détaillées.


    « Art. D. 111-5-3.-Le producteur communique, sans frais, au consommateur les caractéristiques essentielles de chaque mise à jour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.
    « Ces caractéristiques portent sur :
    « 1° L'objet de la mise à jour, notamment si elle répond à une exigence de sécurité ou si elle tend à faire évoluer les fonctionnalités du bien ;
    « 2° Les versions du système d'exploitation, du logiciel ou du pilote informatique concerné par la mise à jour avec lesquelles celle-ci est compatible ;
    « 3° L'espace de stockage que la mise à jour requiert ;
    « 4° Les conséquences possibles de la mise à jour sur les performances du bien, notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
    « Le producteur communique ces informations au consommateur avant que celui-ci n'installe la mise à jour concernée. Il peut, en outre, lui indiquer le site internet ou l'application mobile où les informations mentionnées aux 1° à 4° restent disponibles après l'installation de la mise à jour. » ;


    3° Le troisième tiret du b du 2° du II de l'article D. 111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-l'absence de garantie légale de conformité des biens mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants ou celle des contenus numériques et des services numériques mentionnée aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, et l'application de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ; »


    4° Au 3° de l'article D. 111-13, la référence aux articles : « L. 217-15 et L. 217-16 » est remplacée par la référence aux articles : « L. 217-21 à L. 217-23 ».


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° Les articles D. 211-1 et D. 211-2 deviennent respectivement les articles D. 211-6 et D. 211-7 ;
    2° Dans le nouvel article D. 211-7, la référence : « D. 211-1 » est remplacée par la référence : « D. 211-6 » ;
    3° Avant le nouvel article D. 211-6, sont insérés des articles D. 211-1 à R. 211-5 ainsi rédigés :


    « Art. D. 211-1.-Les conditions générales mentionnées à l'article L. 211-2 comportent :
    « 1° Le nom du professionnel répondant des garanties mentionnées aux 2° et 3° de cet article ;
    « 2° Ses coordonnées postales et téléphoniques, son adresse électronique ou tout moyen de contact numérique pertinent permettant au consommateur de solliciter la mise en œuvre des garanties précitées.


    « Art. D. 211-2.-Les conditions générales applicables aux contrats de vente mentionnés à l'article L. 217-1 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément aux modèles annexés au présent code.


    « Art. D. 211-3.-Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code.


    « Art. D. 211-4.-Les conditions générales applicables aux contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 224-25-12 comportent un encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales mentionnées au 2° de l'article L. 211-2, conformément au modèle annexé au présent code. Le contenu de cet encadré est spécifiquement adapté à la période contractuelle de fourniture du contenu numérique ou du service numérique proposée aux consommateurs. Lorsque plusieurs périodes de fourniture sont proposées, le professionnel indique les délais applicables dans chacun des cas.


    « Art. R. 211-5.-Lorsqu'en application du 1° du I de l'article L. 211-2, un consommateur procure au professionnel un avantage au lieu ou en complément d'un prix, le professionnel explicite la nature de cet avantage en présentant dans ses conditions générales, dans des termes clairs et compréhensibles, le modèle économique faisant apparaitre l'incidence pour lui de cet avantage sur ses revenus ou son bénéfice économique.
    « Lorsque cet avantage conduit le professionnel à traiter des données à caractère personnel du consommateur, pour les traitements effectués dans les conditions mentionnées aux points a et f du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le professionnel précise, dans les conditions générales, les modalités d'exploitation du traitement des données à des fins publicitaires ou commerciales.
    « Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des obligations incombant au professionnel en vertu des articles 7,12 et 13 du règlement précité ainsi que des articles 48 et 81 à 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »


  • Le chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre VII
    « Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens


    « Section 1
    « Mise en œuvre de la garantie légale de conformité


    « Art. D. 217-1.-En application de l'article L. 217-10, le vendeur indique au consommateur les modalités pratiques de renvoi du bien si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le bien se trouve.
    « Si le bien peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au vendeur par cette voie. Dans ce cas, l'article L. 241-6 est applicable.
    « En tout état de cause, le consommateur ne peut être tenu d'assurer, ni de prendre en charge le transport du bien hors envoi postal.


    « Section 2
    « Garantie commerciale


    « Sous-section 1
    « Contenu de l'information


    « Art. D. 217-2.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217-22 :
    « 1° Les coordonnées du garant comportent également, s'il y a lieu, l'indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ;
    « 2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d'exclusion de la garantie commerciale.
    « II.-Pour l'application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée : “ contrat de garantie commerciale ” et son contenu précise en quoi elle s'applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.


    « Art. D. 217-3.-Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 217-21 souscrit à l'occasion de la vente d'un bien comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.


    « Art. D. 217-4.-Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L. 217-23 comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.


    « Art. D. 217-5.-Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 224-25-27, souscrit à l'occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l'article D. 211-3 ou de l'article D. 211-4.


    « Sous-section 2
    « Rescrit


    « Art. R. 217-6.-Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.


    « Art. R. 217-7.-La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
    « Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


    « Art. R. 217-8.-La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24.
    « Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
    « Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.


    « Art. R. 217-9.-La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
    « Sa décision est notifiée au demandeur.


    « Art. R. 217-10.-Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.


    « Art. R. 217-11.-La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.


    « Art. R. 217-12.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande. »


  • Le même code est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 224-33, les mots : « 3° du I de l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « 8° de l'article liminaire » ;
    2° Aux articles R. 524-1 et R. 525-3, les références : « L. 524-1 à L. 524-3 » sont remplacées par les références : « L. 524-1 à L. 524-4 ».


  • L'article R. 321-33 du code de commerceest ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
    2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II.-L'opérateur de ventes volontaires porte à la connaissance de l'acheteur l'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 de manière visible par l'affichage d'un panneau dont le contenu et le format sont conformes au modèle annexé au présent code. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2022.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      I.-Annexe à l'article D. 211-2 du code de la consommation


      « A.-Encadré inséré dans les conditions générales de vente de biens (hors animaux domestiques)


      « Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
      « Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.
      « La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.
      « La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
      « Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.
      « Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.
      « Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :
      « 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
      « 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
      « 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
      « 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
      « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
      « Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
      « Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.
      « Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.
      « Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).
      « Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »


      « B.-Encadré inséré dans les conditions générales de vente et d'échange d'animaux domestiques


      « Le consommateur bénéficie de l'action en garantie contre les vices rédhibitoires prévue par les articles L. 213-1 à L. 213-9 du code rural et de la pêche maritime. Cette garantie donne droit, dans les conditions et délais précisés par les dispositions de ce code, à une réduction de prix si l'animal est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution de l'animal.
      « Par convention contraire, le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si l'animal est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution de l'animal. »


      II.-Annexe à l'article D. 211-3 du code de la consommation


      « Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant un délai d'un an à compter de la date de fourniture, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
      « La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique.
      « La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
      « Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
      « 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
      « 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
      « 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
      « 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
      « 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
      « Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
      « Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.
      « Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.
      « Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.
      « Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
      « Le consommateur bénéficie, en outre, de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »


      III.-Annexe à l'article D. 211-4 du code de la consommation


      « Les conditions générales comportent un encadré incluant les mentions suivantes, dont les mentions “ X ” sont remplacées par la ou les périodes contractuelles de fourniture de contenus numériques et de services numériques qui sont proposées par le professionnel.


      « Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant un délai de X à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.
      « La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant X.
      « La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.
      « Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :
      « 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;
      « 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;
      « 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;
      « 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;
      « 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.
      « Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.
      « Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.
      « Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.
      « Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.
      « Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).
      « Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »


      IV.-Annexe à l'article R. 321-33 du code de commerce


      « Le panneau mentionné au II de l'article R. 321-33 ne peut être inférieur au format A3. Il comporte, dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la mention suivante : “ Le consommateur ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour tout achat de biens d'occasion effectué durant cette vente. ” »


Fait le 29 juin 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 294,1 Ko
Retourner en haut de la page