Publics concernés : entreprises réalisant des investissements dans le secteur du logement intermédiaire dans les départements d'outre-mer (DOM) en application de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) ; entreprises ou organismes de logement social réalisant des investissements productifs ou dans le secteur du logement intermédiaire dans les DOM en application de l'article 244 quater W du CGI ; organismes de logement social réalisant des investissements dans le secteur du logement locatif social dans les DOM en application de l'article 244 quater X ; entreprises réalisant des investissements exploités dans les collectivités d'outre-mer (COM) ou en Nouvelle-Calédonie dans les secteurs productifs, du logement intermédiaire, du logement social ou de la location-accession à la propriété immobilière ou des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés présentes dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 244 quater Y du CGI.
Objet : adaptation des modalités d'application des dispositifs d'aide fiscale à l'investissement outre-mer existants ; définition des modalités d'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI et des obligations déclaratives y afférentes ; entrée en vigueur de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI au titre des investissements réalisés à Saint-Martin.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie les modalités de détermination de la base éligible à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI au titre des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement intermédiaire. Il crée par ailleurs un nouveau mécanisme de réduction d'impôt, codifié à l'article 244 quater Y du CGI, pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs et des investissements dans le secteur du logement (logement intermédiaire, logement social et location-accession à la propriété immobilière), réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie ou des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés présentes dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
En application de l'article 108 précité, le décret précise les modalités de détermination du prix de revient des logements bénéficiant de l'aide fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. S'agissant du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 244 quater Y du CGI, il précise la définition des investissements productifs éligibles, les critères permettant d'établir le caractère strictement indispensable à l'activité de l'exploitant des véhicules de tourisme éligibles, les modalités de calcul du taux de rétrocession de l'avantage fiscal, les modalités de détermination de l'assiette, les plafonds de ressources et de loyers applicables en matière de logements intermédiaires et sociaux ainsi que les obligations déclaratives des investisseurs.
Enfin, le B du IV de l'article 108 de la loi de finances pour 2021 prévoit, au titre des investissements réalisés à Saint-Martin, l'entrée en vigueur des dispositions des I à III de l'article 108 précité à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. A la suite des décisions de la Commission européenne, en date du 8 octobre 2021 et du 9 mars 2022, confirmant la conformité de ces dispositions au droit de l'Union européenne, le présent décret fixe la date d'entrée en vigueur des I à III de l'article 108 de la loi n° loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée pour les investissements réalisés à Saint-Martin à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française.
En outre, le présent décret précise la nature des travaux de réhabilitation éligibles au dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI, conformément aux dispositions des articles 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et 144 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui ont ouvert le bénéfice du crédit d'impôt aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans, situés dans certaines zones et permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Enfin, il précise les conditions d'imputation de ce crédit d'impôt, à la suite de l'ouverture du dispositif aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans un DOM, conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et précise également, par coordination, les conditions d'imputation du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI.
Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, notifiée sous le numéro C (2011) 9380, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2021, notifiée sous le numéro C (2021) 5120 final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (aide d'Etat SA.60282) ;
Vu la décision de la Commission européenne du 8 octobre 2021, notifiée sous le numéro C (2021) 7248 final relative à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social (aide d'Etat SA.62675) ;
Vu la décision de la Commission européenne du 9 mars 2022, notifiée sous le numéro C (2022) 1376 final relative à l'aide fiscale à l'investissement productif ou à l'investissement dans le secteur du logement intermédiaire ou par un contrat de location-accession à la propriété immobilière à Saint-Martin (aide d'Etat SA.100457) ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article D. 331-76-5-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 undecies C, 217 undecies, 220 Z sexies, 223 A, 223 A bis, 242 sexies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 110 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 153 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 144 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 108 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 24 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2022,
Décrète :
Fait le 4 mai 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt