Publics concernés : demandeurs de logement social et personnes concernées par le droit au logement opposable (DALO).
Objet : modification de la réglementation sur les titres de séjour nécessaires pour l'accès au logement social et au DALO dans le cadre de la crise ukrainienne et de la recodification du CESEDA.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : dans un contexte de déplacements massifs des populations ayant fui la guerre en Ukraine et dans le cadre de la mise en œuvre de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, et compte tenu de la recodification du CESEDA par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêté met à jour la liste des titres de séjour nécessaires au DALO.
Références : le présent arrêté est pris pour application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil et de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié intervenu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe ; Vu la convention du 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 300-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Arrêtent :
- carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles » ; - carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - carte de séjour portant la mention « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles »,
ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.
Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d'apatride » ; 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 13. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des étrangers en France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 20 avril 2022.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. Adam Le délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement, S. Mathieu
Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, directeur général des étrangers en France, C. d'Harcourt