Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire

NOR : SSAH2212005A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/25/SSAH2212005A/jo/texte
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Texte n° 56

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public ;
Vu l'arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes,
Arrêtent :


  • Afin de faire face à la gestion d'une crise sanitaire ou d'une crise engendrant un afflux massif de patients, le présent arrêté définit des dispositions exceptionnelles et dérogatoires aux textes en vigueur régissant la formation des étudiants et élèves en santé ainsi que des étudiants se préparant à l'exercice des professions à usage de titre.


  • I. - Lorsqu'une situation exceptionnelle énoncée à l'article 1er du présent arrêté le justifie, les étudiants et élèves en santé ainsi que les étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre peuvent être mobilisés durant leur parcours de formation, après mobilisation préalable des professionnels de santé en exercice. Leur mobilisation tient compte de leur cursus de formation, des compétences acquises et préserve, dans la mesure du possible, les six derniers mois de leur formation.
    II. - La période maximale durant laquelle les étudiants et élèves sont susceptibles d'être mobilisés, durant leur période de formation, est définie en concertation avec l'agence régionale de santé, les établissements sanitaires ou médico-sociaux concernés, les établissements de formation ainsi que les représentants des étudiants et élèves en santé. Le pourcentage minimal du volume horaire de stage devant être réalisé est précisé par arrêté au niveau local.
    III. - Une instance de concertation locale est mise en place par l'agence régionale de santé afin de garantir une adéquation des ressources humaines aux besoins du territoire et veiller au respect des conditions de mobilisation. Elle associe les représentants des établissements sanitaires et médico-sociaux, des organisations représentatives des étudiants et élèves, des universités, écoles et instituts de formation et, le cas échéant, des coordonnateurs d'enseignement.


  • I. - En dehors de leur parcours de formation théorique et pratique, les étudiants et élèves volontaires peuvent être employés à temps partiel ou complet par les établissements sanitaires et médico-sociaux, en qualité de vacataire. Les actes, gestes, soins et activités spécifiques réalisés à l'occasion de ces vacations, en qualité d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'infirmier, le sont dans le respect des conditions fixées à l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2022 susvisé.
    II. - Un contrat de vacation est signé par l'étudiant ou élève et le directeur de l'établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de droit public.


  • I. - Les agences régionales de santé contrôlent la qualité et la continuité pédagogique des formations en santé non médicales relevant de leur territoire.
    Les équipes pédagogiques des universités, écoles et instituts de formation garantissent la qualité et la continuité pédagogique de la formation en période de crise sanitaire. Elles portent une attention particulière au suivi des périodes de mobilisation.
    II. - Si les objectifs et le contenu d'une ou plusieurs unités d'enseignements s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences durant la période de mobilisation peuvent être prises en compte pour valider la ou lesdites unités d'enseignements, permettant, le cas échéant, la validation de l'année en cours.
    III. - L'étudiant ou élève mobilisé est placé sous l'autorité du responsable médical ou paramédical de son lieu d'affectation. L'encadrement des étudiants et des élèves est systématiquement assuré pendant toute la période de mobilisation.


  • I. - Les étudiants et les élèves sont formés aux actes, gestes, soins et activités à réaliser durant leur mobilisation, par les établissements de santé, médico-sociaux ou de formation.
    II. - Un entretien préalable de positionnement de compétences peut être réalisé sur la base des compétences requises pour exercer les actes, gestes, soins et activités à réaliser.


  • I. - Dans le cas d'une menace d'épidémie et sur présentation d'un certificat médical, les étudiants et élèves présentant un ou plusieurs facteurs de risques bénéficient d'un aménagement de parcours de stage ou d'une affectation différenciée sous réserve de préserver un parcours de progression apprécié par le directeur de la formation concernée.
    II. - Le parcours de formation d'un étudiant ou élève en santé présentant un ou plusieurs facteurs de risque face à la pathologie épidémique peut être interrompu pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision du directeur de la formation à la demande de l'étudiant ou élève disposant d'un certificat médical attestant de la nécessité de ne pas réaliser de stage sur une période significative.
    III. - Les étudiants et élèves mobilisés ont accès au service de médecine de prévention et santé au travail de leur lieu d'affectation pour tout motif en lien avec leur mobilisation.


  • I. - Les lieux d'affectation des étudiants et élèves mobilisés garantissent que ces derniers bénéficient des mêmes conditions d'accueil et de travail que les professionnels de santé en poste et prévoient notamment :
    1° La mise à disposition de tenues vestimentaires appropriées et l'accès au service de blanchisserie ;
    2° La mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires aux prises en soins réalisées.


  • Les dispositions du présent arrêté sont mises en œuvre uniquement lorsque les circonstances les rendent nécessaires pour faire face à une situation exceptionnelle mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins par intérim,
C. Lambert


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
A-S. Barthez

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