Décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

NOR : TFPF2201839D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/TFPF2201839D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-662/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 60

Version initiale


Publics concernés : agents contractuels de l'Etat.
Objet : règles fixant les conditions d'emploi et de gestion des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des agents contractuels exerçant dans les autorités administratives indépendantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret actualise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification transversale du décret. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 17 janvier 1986 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d'Etat. Il tient compte de l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars dernier en introduisant dans l'ensemble du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles du code général de la fonction publique en lieu et place des articles issus des lois statutaires. Il harmonise enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 17 janvier 1986 afin d'assurer une cohérence de l'ensemble du décret.
Références : le décret est pris en application des articles L. 9 et L. 332-28 du code général de la fonction publique. Le décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9 et L. 332-28 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;
Vu le code civil local ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'administrateurs pour la jeunesse ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 modifié relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 février 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 35 du présent décret.


      • Dans l'intitulé, les mots : « pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont supprimés.


      • Les trois premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
        « Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 445-1 et L. 445-2 du code général de la fonction publique et à l'article L. 1224-3 du code du travail.
        « Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »


      • L'article 1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1-2.-I.-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents mentionnés à l'article 1er.
        « Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
        « Les dispositions du premier alinéa de l'article 7, de l'article 7 bis ainsi que du quatrième alinéa de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans les mêmes conditions aux commissions consultatives paritaires.
        « Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des agents concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé.
        « L'arrêté du ministre intéressé ou la décision de l'autorité compétente de l'établissement public instituant la commission consultative paritaire détermine sa composition, son organisation, les modalités complémentaires relatives à son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents concernés.
        « En cas de scrutin de liste pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, l'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
        « Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
        « II.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
        « III.-Les commissions consultatives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
        « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus sont applicables aux commissions consultatives paritaires.
        « IV.-Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur :
        « 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
        « 2° Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
        « 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
        « 4° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
        « 5° Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
        « 6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
        « 7° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelles tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
        « 8° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
        « 9° Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
        « 10° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
        « 11° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du présent décret ;
        « 12° Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-11 et L. 422-13 du code général de la fonction publique ;
        « 13° Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
        « 14° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
        « L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du présent décret.
        « V.-L'avis de la commission consultative paritaire est recueilli par l'autorité de recrutement lorsque qu'un agent sollicite son réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
        « VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
        « VII.-Les commissions consultatives peuvent se réunir dans les conditions prévues à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
        « Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes dans les conditions et selon les modalités fixées par l'organe compétent de l'autorité. »


      • Après l'article 1-4, il est inséré un article 1-5 ainsi rédigé :


        « Art. 1-5.-Les actes de gestion pris à l'égard d'un agent contractuel de droit public bénéficiant des garanties mentionnées à l'article L. 111-1 et aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique qui, en application de l'article L. 9 du même code, ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat de cet agent. »


      • A l'article 2-7, les mots : « physiquement aptes et » sont supprimés.


      • L'article 3-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité de recrutement peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat.»


      • Après le deuxième alinéa de l'article 3-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-6. »


      • L'article 4 est ainsi modifié :
        1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi.
        « Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. » ;
        2° Au cinquième alinéa, les mots : « 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 332-7 du même code ».


      • L'article 8 est abrogé.


      • Dans l'intitulé du titre III, les mots : « congé pour formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « congés pour formation professionnelle ».


      • L'article 10 est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. »


      • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 11.-L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
        « 1° D'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 1984 susvisé ;
        « 2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
        « 3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret 20 mai 1963 susvisé ;
        « 4° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
        « 5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 3° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
        « 6° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
        « 7° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 mentionné ci-dessus ;
        « 8° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
        « 9° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du décret du 15 octobre 2007 mentionné ci-dessus.»


      • L'article 17 est ainsi modifié :
        1° Au dernier alinéa du 2°, après les mots : « lettre recommandée », sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
        2° Au 3° :
        a) Au premier alinéa, les mots : « que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » ;
        b) Au b, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 15. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré ; ».


      • L'article 19 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa du I, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. » ;
        3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
        « III.-La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »


      • L'article 20 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa et au 2°, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Au 1°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».


      • L'article 22 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Au deuxième alinéa, le mot : «trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 2 du code général de la fonction publique » ;
        3° Au dernier alinéa, les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».


      • L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes :


        « Art. 23.-L'agent contractuel peut solliciter un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise. Ce congé est accordé à l'agent sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes dans les conditions prévues aux articles 18 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois.
        « Cette demande de congé doit être adressée à l'administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


      • L'article 26 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après les mots : « lettre recommandée », sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
        2° Aux quatre premiers alinéas, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs. » ;
        4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après les mots : « au présent article », sont insérés les mots : « ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel » ;
        5° Au dernier alinéa, les mots : « dans ces réserves » sont remplacés par les mots : « mentionnées au sixième alinéa ».


      • L'article 31-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 31-1.-La durée des congés prévus aux articles 10,11,12,13,14,15,19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.»


      • A l'article 32, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20,20 bis, 20 ter, 21,22,23 et à l'article 26, les agents qui remplissent».


      • L'article 33-1 est ainsi modifié :
        1° Au I, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » et après les mots : « mis à disposition », sont ajoutés les mots : « auprès d'un ou de plusieurs organismes » ;
        2° Au III :
        a) Au 2°, après les mots : « Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, » ;
        b) Au 4°, après les mots : « D'un Etat étranger », sont insérés les mots : «, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré » ;
        c) Au 6°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        d) Après le 6°, sont insérés les 7° et 8° ainsi rédigés :
        « 7° Des groupements d'intérêt public ;
        « 8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. » ;
        3° Au IV, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée et les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient dans les cas mentionnés au II à l'exception du 2°. »


      • L'article 33-2est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Au deuxième alinéa, après les mots : « lorsque l'agent est recruté par », sont insérés les mots : « la même personne morale de droit public ou par ».


      • L'article 40 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique. »
        2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».


      • L'article 43 est ainsi modifié :
        1° A chacune de leurs occurrences, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire du niveau compétent à l'égard de l'agent est également tenue informée de ces mesures.
        « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent. »


      • L'article 43-1 est ainsi modifié :
        1° Les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'agent, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »


      • L'article 43-2 est ainsi modifié :
        1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
        « 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »
        2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
        « L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours.
        « Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
        « L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »


      • L'article 44 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa, les mots : « et du blâme » sont remplacés par les mots : «, du blâme et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;
        2° Au troisième alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel ».


      • L'intitulé du titre XI est complété par les mots : «-Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ».


      • Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 15 ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés.»


      • Après l'article 49-9, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


        « Chapitre IV
        « Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics


        « Art. 50.-En cas de restructuration, l'agent contractuel à durée indéterminée peut bénéficier des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. »


      • A l'article 56-2, après les mots : «Les services publics accomplis dans des emplois », il est inséré le mot : « alors ».


      • L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 57.-Le dernier alinéa de l'article 3-6 et le dernier alinéa de l'article 3-7 peuvent être modifiés par décret. »


      • Le même décret est ainsi modifié :
        1° Au dernier alinéa de l'article 1-3, les mots : « 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique » ;
        2° A l'article 2-1, les mots : « 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
        3° L'article 2-2 est ainsi modifié :
        a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 7 bis de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au 4°, les mots : « au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        4° Au premier alinéa de l'article 2-3, les mots : « 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 332-24 du code général de la fonction publique » ;
        5° L'article 3 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « non titulaire » sont remplacés par le mot : « contractuel » ;
        b) Au 5°, les mots : « 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 3 du code général de la fonction publique ainsi que par une autorité administrative indépendante » ;
        6° A l'article 3-2, les mots : « 2° et 6° de l'article 3 et aux articles 4,6,6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « 1° et 3° de l'article L. 332-1 et aux articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-6 et L. 332-7 du code général de la fonction publique » et les mots : « sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi » par les mots : « sur le fondement de l'article L. 332-24 du même code » ;
        7° L'article 3-3 est ainsi modifié :
        a) Au II, les mots : « 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 332-2 du code général de la fonction publique » ;
        b) Au III, les mots : « 4 de la même loi » sont remplacés par les mots : « L. 332-2 du même code »
        8° A l'article 3-8, les mots : « articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier, aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique » ;
        9° A l'article 5, les mots : « conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont supprimés ;
        10° A l'article 7, les mots : « 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 332-22 du code général de la fonction publique » ;
        11° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique » ;
        12° Au premier alinéa de l'article 33-3, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique » ;
        13° Au premier alinéa du I de l'article 45-1-1, les mots : « à l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique » ;
        14° Au 3° de l'article 45-3, les mots : « 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 du code général de la fonction publique » ;
        15° L'article 45-5 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, les mots : « que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » et les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ;
        b) Au premier alinéa du II, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacées par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
        16° Au premier alinéa de l'article 49-1, les mots : « du III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique » ;
        17° Au 4° de l'article 49-5, les mots : « 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 121-6, L. 121-7, L. 124-4, L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-23 du code général de la fonction publique » ;
        18° Au second alinéa de l'article 51, les mots : « au dernier alinéa de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique » ;
        19° Au 2° de l'article 52, les mots : « à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ».


      • I.-Les mots : « agent non titulaire » figurant dans les articles du même décret énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots : « agent contractuel » :
        1° Au 2° du II de l'article 1-1 ;
        2° Au premier alinéa des articles 12,13,14 et 19 bis et du I de l'article 19 ter ;
        3° Au V de l'article 20 bis ;
        4° A l'article 21 ;
        5° Au premier alinéa de l'article 25 ;
        6° Aux premier et troisième alinéas de l'article 34 ;
        7° Au quatrième alinéa de l'article 36 ;
        8° Aux premier et dernier alinéas de l'article 39 ;
        9° A l'article 42 ;
        10° Au premier et dernier alinéas de l'article 45 ;
        11° Au premier alinéa de l'article 48 ;
        12° Au 1° de l'article 52 ;
        13° Aux deux alinéas de l'article 56-1.
        II.-Les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacées par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » au onzième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 45-4, au premier alinéa de l'article 47 et à l'article 47-1.
        III.-Les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » figurant au premier alinéa du I de l'article 24 et les mots : « lettre recommandée » figurant au deuxième alinéa de l'article 19 bis, au septième alinéa de l'article 46, aux premier et deuxième alinéas de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 48 sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».


    • I.-L'article 2 du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat est abrogé.
      II.-Sont abrogés :
      1° Le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
      2° Le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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