Décret n° 2022-771 du 2 mai 2022 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel de l'inspection du travail dénommé « SUIT »

NOR : MTRT2208447D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/2/MTRT2208447D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/5/2/2022-771/jo/texte
JORF n°0102 du 3 mai 2022
Texte n° 34

Version initiale


Publics concernés : agents relevant du système d'inspection du travail, agents dûment habilités de la direction générale du travail, inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire, agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture au ministère chargé de l'agriculture.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « SUIT ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte autorise la direction générale du travail à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet de permettre au système d'inspection du travail de réaliser les missions fixées par le code du travail et autres textes encadrant ses missions. Il définit les finalités de ce traitement, les données enregistrées, y compris les données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 et détermine leur durée de conservation. Il liste les catégories de personnes ayant accès aux données ainsi que celles qui en sont destinataires et précise les modalités de traçabilité des accès et d'exercice des droits des personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,
Décrète :


  • I. - Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SUIT ».
    Le traitement « SUIT », sous la responsabilité de la direction générale du travail, est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
    II. - Il a pour finalités de permettre aux agents du système d'inspection du travail concourant à l'exercice des missions d'inspection du travail de :
    1° Déterminer les lieux d'interventions, de préparer et saisir leurs interventions et leurs suites et de les partager au sein du système d'inspection du travail ;
    2° Réaliser des actes administratifs ou de procédure pénale, d'assurer leur suivi et de traiter les recours qui s'y rapportent ;
    3° Renseigner des signalements relatifs aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle qui ne respectent pas les règles de conception ou de mise sur le marché et partager les informations concernant les suites apportées à ces signalements.
    III. - Il permet également à l'autorité centrale du système d'inspection du travail de :
    1° Piloter et évaluer l'activité réalisée par les agents et services du système d'inspection du travail dans le cadre de leurs missions d'inspection du travail et de rendre compte aux instances nationales et internationales ;
    2° Répondre aux engagements européens du ministère chargé du travail ;
    3° Partager des données, dans le respect des dispositions prévues par les conventions de l'organisation internationale du travail de 1947 (n° 81), de 1969 (n° 129) et de 1996 (n° 178), avec d'autres traitements du ministère du travail, d'autres administrations ou services exerçant une mission de service public afin de permettre la mise en œuvre des politiques publiques ;
    4° Permettre la réalisation d'études à des fins de recherches ou de rapports à des fins statistiques par des personnes ou services habilités et conventionnés par la direction générale du travail.


  • I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux usagers du service public de l'inspection du travail susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions, sont les suivantes :
    1° Nom, prénoms, civilité, dates et lieux de naissance, nationalité, sexe, date et le lieu de décès des personnes ayant eu un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
    2° Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
    3° Fonction des personnes destinataires des actes rédigés par les agents du système d'inspection du travail ;
    4° Données relatives aux infractions et aux condamnations, notamment les numéros d'enregistrement des procédures par les tribunaux et les noms des personnes mises en cause ;
    5° Le type de document officiel présenté comme justificatif d'identité et les informations qu'il comporte ;
    6° Le type de document officiel présenté comme autorisation de travail et les informations qu'il comporte ;
    7° Données sur les ressources et charges utilisées dans le cadre des procédures de transaction pénale ou de sanction administrative lorsque le mis en cause est une personne physique ;
    8° Photographies réalisées dans l'exercice des missions ;
    9° Données portant sur la prétendue origine raciale ou sur l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé, ou concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ;
    10° Données relatives à l'exécution du contrat de travail, y compris les fonctions occupées, la rémunération versée et la durée du travail réalisée.
    II. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux agents d'autres administrations ou à des personnes participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail, susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », sont les suivantes :
    1° Nom, prénoms et civilité ;
    2° Service et fonctions.
    III. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux agents du système d'inspection du travail, aux agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail, aux inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et aux agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère de l'agriculture, susceptibles d'être enregistrées dans le traitement « SUIT », sont les suivantes :
    1° Nom, prénoms, civilité ;
    2° Fonction et coordonnées téléphoniques et électroniques professionnelles ;
    3° Le service d'affectation, les dates d'affectation et l'adresse professionnelle ;
    4° Dates et lieux d'interventions et de rédaction des courriers ;
    5° Compte rendu mensuel d'activité pour les agents de contrôle ;
    6° Formations, le nombre de permanences et de visiteurs reçus ;
    7° Le profil, l'adresse IP, les traces d'activités.


  • Les données et informations enregistrées dans le traitement sont conservées selon les modalités suivantes :
    1° S'agissant des données des usagers du service public mentionnées au I de l'article 2 et des données des agents d'autres administrations ou des personnes participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail, mentionnées au II de l'article 2 : six ans en l'absence de procédure pénale, administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ; dix ans en cas de procès-verbal d'infraction dressé par l'agent de contrôle en charge de missions d'inspection du travail, et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique ;
    2° S'agissant des données concernant les agents du système d'inspection du travail, les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail, les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture, mentionnées au III de l'article 2 : durant l'exercice de leurs missions d'intérêt public et pendant dix ans à compter de la cessation de celles-ci et jusqu'à extinction des voies et délais de recours en cas de procédure administrative contentieuse ou de recours hiérarchique sur les dossiers qu'ils ont traités.


  • Les opérations de création, de modification, de consultation et d'effacement de données du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.


  • I. - Ont accès au traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite des finalités assignées au traitement :
    1° Les agents du système d'inspection du travail et les agents participant aux missions du système d'inspection du travail de la direction générale du travail ;
    2° Les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
    3° Les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère chargé de l'agriculture.
    II. - Sont destinataires des seules données enregistrées dans le traitement, qui les concernent :
    1° Les personnes morales et les personnes physiques assujetties aux dispositions du code du travail ;
    2° Les organisations syndicales de salariés ;
    3° Les organisations professionnelles d'employeurs ;
    4° Les représentants du personnel ;
    5° Les salariés concernés par les missions exercées par les agents du système d'inspection du travail.


  • I. - Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 16, 18, 19 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de la direction générale du travail, responsable du traitement.
    II. - Le droit à l'information des usagers du service public et des agents des autres administrations participant à la réalisation des missions du système d'inspection du travail s'exerce dans les conditions définies à l'article 14 du même règlement.
    Les agents du système d'inspection du travail, les agents dûment habilités de la direction générale du travail, les inspecteurs du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire et les agents du bureau des relations et des conditions de travail en agriculture du ministère de l'agriculture sont informés du traitement de leurs données à caractère personnel par une page d'information insérée au sein de l'application accessible depuis leur fiche personnelle d'utilisateur.
    III. - Le droit à l'effacement prévu à l'article 17 du même règlement, ne s'applique pas au traitement.


  • Les données contenues dans l'application WIKI'T sont transférées dans le traitement « SUIT » pour la durée de conservation restante.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mai 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,8 Ko
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