Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de la transition énergétique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 avril 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juin 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 avril au 10 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
« Art. L. 111-111.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie du volet prévu au 6° du II de l'article L. 141-5.
« Pendant la période de conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables, les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d'exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l'Etat, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat, et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux selon les modalités prévues au 6° du II de l'article L. 141-5.
« Cet accord, passé entre l'Etat et les communes concernées, comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Les opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation peuvent, aux termes de l'accord, faire l'objet de dispositions spécifiques. L'accord définit les conditions de l'intervention financière de l'Etat, qui ne peut excéder une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il fixe les modalités selon lesquelles la commune rend compte de l'avancement de la conversion énergétique sur son territoire et les conditions du versement des aides financières de l'Etat, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la part des coûts des investissements et celle des déficits d'exploitation qui peuvent être couvertes par les aides de l'Etat, en tenant compte des obligations spécifiques associées à la conversion. Il précise aussi les parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l'Etat, qui restent à la charge de la commune.
« Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue l'exécution technique et financière de tout contrat de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat selon les modalités définies aux deux alinéas précédents, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux communes et aux autorités compétentes de l'Etat.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les éléments faisant l'objet d'une évaluation par la Commission, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »Versions
Au d du 2° l'article L. 121-7 du code de l'énergie, après les mots : « les consommations d'électricité », sont insérés les mots : « et les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 111-111 et L. 141-5, ».Versions
Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est ajouté un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. » ;
2° L'article L. 131-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 134-18, après les mots : « des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique », sont insérés les mots : «, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 134-2, après les mots : « y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 », sont insérés les mots : «, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ».Versions
Le II de l'article L. 141-5 du code de l'énergie est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans. »Versions
La Première ministre et la ministre de la transition énergétique sont responsables, chacune en ce qui la concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 juin 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher