Arrêté du 26 avril 2022 fixant le pourcentage minimum des réductions d'émissions générés par des projets sur le territoire de l'Union européenne pour respecter les obligations de compensation des exploitants d'aéronefs prévu à l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement

NOR : TRER2211857A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/26/TRER2211857A/jo/texte
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'aéronefs devant compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs vols effectués à l'intérieur du territoire national.
Objet : arrêté d'application de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, fixant un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets sur le territoire de l'Union européenne pour le respect par les exploitants d'aéronefs des obligations de compensation prévues à l'article R. 229-102-7.
Entrée en vigueur : au lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage est applicable annuellement pour chaque exploitant d'aéronefs dans le cadre du respect de son obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols intérieurs prévue par les articles L. 229-56, L. 229-57 et L. 229-58 du code de l'environnement. Ce pourcentage augmente progressivement de 2022 à 2025. Conformément aux dispositions introduites à l'article R. 229-102-7 , l'arrêté prévoit également un niveau de prix du crédit carbone des projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne au-dessus duquel le respect de ce pourcentage minimum n'est plus obligatoire pour l'exploitant d'aéronefs s'il n'est plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce prix. Cette disposition vise ainsi à assurer que le coût de l'obligation de compensation pour les exploitants d'aéronefs soit contenu à un niveau raisonnable tout en favorisant le financement de projets sur le territoire de l'Union européenne. L'arrêté prévoit également les modalités de régularisation des projets mobilisées par les exploitants d'aéronefs dans le cadre des dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre.
Références : le code de l'environnement peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-55 à L. 229-60 et ses articles R. 229-102-3 à R. 229-102-13 ;
Vu le décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 17 janvier au 6 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • En application du I de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne est fixé à 20 % pour les émissions de 2022, 35 % pour les émissions de 2023, 50 % pour les émissions de 2024.
    Pour les émissions de 2025 et des années suivantes, le pourcentage sera déterminé par la révision du présent arrêté au plus tard le 30 juin 2024.


  • En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne.
    L'exploitant d'aéronef devra justifier dans le rapport vérifié de compensation prévu à l'article R. 229-102-11 qu'il n'est plus en mesure de trouver des projets de réduction ou de séquestration d'émissions en dessous de ce prix en quantité suffisante pour répondre au pourcentage minimum déterminé à l'article 1er du présent arrêté. Les justificatifs fournis à l'autorité administrative correspondent à des résultats de consultation ou de prospection commerciale auprès d'intermédiaires ou de porteurs de projets situés dans l'Union européenne.


  • Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 susvisé, le rapport de compensation inclut les éléments justificatifs d'un engagement contractuel entre l'exploitant d'aéronef et le responsable du projet. Cet engagement doit être pris avant le 30 avril de chaque année. Si le projet est mis en œuvre par l'exploitant d'aéronef, le rapport de compensation inclut la preuve de notification auprès du ministre chargé de l'aviation civile, avant le 30 avril de chaque année, d'un engagement d'utiliser les crédits carbone générés par le projet. Dans ces deux cas, l'engagement doit prévoir une durée maximale de 5 ans avant le contrôle et la validation prévus au 2° du R. 229-102-1.
    Le rapport de compensation assure un suivi des projets ayant été pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation des années précédentes jusqu'à la date de réalisation des contrôles et validations prévus pour chaque projet au 2° du R. 229-102-1 du code de l'environnement.
    Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont inférieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef procède à l'utilisation ou l'annulation de crédits carbone à part égales les deux années suivantes qui s'ajoutent à ses obligations de compensation pour ces deux années.
    Si les réductions ou séquestrations d'émissions constatées sont supérieures à celles prévues dans le contrat ou l'engagement, l'exploitant d'aéronef peut utiliser cette différence pour satisfaire ses obligations de compensation des deux années suivantes.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2022.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur du transport aérien,
M. Borel

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