Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

NOR : ECOE2200428D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/4/ECOE2200428D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/4/2022-781/jo/texte
JORF n°0105 du 6 mai 2022
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : entreprises réalisant des investissements dans le secteur du logement intermédiaire dans les départements d'outre-mer (DOM) en application de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) ; entreprises ou organismes de logement social réalisant des investissements productifs ou dans le secteur du logement intermédiaire dans les DOM en application de l'article 244 quater W du CGI ; organismes de logement social réalisant des investissements dans le secteur du logement locatif social dans les DOM en application de l'article 244 quater X ; entreprises réalisant des investissements exploités dans les collectivités d'outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie dans les secteurs productifs, du logement intermédiaire, du logement social ou de la location-accession à la propriété immobilière ou des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés présentes dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 244 quater Y du CGI.
Objet : adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants ; définition des modalités d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI et des obligations déclaratives y afférentes ; entrée en vigueur de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI au titre des investissements réalisés à Saint-Martin.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie les modalités de détermination de la base éligible à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI au titre des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement intermédiaire. Il crée par ailleurs un nouveau mécanisme de réduction d'impôt, codifié à l'article 244 quater Y du CGI, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs et des investissements dans le secteur du logement (logement intermédiaire, logement social et location-accession à la propriété immobilière), réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie ou des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés présentes dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
En application de l'article 108 précité, le décret précise les modalités de détermination du prix de revient des logements bénéficiant de l'aide fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. S'agissant du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 244 quater Y du CGI, il précise la définition des investissements productifs éligibles, les critères permettant d'établir le caractère strictement indispensable à l'activité de l'exploitant des véhicules de tourisme éligibles, les modalités de calcul du taux de rétrocession de l'avantage fiscal, les modalités de détermination de l'assiette, les plafonds de ressources et de loyers applicables en matière de logements intermédiaires et sociaux ainsi que les obligations déclaratives des investisseurs.
Enfin, le B du IV de l'article 108 de la loi de finances pour 2021 prévoit, au titre des investissements réalisés à Saint-Martin, l'entrée en vigueur des dispositions des I à III de l'article 108 précité à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. A la suite des décisions de la Commission européenne, en date du 8 octobre 2021 et du 9 mars 2022, confirmant la conformité de ces dispositions au droit de l'Union européenne, le présent décret fixe la date d'entrée en vigueur des I à III de l'article 108 de la loi n° loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée pour les investissements réalisés à Saint-Martin à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française.
En outre, le présent décret précise la nature des travaux de réhabilitation éligibles au dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI, conformément aux dispositions des articles 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et 144 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui ont ouvert le bénéfice du crédit d'impôt aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans, situés dans certaines zones et permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Enfin, il précise les conditions d'imputation de ce crédit d'impôt, à la suite de l'ouverture du dispositif aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans un DOM, conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et précise également, par coordination, les conditions d'imputation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.
Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, notifiée sous le numéro C (2011) 9380, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2021, notifiée sous le numéro C (2021) 5120 final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (aide d'Etat SA.60282) ;
Vu la décision de la Commission européenne du 8 octobre 2021, notifiée sous le numéro C (2021) 7248 final relative à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social (aide d'Etat SA.62675) ;
Vu la décision de la Commission européenne du 9 mars 2022, notifiée sous le numéro C (2022) 1376 final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif ou à l'investissement dans le secteur du logement intermédiaire ou par un contrat de location-accession à la propriété immobilière à Saint-Martin (aide d'Etat SA.100457) ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article D. 331-76-5-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies C, 217 undecies, 220 Z sexies, 223 A, 223 A bis, 242 sexies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 110 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 153 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 144 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 108 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 24 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2022,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° L'article 46 quater-0 ZZ ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le prix de revient mentionné au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article AG sexdecies. » ;
    2° Le I de l'article 46 quaterdecies Y est ainsi modifié :
    a) Au 12° du 1, les mots : « ou sept » sont remplacés par les mots : «, sept, dix ou quinze » ;
    b) Au 2 :
    i) Au premier alinéa, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X ou 244 quater Y » ;
    ii) Après la référence : « 199 undecies C », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, au d du 1 du I de l'article 244 quater X et au d du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ; »
    iii) Au 7°, après les mots : « de l'habitation » sont insérés les mots : « ou de l'entreprise » ;
    iv) Après la référence : « 217 undecies », la fin du 8° est ainsi rédigée : «, au a du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et au 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199 undecies C ou au g du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du même code ; »
    v) Après la référence : « 217 undecies », la fin du 9° est ainsi rédigée : «, au b du 3° du 4 du I de l'article 244 quater W et du prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation octroyé dans le cadre du contrat de location-accession mentionné au a du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts ; »
    3° A l'article 49 septies ZZN, les mots : « à l'article 199 undecies B » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 undecies B et 244 quater Y ».
    4° Au c du 6° de l'article 49 septies ZZT, après les mots : « au 3 » sont insérés les mots : « et au 4 » ;
    5° L'article 49 septies ZZU est ainsi rétabli :


    « Art. 49 septies ZZU.-Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater X du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôt prévus à cet article ou à l'article 244 quater W du même code antérieurement obtenus ou des réductions d'impôt prévues à l'article 244 quater Y du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiquées. » ;


    6° Après la section V tervicies du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré une section V quaterviciesainsi rédigée :


    « Section V quatervicies
    « Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer


    « Art. 49 septies ZZY.-Les investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue aux I et II de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du même code.


    « Art. 49 septies ZZY bis.-Pour l'application du 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'entreprise locataire sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.


    « Art. 49 septies ZZY ter.-I.-Le taux de rétrocession mentionné au 5° du 1 du A du I et aux e du 1°, f du 2° et c du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
    « a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique, ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements neufs, des subventions publiques, et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
    « b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurées par la réduction d'impôt obtenue au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse.
    « La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
    « II.-Pour l'application du 3° du 2 du B du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
    « a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
    « b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la réduction d'impôt obtenue au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.
    « La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.


    « Art. 49 septies ZZY quater.-Pour l'application du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts :
    « 1° Les montants du loyer et des ressources du locataire mentionnés au c du 1° ne peuvent excéder les plafonds mentionnés respectivement aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies ;
    « 2° a) Le montant des ressources mentionnées au b du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au I de l'article 46 AG sexdecies ;
    « b) Le montant des loyers mentionnés au c du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués aux 2° et 4° du II de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 2° est fixée à 30 % ;
    « b) Le montant des ressources mentionnées au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
    « c) Le montant des loyers mentionnés au d du 2° ne peut excéder les plafonds indiqués au 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;
    « 4° a) Les ressources du locataire et les personnes composant son foyer ou à sa charge mentionnés aux c du 1° et b du 2° sont déterminées conformément aux premier et dernier alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;
    « b) La surface habitable mentionnée au d du 2° est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;
    « 5° La fraction mentionnée aux d du 1°, e du 2° et b du 3° est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;
    « 6° Le prix de revient mentionné au F du III inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies.


    « Art. 49 septies ZZY quinquies.-1. Pour l'application des dispositions des articles 244 quater Y et 220 Z sexies du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, déposée auprès du service des impôts dont elles dépendent, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service. En cas d'acquisition d'immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déclaration est déposée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou en cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, au titre de l'exercice d'achèvement des travaux.
    « Cette déclaration spéciale est déposée dans les mêmes délais que le relevé de solde mentionné à l'article 360.
    « S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe, y compris celle la concernant, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.
    « L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés au A du II de l'article 244 quater Y du code général des impôts dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part de la réduction d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé.
    « En cas de pluralité d'investissements au titre d'un même exercice, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souscrivent également une déclaration récapitulative dans les mêmes délais que la déclaration spéciale prévue au premier alinéa.
    « 2. Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue au B du II de l'article 244 quater Y précité, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt est pratiquée une attestation délivrée par la société mentionnée au 1 du même B précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues au 2 du même B et s'engage à réaliser, dans les délais prévus aux B et C du VII de l'article 244 quater Y précité, des investissements productifs ou des investissements dans le secteur du logement intermédiaire ou social pour un montant au moins égal à celui des fonds versés. Cette attestation doit également indiquer le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.


    « Art. 49 septies ZZY sexies.-La réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt prévues à cet article antérieurement obtenues ou des crédits d'impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du même code antérieurement pratiqués. »


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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