Décret n° 2022-788 du 6 mai 2022 fixant les modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité et précisant le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l'article L. 332-2 du code de l'énergie

NOR : TRER2213258D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/6/TRER2213258D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/6/2022-788/jo/texte
JORF n°0106 du 7 mai 2022
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : entreprises exploitant des capacités de stockage d'électricité, gestionnaire du réseau public de transport (RTE).
Objet : définition des modalités de la procédure d'appel d'offres portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le décret définit les modalités de mise en œuvre de la procédure d'appel d'offres en soutien au développement de capacités de stockage définie à l'article L. 352-1-1 du code de l'énergie. Il précise également le terme de contrat à prix fixe et à durée déterminée tel que mentionné à l'article L. 332-2.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 352-1-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 352-1 et L. 352-1-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 7 avril 2022,
Décrète :


  • Au titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Les contrats et offres de fourniture


    « Art. D. 332-2.-Pour l'application de l'article L. 332-2, on entend par “ contrats à prix fixes et à durée déterminée ” les contrats pour lesquels :


    «-le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3 ;
    «-la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées. »


  • Au chapitre II du titre V du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Procédure d'appel d'offres


    « Art. D. 352-1.-Lorsqu'il souhaite recourir à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 352-1-1, le ministre chargé de l'énergie adresse ses orientations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore le projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le respect des conditions précisées dans la présente section. Il organise la concertation sur ce projet, puis le propose au ministre chargé de l'énergie. Lorsque les capacités de stockage d'électricité candidates à l'appel d'offres sont raccordées au réseau public de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution concernés sont associés à la concertation autour des modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique prévue à l'article L. 352-1-1.
    « Le ministre chargé de l'énergie peut, le cas échéant, apporter des modifications au projet transmis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.


    « Art. D. 352-2.-Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel d'offres. A cet effet, il mentionne :
    « 1° L'objet de l'appel d'offres ;
    « 2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 352-1-1 ;
    « 3° Les modalités de diffusion de l'appel d'offres et de dépôt des candidatures mentionnées à l'article D. 352-5 ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
    « 4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnées au 5° de l'article D. 352-3.


    « Art. D. 352-3.-L'appel d'offres mentionné à l'article D. 352-1 peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
    « Le cahier des charges de cet appel d'offres comporte notamment :
    « 1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres, dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au premier alinéa du présent article, la zone géographique concernée le cas échéant, ainsi que la puissance maximale et éventuellement le nombre d'heures de fonctionnement et/ ou le volume d'énergie recherchés ;
    « 2° La description détaillée des capacités faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
    « a) La définition des caractéristiques techniques et énergétiques des capacités de stockage éligibles ainsi que le profil de stockage souhaité, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage concernées ;
    « b) Les dates de début et de fin de la période d'engagement souhaitée, ainsi que le délai de mise en service industrielle de l'installation le cas échéant ;
    « c) Les conditions économiques et financières qui leur sont applicables, notamment la durée et les modalités financières des contrats conclus en application de l'article L. 352-1-1 ;
    « d) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service des capacités, pendant leur exploitation ou lors de leur éventuel démantèlement et de la remise en état de leur site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
    « 3° La liste exhaustive des critères de classement des offres, leur éventuelle pondération ou hiérarchisation, ainsi que la formule d'interclassement. Le prix des offres doit représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
    « 4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre le classement des offres ;
    « 5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres mentionnés à l'article D. 352-2 ;
    « 6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
    « 7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
    « 8° Les délais mentionnés aux articles D. 352-6 à D. 352-8.


    « Art. D. 352-4.-Le cahier des charges de l'appel d'offres est transmis par le ministre chargé de l'énergie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui le publie sur son site internet dans les meilleurs délais suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.


    « Art. D. 352-5.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met en place un site de candidature en ligne permettant la centralisation de l'ensemble des demandes d'information et des réponses associées ainsi que la publication de toute notification relative aux résultats ou à l'abandon de la procédure d'appel d'offres. Ce site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et de toutes les pièces nécessaires à la procédure d'appel d'offres ainsi que le dépôt des candidatures et des offres.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
    « Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ne donne pas suite aux dépôts de candidature intervenus après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.


    « Art. D. 352-6.-Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat potentiel peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité y répond dans un délai fixé dans le cahier des charges de l'appels d'offres. Il peut, pour les demandes d'information qui ne relèvent pas de sa compétence, les transmettre au ministre chargé de l'énergie ou aux gestionnaires de réseau de distribution, qui disposent du délai fixé dans le cahier des charges pour y répondre.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie sur le site de candidature l'ensemble des réponses apportées à ces demandes.


    « Art. D. 352-7.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
    « 1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;
    « 2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;
    « 3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;
    « 4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;
    « 5° A la demande du ministre, les offres déposées.


    « Art. D. 352-8.-Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.


    « Art. D. 352-9.-Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie cette information sur son site.
    « Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.


    « Art. D. 352-10.-La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges.


    « Art. D. 352-11.-En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, procéder au choix, parmi la liste des offres déclarées conformes, d'un ou de nouveaux candidats en fonction du classement, après accord de ces derniers. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours ouvrés. »


  • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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