Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire
Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/MENE2203200D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/26/2022-672/jo/texte JORF n°0098 du 27 avril 2022 Texte n° 13
Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, à la mention complémentaire et au diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022.
Objet : réduction, pour la session d'examen 2022, des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées des candidats, en conséquence de l'épidémie de covid-19 et de ses suites.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : ce décret déroge, pour la session d'examen 2022, aux dispositions du code de l'éducation fixant les durées de formation en milieu professionnel et d'expérience ou activité professionnelle exigées des différentes catégories de candidats se présentant au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au diplôme de technicien des métiers du spectacle et à la mention complémentaire, afin de tenir compte de la limitation ou de la perturbation de certaines activités professionnelles du fait de l'état d'urgence sanitaire ou des mesures prises pour la gestion de la sortie crise sanitaire.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, le diplôme de technicien des métiers du spectacle et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :
- certificat d'aptitude professionnelle : cinq semaines pour le cursus en deux ou trois ans et trois semaines pour le cursus en un an ; - baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans et cinq semaines pour le cursus en un an ; - brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans et quatre semaines pour le cursus en un an ; - mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité.
Pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen, y compris celle résultant d'une décision de positionnement obtenue par l'intéressé, prévue par l'arrêté de spécialité, n'a pu être effectuée, elle est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines puisse être inférieur à quatre semaines.
Les durées d'activité professionnelle exigées des candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou les durées d'activité professionnelle dont les candidats à l'examen du brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation. Lorsqu'une durée d'expérience ou d'activité professionnelle est exigée pour certains types de candidats de la formation professionnelle continue dans les annexes d'un arrêté de spécialité d'un diplôme, celle-ci est réduite d'une durée de deux mois.
Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes. Il en est de même lorsque cette période de formation en milieu professionnel se déroule dans des lieux dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire. Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l'intermédiaire de leur établissement d'enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d'inspection de l'éducation nationale.
Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 26 avril 2022.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
La ministre de la mer, Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire
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Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire
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