Publics concernés : gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en difficultés sociales, personnes sous mesures éducatives.
Objet : modification de la composition, du fonctionnement et des compétences du conseil de la vie sociale.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2023
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Notice : le texte modifie et élargit la composition du conseil de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à l'établissement.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles. Ses dispositions, ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 311-6 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 1er avril 2022 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 avril 2022,
Décrète :
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1er du livre troisième du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 311-3, les mots : « un groupe d'expression ou » sont supprimés ;
2° L'article D. 311-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. » ;
3° L'article D. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-5.-I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
« 1° Deux représentants des personnes accompagnées ;
« 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;
« 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
« II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :
« 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
« 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
« 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
« 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
« 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
« 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
« Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. » ;
4° L'article D. 311-6 est abrogé;
5° A l'article D. 311-7, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux. » ;
6° Le premier alinéa de l'article D. 311-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19. » ;
7° L'article D. 311-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les familles ou les représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres. » ;
c) Au deuxième alinéa les mots : « accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux » sont remplacés par les mots : « accompagnées, soit les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
8° La première phrase du premier alinéa de l'article D. 311-10 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « accueillies » est remplacé par le mot : « accompagnées » ;
b) Les mots : « les représentants des familles ou des représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
c) Les mots : « accueillies ou prises en charge » sont remplacés par le mot : « accompagnées » ;
d) Les mots : « des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11 » sont remplacés par les mots : « des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 » ;
9° L'article D. 311-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « accueillies » est remplacé par le mot : « accompagnées » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou les représentants légaux » sont supprimés et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : «, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée. » ;
10° L'article D. 311-12 est abrogé ;
11° L'article D. 311-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-13.-Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu. » ;
12° La deuxième phrase de l'article D. 311-14 est supprimée ;
13° L'article D. 311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-15.-I.-Le conseil exerce les attributions suivantes :
« 1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
« 2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
« 3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
« 4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.
« II.-Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
« III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil. » ;
14° A l'article D. 311-16, les mots : « au moins huit jours » sont remplacés par les mots : « au moins quinze jours » et les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « à la majorité » ;
15° Le premier alinéa de l'article D. 311-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres. » ;
16° L'article D. 311-18 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :
«-un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;
«-un représentant du conseil départemental ;
«-un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
«-un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
«-une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;
«-le représentant du défenseur des droits. » ;
17° L'article D. 311-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé les dispositions suivantes :
« Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation. » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement. » ;
18° L'article D. 311-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service : » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; »
19° Le premier alinéa de l'article D. 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié. » ;
20° A l'article D. 311-23, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours », et les mots : « personnes accueillies ou prises en charge » sont remplacés par les mots : « personnes accompagnées » ;
21° L'article D. 311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 311-25.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
« La direction de l'établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d'autres formes de participation lors de sa démarche d'évaluation de la qualité des prestations. » ;
22° L'article D. 311-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné. » ;
23° L'article D. 311-29 est complété par les mots : « dans les conditions prévues par leur règlement intérieur. » ;
24° A l'article D. 311-30, les mots : « personnes accueillies ou prises en charge » sont remplacés par les mots : « personnes accompagnées » ;
25° Aux articles D. 311-10, D. 311-23, D. 311-24, D. 311-25, D. 311-26 et D. 311-30, les mots : « règlement de fonctionnement » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « règlement intérieur » ;
26° A l'article D. 311-31, les mots : « accueillies en centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « accompagnées en établissement et service d'aide par le travail » ;
27° A l'article D. 311-32-1, avant les mots : « qui n'en sont pas membres », sont insérés les mots : « les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1. ».Versions
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel