Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducationest ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article D. 612-30, les mots : « au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, » sont remplacés par les mots : « au moins au niveau 4 » ;
2° L'article D. 643-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
« 1° Par le succès à un examen ;
« L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;
« 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. » ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « est obtenu », sont ajoutés les mots : « après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 » ;
3° L'article D. 643-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'examen comporte :
« 1° au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;
« 2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales. »
b) Au deuxième alinéa, la phrase : « Elles peuvent donner lieu à la délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée » est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique. » ;
c) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
4° Au 2° de l'article D. 643-16, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
5° L'article D. 643-17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnée à » sont remplacés par les mots : « reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au quatrième alinéa de » ;
b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. » ;
6° A l'article D. 643-18, la référence : « R. 613-38 » est remplacée par la référence : « D. 613-38 » ;
7° L'article D. 643-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'examen » sont remplacés par les mots : « les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 » et les mots : « totalement ou partiellement » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « habilité » est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « habilité ou une section d'apprentissage habilitée » sont remplacés par les mots : « porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « l'examen » sont remplacés par les mots : « les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 » ;
e) Au huitième alinéa, les mots : « ou une section d'apprentissage non habilitée » sont supprimés ;
8° L'article D. 643-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 643-20.-Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle. » ;
9° L'article D. 643-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 643-21.-Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
10° L'article D. 643-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « présentent obligatoirement l'examen » sont remplacés par les mots : « passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
« Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles D. 643-17 et D. 643-18.
« Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.
« Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury. » ;
11° A l'article D. 643-31, les mots : « ou en section d'apprentissage » sont supprimés ;
12° Au I des articles D. 685-2 et D. 687-2 :
a) La ligne :
«
»
est remplacée par la ligne :
«
» ;
b) Les lignes :
«
»
sont remplacées par les lignes :
«
» ;
c) La ligne :
«
» ;
est remplacée par les lignes :
«
» ;
d) A compter du 1er janvier 2023, après la ligne, dans sa rédaction résultant du b du 12° de l'article 1er du présent décret :
«
»
est insérée la ligne :
«
» ;
e) A compter du 1er janvier 2027, les lignes, dans leur rédaction résultant du b du 12° de l'article 1er du présent décret :
«
»
sont remplacées par la ligne :
«
» ;
13° Au II de l'article D. 687-2 du même code :
a) Le 27° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 27° A l'article D. 643-19 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ; »
b) Après le 27°, il est inséré un 27-1° ainsi rédigé :
« 27-1° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ des organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ; »
14° Au I de l'article D. 686-2 :
a) Après la ligne :
«
»
est ajoutée la ligne :
«
» ;
b) Les lignes :
«
»
sont remplacées par les lignes :
«
» ;
c) La ligne :
«
»
est remplacée par les lignes :
«
» ;
d) A compter du 1er janvier 2023, après la ligne, dans sa rédaction résultant du b du 14° de l'article 1er du présent décret :
«
»
est insérée la ligne :
«
» ;
e) A compter du 1er janvier 2027, les lignes, dans leur rédaction résultant du b du 14° de l'article 1er du présent décret :
«
»
sont remplacées par la ligne :
«
» ;
15° Au II de l'article D. 686-2 :
a) Le 22° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 22° A l'article D. 643-19 :
« a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ; »
b) Le 23° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 23° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ; ».