Arrêté du 28 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

NOR : LOGL2203757A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/28/LOGL2203757A/jo/texte
JORF n°0101 du 30 avril 2022
Texte n° 63

Version initiale


Publics concernés : primo-accédants à la propriété, établissements de crédit et sociétés de financement distribuant le prêt à taux zéro (PTZ).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Objet : conditions d'attribution et modalités des PTZ.
Notice : le présent arrêté modifie les conditions d'attribution et les modalités des demandes de prêt à taux zéro (PTZ) pour l'acquisition d'un logement existant (PTZ « dans l'ancien ») en zone détendue, sous condition de travaux. Pour bénéficier de ce prêt, les travaux doivent permettre au logement d'atteindre une performance énergétique minimale, dont la justification nécessite de présenter un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou une évaluation énergétique s'appuyant sur la méthode de calcul du DPE. A la suite de la réforme du dispositif de diagnostic de performance énergétique (DPE), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, la définition de la performance énergétique a évolué. Désormais, elle tient compte des émissions de gaz à effet de serre (GES), en plus de la consommation énergétique, et s'exprime simplement sous la forme d'une lettre. La méthode de calcul de ces paramètres est également modifiée. Le présent texte prévoit ainsi l'adaptation du prêt à taux zéro « dans l'ancien » à ces évolutions. Il prévoit également une période transitoire jusqu'au 31 août 2022, afin de laisser le temps aux ménages et aux acteurs de la filière de s'adapter à ces évolutions. Enfin, s'agissant de la convention relative aux aides personnalisées au logement demandée pour justifier de la condition de vente du parc social à ses occupants lorsque le vendeur est une société d'économie mixte, sa référence est mise à jour en cohérence avec les évolutions issues de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 173-1-1, L. 271-6, L. 831-1, D. 126-19, et D. 31-10-2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 modifié relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 février 2022,
Arrêtent :


  • A l'article 6-1 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé, les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
    « Pour satisfaire le niveau de performance minimal du programme de travaux mentionné au II bis de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur doit justifier :
    « 1° Soit, lorsqu'il dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé avant le 30 juin 2021 et en cours de validité au sens de l'article D. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
    « 1° bis Soit, à titre exceptionnel jusqu'au 31 août 2022, d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement après travaux inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
    « 2° Soit, dans les autres situations, d'un niveau de performance minimal après travaux correspondant à la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du même code.
    « La justification du respect de ces exigences est apportée :


    «-pour les situations mentionnées au 1°, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique établi selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
    «-pour les situations mentionnées au 1° bis, par la fourniture d'une évaluation énergétique établie selon une méthode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrêtés du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine et au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
    «-dans les autres cas, par la fourniture d'un diagnostic de performance énergétique ou d'une évaluation énergétique satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique indique la classe du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux. Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est également suffisant dans le cas d'un logement qui respecte avant travaux les critères de performance précisés au 2°.


    « Ce diagnostic de performance énergétique ou cette évaluation énergétique est réalisé par une personne répondant soit aux conditions prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, soit aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. »


  • A l'article 9, les mots : « L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « L. 831-1 ».


  • L'annexe XIV est ainsi modifiée :
    1° Au premier alinéa, le mot : « a » est remplacé par le mot : « à » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « J'atteste sur l'honneur que la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 » sont remplacés par les mots : « J'atteste sur l'honneur que l'étiquette de performance énergétique du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est comprise entre A et E » ;
    3° Les deux dernières lignes du tableau sont ainsi rédigées :
    «


    Etiquette (lettre) de performance énergétique avant travaux

    Etiquette (lettre) de performance énergétique projetée après travaux


    ».


  • L'annexe XVI est ainsi modifiée :
    1° Au quatrième alinéa, les mots : « J'atteste sur l'honneur que la consommation conventionnelle en énergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2» sont remplacés par les mots : « J'atteste sur l'honneur que l'étiquette de performance énergétique du logement avant travaux ou telle que projetée après travaux est comprise entre A et E » ;
    2° Les deux dernières lignes du tableau sont ainsi rédigées :
    «


    Etiquette (lettre) de performance énergétique avant travaux

    Etiquette (lettre) de performance énergétique projetée après travaux


    ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


  • Le directeur général du Trésor, la directrice du budget et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2022.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

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