Publics concernés : personnes détenues exerçant un travail en détention, services, entreprises et structures chargées de l'activité de travail en détention, personnels de l'administration pénitentiaire.
Objet : encadrement de l'accès au travail en détention et de la relation de travail entre la personne détenue, le service, l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail en détention et l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l'exception des 8° et 10° de l'article R. 412-25, des articles R. 412-48 à R. 412-60 et de l'article R. 412-63 du code pénitentiaire issus de l'article 1er du présent décret, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er décembre 2023
.
Notice : le décret a pour objet la mise en œuvre de la procédure du travail en détention prévue par les articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il précise la procédure d'accès au travail des personnes détenues ainsi que les actes régissant la relation de travail entre la personne détenue, le service, l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail en détention et l'administration pénitentiaire. Il précise également le contenu, les modalités de conclusion et d'exécution du contrat d'emploi pénitentiaire et de la convention annexe tripartite, la réglementation liée à la durée du travail ainsi que le régime du contrat d'implantation. Il modifie également les dispositions du code pénitentiaire relatives aux sanctions disciplinaires en lien avec le travail en détention. Il encadre enfin le travail effectué sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats et précise le régime applicable aux personnes condamnées, employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment ses articles 20, 21 et 59 ;
Vu le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 8 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 412-1.-Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite d'affectation sur un poste de travail.
« Si le chef de l'établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d'affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec le donneur d'ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l'établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d'ordre lorsque ce dernier n'est pas l'administration pénitentiaire.
« Le règlement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.
« Art. R. 412-2.-Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet :
« 1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
« 2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
« 3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
« Cette découverte en milieu professionnel peut être effectuée au service général ou dans le cadre d'une activité de production pour une durée maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du code du travail ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.
« Art. R. 412-3.-Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
« Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.
« Art. R. 412-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
« Art. R. 412-5.-Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
« Art. D. 412-6.-L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
« Art. D. 412-7.-Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
« En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.
« Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.
« Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Section 2
« Classement et affectation sur un poste de travail
« Sous-section 1
« Décision
« Art. R. 412-8.-La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
« Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.
« Art. R. 412-9.-La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.
« La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.
« Art. R. 412-10.-L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.
« Art. D. 412-11.-Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
« Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
« Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
« Art. D. 412-12.-Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.
« Art. D. 412-13.-Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
« Sous-section 2
« Suspension et fin
« Paragraphe 1
« Suspension
« Art. R. 412-14.-Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
« 1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
« 2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
« La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
« Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.
« Art. R. 412-15.-L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activité prévue par le contrat d'implantation ou en cas de suspension du contrat d'implantation. Cette suspension de plein droit est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
« Art. R. 412-16.-La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue.
« Paragraphe 2
« Fin de l'affectation
« Art. R. 412-17.-Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité.
« La fin de l'affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
« Paragraphe 3
« Voies de recours
« Art. R. 412-18.-La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
« Section 3
« Contrat d'emploi pénitentiaire
« Sous-section 1
« Conclusion
« Art. R. 412-19.-Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.
« Art. R. 412-20.-Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
« Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
« 2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;
« 3° Poste à caractère saisonnier.
« Art. R. 412-21.-Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.
« Art. R. 412-22.-Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité.
« Cette interdiction porte sur les postes concernés par la résiliation dans l'établissement pénitentiaire.
« Art. R. 412-23.-I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
« II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
« 1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
« 2° Poste à caractère saisonnier ;
« Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
« Art. R. 412-24.-Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.
« Sous-section 2
« Contenu et exécution
« Paragraphe 1
« Contenu
« Art. R. 412-25.-Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Le régime de travail ;
« 2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
« 3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
« 4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;
« 5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;
« 6° La description du poste de travail et des missions ;
« 7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
« 8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
« 9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
« 10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;
« 11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
« 12° Le montant des cotisations sociales ;
« 13° Les modalités de modification du contrat ;
« 14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.
« Art. R. 412-26.-La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° Les absences autorisées ;
« 2° Les modalités de modification de la convention ;
« 3° Les voies et délais de recours.
« Art. R. 412-27.-I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.
« II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :
« 1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;
« 2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;
« 3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.
« III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :
« 1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
« 2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
« IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :
« 1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;
« 2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
« 3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;
« 4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;
« 5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;
« 6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
« Paragraphe 2
« Exécution
« Art. R. 412-28.-La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
« Art. R. 412-29.-La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
« Art. R. 412-30.-La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
« Art. R. 412-31.-Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
« Art. D. 412-32.-L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :
« 1° Les convocations judiciaires et administratives ;
« 2° Les motifs disciplinaires ;
« 3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
« 4° Les temps d'allaitement ;
« 5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
« 6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
« 7° Les évènements familiaux ;
« 8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
« 9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
« 10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
« 11° Les permissions de sortir.
« Sous-section 3
« Suspension
« Art. R. 412-33.-I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :
« 1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
« 2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
« 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
« 4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;
« 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
« II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.
« Art. R. 412-34.-En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.
« La demande est écrite et précise :
« 1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
« 2° La période prévisible de sous-activité ;
« 3° Le nombre de personnes détenues concernées.
« L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
« L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.
« Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.
« Art. R. 412-35.-Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.
« Art. R. 412-36.-La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.
« Sous-section 4
« Résiliation
« Paragraphe 1
« Procédures de résiliation
« Art. R. 412-37.-Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat.
« En cas d'accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l'accord.
« En l'absence d'accord, et si elle est à l'origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d'ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d'emploi pénitentiaire.
« Art. R. 412-38.-Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable.
« La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.
« Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.
« La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.
« Art. R. 412-39.-Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38.
« Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire :
« 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ;
« 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ;
« 3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :
« a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ;
« b) Un changement de poste.
« Paragraphe 2
« Résiliation pour motif économique
« Art. R. 412-40.-Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée.
« Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.
« Art. R. 412-41.-Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la personne détenue intéressée, d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :
« 1° Des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
« 2° Des mutations technologiques ;
« 3° Une réorganisation du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
« 4° La cessation d'activité du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
« Art. R. 412-42.-Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenues concernées à un entretien préalable.
« La convocation est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.
« Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.
« Art. R. 412-43.-La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
« Dans le cadre d'une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours, ce délai est porté à dix jours à compter de la notification du projet à l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article R. 412-45.
« L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
« Art. R. 412-44.-Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliations prononcées sous la forme d'une lettre.
« Art. R. 412-45.-Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente son projet de résiliation sous la forme d'une lettre.
« L'autorité administrative contrôle la régularité de la procédure mise en œuvre. En cas d'irrégularité, elle adresse au donneur d'ordre un avis précisant la nature des irrégularités constatées, accompagnées de propositions et d'observations.
« Le donneur d'ordre répond aux observations de l'autorité administrative. Si cette réponse intervient après le délai prévu à l'article R. 412-43, les lettres de notification de la résiliation des contrats d'emploi pénitentiaire ne peuvent être adressées aux personnes détenues qu'à compter de la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative.
« Art. D. 412-46.-La lettre de notification des résiliations prononcées, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-44, précise :
« 1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
« 2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;
« 3° Les nom, prénoms et poste du ou des personnes détenues concernées par la mesure ;
« 4° La date de notification de la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire aux personnes détenues concernées.
« Art. D. 412-47.-La lettre de notification du projet de résiliation, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-45, précise :
« 1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
« 2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;
« 3° Le nombre de résiliations envisagées ;
« 4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises.
« Section 4
« Temps de travail et rémunération
« Sous-section 1
« Temps de travail
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 412-48.-Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est portée à la connaissance de la personne détenue en respectant un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures avant cette modification.
« Le refus d'accomplir les heures supplémentaires ou complémentaires proposées par le donneur d'ordre lorsque la personne détenue est informée moins de vingt-quatre heures avant la date à laquelle les heures supplémentaires ou complémentaires sont prévues ne constitue ni une faute disciplinaire ni un motif de résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire.
« Art. D. 412-49.-Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues.
« Paragraphe 2
« Durée et aménagements
« Art. R. 412-50.-La quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine.
« Est considérée comme personne détenue travaillant à temps partiel, la personne détenue dont la durée du travail est inférieure :
« 1° A la durée prévue au premier alinéa du présent article ;
« 2° A la durée de travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée prévue au premier alinéa du présent article, soit 1 771 heures.
« La quotité de travail minimale hebdomadaire de chaque personne détenue travaillant à temps partiel ne peut être inférieure à dix heures.
« Art. R. 412-51.-La durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures.
« Les horaires prévoient le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs, dans le respect des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
« Art. R. 412-52.-La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. R. 412-53.-Le donneur d'ordre peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cette période, dans la limite de cinquante-deux semaines, ne peut excéder la date prévisionnelle de libération. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
« Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 et calculée sur la période de référence.
« Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire et calculée sur la période de référence.
« La quotité de travail minimale est fixée à l'équivalent de dix heures par semaine calculé sur la période de référence prévue au premier alinéa.
« La quotité de travail effectif à temps complet est fixée à 1 771 heures par an.
« Art. R. 412-54.-Toute heure accomplie au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50 est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de la rémunération. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
« Le taux de majoration de la rémunération s'élève à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Ce contingent est fixé, pour chaque personne détenue, à deux cent vingt heures.
« Paragraphe 3
« Temps partiel
« Art. R. 412-55.-Des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du donneur d'ordre ou à la demande de la personne détenue.
« Art. R. 412-56.-Toute heure accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat d'emploi pénitentiaire est une heure complémentaire qui ouvre droit à une majoration de sa rémunération.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par une personne détenue travaillant à temps partiel au niveau de la durée prévue par les dispositions de l'article R. 412-50. Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de la rémunération de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat d'emploi pénitentiaire et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et la moitié des heures prévues au contrat.
« Paragraphe 4
« Astreintes
« Art. R. 412-57.-Une période d'astreinte est une période pendant laquelle la personne détenue, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate du donneur d'ordre, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une activité de travail au service du donneur d'ordre.
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
« Art. R. 412-58.-Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires prévues par les dispositions de l'article R. 412-61.
« Art. R. 412-59.-Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par le donneur d'ordre, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'une activité de production, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
« Les modalités d'information des personnes détenues concernées sont fixées dans le contrat d'emploi pénitentiaire. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
« Art. R. 412-60.-La rémunération du travail effectué sous le régime de l'astreinte par les personnes détenues est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« En fin de mois, le donneur d'ordre remet à chaque personne détenue intéressée un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celle-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
« Le donneur d'ordre tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par la personne détenue au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
« Paragraphe 5
« Repos et jours fériés
« Art. R. 412-61.-Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
« Toute personne détenue travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Il est interdit de faire travailler une même personne détenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
« Dans l'intérêt des personnes détenues, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les personnes détenues chargées de l'exécution de ces travaux. Chacune de ces personnes détenues bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
« Art. R. 412-62.-Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.
« Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l'article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.
« Sous-section 2
« Rémunération
« Art. R. 412-63.-En cas de travail à temps partiel, la rémunération de la personne détenue est proportionnelle à celle de la personne détenue qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent pour le compte du même donneur d'ordre.
« Art. D. 412-64.-La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
« 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
« 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
« La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
« Art. D. 412-65.-Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.
« Art. D. 412-66.-Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
« Art. D. 412-67.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
« Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
« Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.
« Art. D. 412-68.-La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
« Section 5
« Hygiène et sécurité du travail
« Art. D. 412-69.-Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
« Art. D. 412-70.-Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
« Art. D. 412-71.-Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail.
« Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef de l'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au service de l'inspection du travail, dans les deux mois suivant la réception du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
« En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.
« Art. D. 412-72.-Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes :
« I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail.
« Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information sur les risques pour la santé et la sécurité, des actions de formation à la sécurité ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
« Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
« Il veille à ce que les lieux de travail soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des personnes détenues conformément aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail.
« Conformément au chapitre V du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif à l'aménagement des postes de travail, le donneur d'ordre garantit aux personnes détenues un confort à leur poste de travail et en particulier la mise à disposition de sièges.
« En application du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail relatif aux équipements de travail et aux moyens de protection, il met à disposition des personnes détenues les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il leur met également à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
« Il prend les mesures de protection liées à l'exposition des personnes détenues à certains risques pour assurer leur santé et leur sécurité tels que les risques chimiques, les risques biologiques, le bruit, les vibrations mécaniques ou les rayonnements ionisants dans les conditions prévues par le livre IV de la quatrième partie du code du travail.
« Lorsqu'il recrute une personne détenue sur un poste de travail, le donneur d'ordre, compte tenu de la nature de l'activité, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
« II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
« Il évalue les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élabore un document unique d'évaluation des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail.
« Il met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
« Il met ainsi en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans le contrat d'implantation.
« Les lieux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail.
« Le chef d'établissement pénitentiaire doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement. Conformément au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, il assure le contrôle régulier de l'aération, de l'assainissement et des installations électriques, garantit les personnes détenues des risques d'incendie et d'explosion et leur procure des installations sanitaires et un point d'eau.
« Section 6
« Modalités du travail
« Sous-section 1
« Travail sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire
« Art. D. 412-73.-Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
« Sous-section 2
« Période de mise en situation en milieu professionnel
« Art. D. 412-74.-Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.
« Section 7
« Protection sociale
« Art. R. 412-75.-Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 412-76.-Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 412-77.-Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
« Section 8
« Contrat d'implantation
« Sous-section 1
« Conclusion et actualisation du contrat d'implantation
« Art. R. 412-78.-Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés.
« A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Ce contrat autorise toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public à faire réaliser par des personnes des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.
« Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de trois ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.
« Art. R. 412-79.-Le contrat d'implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :
« 1° L'identité de ses signataires ;
« 2° La nature des activités ;
« 3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;
« 4° Les modalités de modification du contrat ;
« 5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ;
« 6° Les locaux concédés, les équipements et les règles de participation aux charges de fonctionnement ;
« 7° La liste des matériels entreposés à demeure par le donneur d'ordre ;
« 8° Les conditions d'accès et horaires d'ouverture des ateliers ;
« 9° Le cas échéant, les dispositions particulières à la réalisation de travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ;
« 10° L'effectif minimal de personnes détenues affectées à un poste de travail ;
« 11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ;
« 12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ;
« 13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ;
« 14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d'ordre ainsi que la répartition des responsabilités ;
« 15° Les modalités de communication entre le donneur d'ordre et l'administration pénitentiaire ;
« 16° Le cas échéant, les congés annuels de l'entreprise ;
« 17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matière de santé et sécurité au travail.
« Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'implantation prévoit en outre l'accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion.
« Sous-section 2
« Suspension et fin du contrat d'implantation
« Art. R. 412-80.-Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.
« Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.
« Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :
« 1° La force majeure ;
« 2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.
« Art. R. 412-81.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation donne droit au remboursement des investissements réalisés par le cocontractant.
« La résiliation ne peut intervenir moins de trois mois après l'information du titulaire.
« Art. R. 412-82.-I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.
« Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :
« 1° Les motifs de la mise en demeure ;
« 2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;
« 3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.
« En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.
« S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.
« II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation. »VersionsLiens relatifs
A l'article R. 112-22 du même code, la référence : « R. 412-12 » est remplacée par la référence : « R. 412-51 ».Versions
Le premier alinéa de l'article R. 225-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. »Versions
L'article R. 233-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « être prononcées », sont ajoutés les mots : « à l'encontre des personnes détenues majeures » ;
2° Au 1°, les mots : « dans un emploi » sont remplacés par les mots : « au travail » et, après le mot : « ou », sont ajoutés les mots : « de la participation à » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; ».Versions
I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »
II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.Versions
I.-L'article D. 424-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 424-2.-Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines. »
II.-La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 424-10.-En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
« Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
« Art. D. 424-11.-Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve :
« 1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
« 2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
« 3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ;
« 4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14.
« Art. D. 424-12.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département de l'emploi de personnes condamnées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article D. 424-10.
« Art. D. 424-13.-Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance.
« A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.
« Art. D. 424-14.-En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale. »VersionsLiens relatifs
A l'article D. 522-3 du même code, la référence à l'article D. 413-8 est remplacée par la référence à l'article D. 413-9.Versions
I. ‒ Le tableau figurant aux articles R. 752-1, R. 762-1 et R. 772-1 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 112-2 à R. 113-66
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 112-2 à R. 112-17
R. 112-22
R. 112-23 à R. 113-64
».
II. ‒ Le tableau figurant à l'article R. 753-1 du même code est ainsi modifié :
Les lignes :
«
R. 221-4 à R. 226-1
R. 231-1 à R. 240-9
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 221-4 à R. 224-25
R. 225-1
R. 225-2 à R. 226-1
R. 231-1 à R. 233-1
R. 233-2
R. 234-1 à R. 240-9
».
III.-Le tableau figurant aux articles R. 755-1, R. 765-1 et R. 775-1 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 411-1 à R. 424-31
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 411-1 à R. 411-8
R. 412-1 à R. 412-82
R. 413-1 à R. 424-31
».
IV.-Le tableau figurant aux articles D. 755-2, D. 765-2 et D. 775-2 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
D. 412-2 à D. 424-30
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 412-6 à D. 412-77
D. 413-3 à D. 413-7
D. 413-8 à D. 413-10
D. 414-2 à D. 424-1
D. 424-2
D. 424-3 à D. 424-9
D. 424-10 à D. 424-14
D. 424-22 à D. 424-30
».
V.-Les articles D. 755-3, D. 765-3 et D. 775-3 du même code sont abrogés.
VI.-Le tableau figurant aux articles D. 756-3, D. 766-3 et D. 776-3 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
D. 511-1 à D. 544-6
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 511-1 à D. 522-2
D. 522-3
D. 522-4 à D. 544-6
».
VII.-A l'article R. 761-2 du même code, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” par “ association pour l'aide à l'insertion ”. »
VIII.-Le tableau figurant aux articles R. 763-1 et R. 773-1 du même code est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 221-4 à R. 240-9
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 221-4 à R. 224-25
R. 225-1
R. 225-2 à R. 233-1
R. 233-2
R. 234-1 à R. 240-9
».
IX.-Aux articles D. 765-4 et D. 775-4 du même code, les références aux articles D. 412-15 et D. 412-17 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles D. 412-67 et D. 412-68 et les mots : « de l'article D. 412-16 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 412-66 et D. 424-2 ».
X.-Les articles D. 765-4 à D. 765-8 du même code deviennent, respectivement les articles D. 765-3 à D. 765-7 et les articles D. 775-4 à D. 775-8 deviennent respectivement les articles D. 775-3 à D. 775-7.
XI.-A l'article R. 771-2 du même code, il est ajouté un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” les mots : “ structure d'insertion par le travail ” ;
« 16° “ entreprise adaptée ” par “ structure d'emploi adapté ”. »VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code pénitentiaire dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 susvisé sont abrogées à cette date.
II. - Par exception au I, les 8° et 10° de l'article R. 412-25, les articles R. 412-48 à R. 412-60 et l'article R. 412-63 du code pénitentiaire issus de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023.
Avant cette date, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2022 demeurent applicables aux personnes détenues ayant conclu un contrat d'emploi pénitentiaire.
III. - Les contrats de concession et contrats d'implantation signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard, jusqu'au 1er mai 2023 dans leur version antérieure au présent décret. Durant cette période, les structures signataires se voient proposer la signature d'un contrat d'implantation conformément aux dispositions du présent décret.
IV. - Les I à III du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu