Publics concernés : services de l'Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies.
Objet : arrêté d'application relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l'arrêté, à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco Energie Tertiaire.
Références : l'arrêté du 10 avril 2020, modifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 au 31 janvier 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
I.-Le visa relatif aux articles du code de la construction et de l'habitation de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « R. 131-38 à R. 131-45 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ».
II.-L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « R. 131-38 à R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 ».
III.-L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
La définition de l'entité fonctionnelle présentée au e est supprimée et remplacée par la suivante :
-« Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d'“ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. »
IV.-L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment. » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
4° Après le dernier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :
« La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :
«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.
« Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. » ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « exprimé en en kWh/ m2 de surface de plancher » sont remplacés par : « exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) » ;
6° Après le premier alinéa du II, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière. » ;
7° Au second alinéa du II, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 ».
V.-L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Au dernier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « peut s'établir » sont remplacés par : « est établi » et après les termes : « au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités », sont insérés les termes : « ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) ».
VI.-L'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « période 2000-2019 » sont remplacés par : « période 2001-2020 » ;
3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
4° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
« La liste des stations météorologiques de référence est fournie en annexe III du présent arrêté. » ;
5° Au cinquième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « dont les références sont déterminées en Annexe III du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de ce premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté.
« Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :
«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;
7° A la fin du second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections » ;
8° Les dispositions prévues au 1° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :
« Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« sinon :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« avec :
«-Valeur Chauf CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part chauffage CVC déclinée selon la zone géographique et à l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée, présentée en annexe III ;
«-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-ACefChauf (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
«-CefChauf (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;
«-DJChauf (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-DJChauf (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour chauffage de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-SChauf [m2] : surface chauffée. » ;
9° Les dispositions prévues au 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :
« Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« sinon :
«-pour les locaux d'activité toutes catégories confondues, à l'exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
«-pour les activités de froid commercial :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
«-pour les activités de logistique de froid :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
«-pour les activités de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« avec :
«-Valeur Refroid CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement CVC déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les locaux d'activités hors logistique de froid, froid commercial et zone de conservation de documents ou de collections, présentée en annexe III ;
«-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
«-Valeur Refroid USE [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement USE déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les activités de logistique de froid, de froid commercial ou de zone de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques, présentées en annexe III ;
«-ACefRefroid (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
«-CefRefroid (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;
«-DJRefroid (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée et par la catégorie d'activité ;
«-DJRefroid (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
«-SRefroid [m2] : surface refroidie. La hauteur est intégrée au niveau de la surface avec une valeur forfaitaire de 3,00 m, à l'exception de la logistique de froid ;
«-HRefroid [m] : Hauteur refroidie pour la logistique de froid. »
VII.-L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa ; les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au deuxième alinéa, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
3° Au quatrième alinéa les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
VIII.-L'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d'intégrer » sont remplacés par : « à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, » ;
3° Au troisième alinéa du I, les mots : « l'assujetti ou aux assujettis concernés » sont remplacés par : « chaque assujetti concerné » ;
4° Au 4° du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
5° Au dix-septième alinéa du I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » ;
6° Au premier alinéa du II, les mots : « sur la consommation d'énergie du bâtiment. » sont remplacés par : « sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment. » ;
7° Au 1° du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
8° Au 3° du II, après les mots : « le cas échéant modulé », sont insérés les mots : « noté Cabs modulé » ;
9° A l'avant-dernier alinéa du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « et l'objectif en valeur relative est modulé suivant les dispositions prévues au 3° de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de cet alinéa, sont insérés les alinéas suivant :
« L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.
« Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme numérique, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :
« L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.
« et sa valeur s'établit de la façon suivante :
« Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref
« Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)
« Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)
« avec :
«-Cref : Consommation énergétique de référence ;
«-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;
«-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;
«-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;
«-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3. » ;
10° Au V, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
11° Au premier alinéa du VI, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 ».
IX.-L'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa les mots : « par un prestataire » sont remplacés par : « un ou des prestataires » et les mots : « Il peut » sont remplacés par : « Ils peuvent » ;
2° Au b, après les mots : « ingénieur conseil », sont ajoutés les mots : «, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ; »
3° Au c, après les mots : « sur l'architecture », sont ajoutés les mots : «, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »
X.-L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
2° Au dernier alinéa du IV, les termes : « ou des sites patrimoniaux remarquable » sont remplacés par : « ou des sites patrimoniaux remarquables ».
XI.-L'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au troisième alinéa du II, les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
XII.-L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
2° Après le II de l'article, il est ajouté un III rédigé de la façon suivante :
« III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté. »
XIII.-L'article 12 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 ».
XIV.-L'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa du I, après les mots : « les preneurs à bail », sont insérés les mots : « ou occupant », les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
2° Au premier alinéa du II, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
3° Après le dernier alinéa du II, il est inséré le paragraphe suivant :
« Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :
«-de données issues de comptage ;
«-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
«-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;
4° Au second alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
5° Au troisième alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
6° Au quatrième alinéa du III, les mots : « par rapport aux objectifs attendus » sont remplacés par : « par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue » et les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » ;
7° Après le quatrième alinéa du III, sont insérés les alinéas suivants :
« L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats.
« L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :
«-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ;
«-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières. » ;
8° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de l'ensemble du patrimoine », sont insérés les mots : « d'une structure (SIREN) » et les mots : « le profil “ Assujetti Référent ” d'une structure » sont remplacés par : « le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure » ;
9° Au premier alinéa du IV, les mots : « à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par : « au II du présent article » ;
10° Au troisième alinéa du IV, le nombre : « 2021 » est remplacé par : « 2022 ».
XV.-L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Le titre de l'article : « Modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine » est remplacé par : « Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine » ;
2° Au I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » et sont ajoutés les alinéas suivants :
« Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures.
« Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois. » ;
3° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour chaque entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
4° Au 2° du II, après les mots : « de l'entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme.
« La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine.
« Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.
« Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires.
« Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. »
XVI.-Après l'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, il est ajouté un article 16 rédigé de la façon suivante :
« Art. 16.-Changement de source d'énergie.
« Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :
«-d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;
«-d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII. »
XVII.-L'article 16 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 17 et est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, les deux occurrences des termes : « de l'année 2020 » sont remplacées par les termes : « des années 2020 et 2021 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « résultats obtenus » sont remplacés par : « déclarations de consommations énergétiques », les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite du 31 mai 2022, » sont supprimés.
XVIII.-L'article 17 de de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 18.
XIX.-Après l'article 17 renuméroté 18, est inséré le paragraphe relatif aux notas suivant :
« Notas :
« 1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.
« 2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).
« 3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation. »
XX.-Les annexes de l'arrêté du 10 avril 2020 sont modifiées comme suit :
-l'annexe I est modifiée comme suit :
La dernière ligne du tableau de conversion en énergie finale des énergies consommées est supprimée et remplacée par :
«
1 kWh de réseau de chaleur
0,77
»
et sont ajoutées les lignes suivantes :
«
1 kWh de réseau de froid
0,25
Production de froid industriel (logistique de froid)
1kWh électrique utilisé
1
Autre source énergétique non recensée
Demande d'intégration (article 3)
» ;
-l'annexe II est supprimée et remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté modificatif ;
-l'annexe III est supprimée et remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté modificatif ;
-l'annexe IV est modifiée comme suit :
Le préambule de l'annexe IV relative au cadre type du dossier technique est supprimé et remplacé par :
« Préambule
« La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires.
« Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment. » ;
-l'annexe V est modifiée comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « sous-ensembles similaires. » sont remplacés par les mots : « sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires. »
Après le premier alinéa, est inséré le paragraphe suivant :
« Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :
«-même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ;
«-même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ;
«-énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ;
«-catégorie d'activités identique. » ;
-l'annexe VI est modifiée comme suit :
Le titre de la table 1B est remplacé par :
«
Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties
Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles
».
La seconde ligne de la table 2 relative aux données bâtimentaires est remplacée par :
«
Cas d'assujettissement
(Cf. article II de l'article R. 131-38 du code de la construction ou de l'habitation)
Importation via API possible
Sélection par menu déroulant (choix)
□ Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire)
□ Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (s)
□ Cas 2-Partie (s) de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (s)
□ Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site
».
La sixième ligne de la table 2 est remplacée par :
«
Identification de ou des parties de bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (s) de Lot (s) Importation via API possible
Numéro (s) de (s) Lot (s) concerné (s) pour la structure assujettie
».
La huitième ligne de la table 2 est remplacée par :
«
Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution
Importation via API possible
Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références
□ Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (s) de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner
□ Réseau gaz (GRDF) Identifiant (s) de PDL à renseigner
□ Réseau de chaleur :
-Identifiant du Réseau de chaleur (liste)
-Identifiant (s) de la sous-station
□ Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables)
□ Aucun point de livraison
».
Après la quatrième ligne de la table 3, relative à la consommation de référence et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
«
Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence
-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence
».
La seconde ligne de la table 4 a est remplacée par :
«
Périmètre des consommations
-Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle
-Consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle
-Consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle
».
Après la troisième ligne de la table 4 a, relative à la consommation énergétique annuelle et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
«
Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Consommation annuelle
-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation annuelle
».
La ligne suivante de la table 4 a, relative à la remontée des données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution est remplacée par :
«
Remontée de données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) Choix de l'option de collecte de données lorsqu'il existe une convention entre l'ADEME et les GRD
□ Electricité (Convention Enedis, RTE, etc)
□ Gaz (Convention GRDF)
□ Réseau de chaleur (liste de Réseau de chaleur urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)
□ Réseau de froid (liste de Réseau de froid urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)
».
La première ligne de la table 5 est remplacée par :
«
Epoque de construction
Importation via API possible
Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.
□ Avant 1400-Moyen âge et antiquité
□ 1400 à 1700-Renaissance
□ 1700 à 1800-Baroque
□ 1800 à 1899-Néoclassique, Haussmannien
□ 1900 à 1947-Moderne (Pré-rationalisme, Bauhaus, Style international)
□ 1948 à 1979-Post Moderne (Béton, charpentes métalliques, etc.)
□ 1980 à 2000-RT 1978 non contraignante
□ 2001-2012-RT 2000 et 2005 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ 2013-2021-RT 2012 ou référence équivalente (non assujetti RT)
□ A partir de 2021-RE2020 ou référence équivalente (non assujetti RE)
».
Après la dernière ligne de la table 6, il est inséré la ligne suivante :
«
Système d'automatisation et de contrôle des systèmes techniques (BACS-Building Automation Control System)
Classification selon la norme NF EN15232-1
Sélection par menu déroulant (choix).
□ Niveau de régulation A (très évolué)
□ Niveau de régulation B (évolué)
□ Niveau de régulation C (standard)
□ Niveau de régulation D (absence de régulation)
» ;
-l'annexe VII est modifiée comme suit :
L'annexe VII-1 relative au modèle d'attestation numérique annuelle est supprimée et remplacée par l'annexe VII-1 jointe au présent arrêté modificatif.
Après la dernière ligne du tableau VII-2, relatif aux modalités d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, il est inséré la ligne suivante :
«
Autre source énergétique non recensée
Demande d'intégration (article 3)
».
Après ce tableau et les commentaires sur les réseaux de chaleur ou de froid, sont insérés les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté, relative au changement de source énergétique, les coefficients de conversion des consommations d'énergie finale déclarées sur la plateforme OPERAT en énergie primaire non renouvelable sont récapitulés dans le tableau suivant :
«
Type d'énergie
Coefficient de conversion des consommations
en Energie Finale (exprimées en kWh PCI)
en Energie Primaire non renouvelable
Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus
2,3
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux
1
Autres énergies fossiles (Gaz butane, Gaz propane, Fioul domestique, Charbon)
1
Bois
0
Réseau urbain de chaleur
1-Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur)
Réseau urbain de froid
1
« Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. »VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des outre-mer et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE II
NIVEAUX DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE FIXÉS EN VALEUR ABSOLUE-CABS
« Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur absolue Cabs est fixé pour chaque décennie et pour chacune des catégories et sous catégories d'activité recensées.
« Il est indiqué, à titre indicatif et de façon non exhaustive, le ou les principaux codes NAF (nomenclature d'activité française-identique au code APE d'activité principale exercée) relatifs aux catégories et sous-catégories concernées.
« Les codes NAF ne sont pas à considérer comme un critère d'assujettissement. Les dispositions prévues au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation constituent les seuls critères d'assujettissement aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie.
« Le code NAF, classé par section (A à S), comprend cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) qui permet d'identifier l'activité principale par Division, Groupe, Classe et Sous classe.
« https :// www. economie. gouv. fr/ entreprises/ activite-entreprise-code-ape-code-naf
« Les sections A (Agriculture, Sylviculture et Pêche : divisions 01 à 03) et B (Produits des industries extractives : divisions 05 à 09) relèvent du secteur primaire. Les sections C à F (divisions 10 à 43) relèvent du secteur secondaire, à l'exception de quelques activités qui peuvent également relever du tertiaire (exemple : boulangerie et pâtisserie 10. 71C et 1071D). Les sections G à S (divisions 45 à 96) dont la section J (Information et Communication : divisions 58 à 63) dont les activités se répartissent dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire.
« Les activités de services issus des ménages en tant qu'employeurs (Section T : divisions 97 et 98) et les activités extraterritoriales (Section U : division 99) ne sont pas concernées par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » faisant l'objet du présent arrêté.
« Les tables de valeurs de l'objectif exprimé en valeur absolue comprennent :
«-les valeurs de la composante CVC définies par zone géographique et par classe d'altitude ;
«-la valeur étalon de la composante USE ;
«-les indicateurs d'intensité d'usage nominaux correspondants à la valeur USE étalon valorisés et propres à chaque catégorie d'activités ;
«-les indicateurs d'intensité d'usage que les assujettis peuvent modifier sur la plateforme OPERAT (modulation de leur objectif sur la valeur USE en fonction de leur configuration) avec les valeurs correspondantes à celles retenues pour l'établissement de la valeur USE étalon ;
«-la formule de modulation de la valeur USE (modulation de l'objectif en fonction du volume d'activité.
« Il existe deux types d'indicateurs d'intensité d'usage :
«-les indicateurs d'intensité d'usage temporels qui qualifient la durée annuelle d'utilisation des locaux par les usagers ;
«-les indicateurs d'intensité surfacique qui qualifient les consommations énergétiques liés à l'occupation ou à la densité énergétique des process et des usages spécifiques rencontrés.
« Ces indicateurs permettent de moduler la valeur de la composante USE (modulation en fonction du volume d'activité) mais également, dans certain cas, de prendre en considération l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à la densité temporelle étalon.
« Pour certaines catégories d'activités, il est fait appel à un indicateur d'intensité d'usage surfacique particulier sous la dénomination de “ Densité énergétique ”. Ce type d'indicateur a pour objectif de prendre en considération le nombre et la puissance installée d'un ou plusieurs process au sein d'une zone fonctionnelle et leur durée ou taux d'utilisation pour refléter au mieux le profil de consommations énergétiques des équipements utilisés.
« Chacune des catégories d'activités tertiaires recensées dans le présent arrêté est déclinée dans le cadre d'une segmentation en sous-catégories qui permet d'affiner l'objectif de consommation d'énergie finale exprimée en valeur absolue et de refléter la configuration particulière des locaux assujetties.
« Par ailleurs les secteurs d'activités tertiaires recensés peuvent également être concernés par des activités tertiaires connexes à l'activité principale, tels que : “ Bureaux (partie administration) ”, “ Salles et Centre d'exploitation informatique ”, “ Stationnement ”, “ Restauration ” ou d'autres. Ces catégories leur seront proposées en complément de la catégorie d'activité principale que les assujettis auront sélectionnée sur OPERAT. Les assujettis pourront sélectionner sur la plateforme OPERAT, toutes les activités tertiaires connexes qui concernent l'entité fonctionnelle assujettie et ainsi définir leur objectif en valeur absolue en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
« Les catégories d'activités concernées sont les suivantes :
1 «. Accueil petite enfance ;
2 «. Audiovisuel :
«-radio ;
«-télévision et télédiffusion ;
3 «. Blanchisserie dite « industrielle » ;
4 «. Bureaux-Services Publics-Banques ;
5 «. Commerce :
«-commerce de gros ;
«-commerce-grande surface alimentaire-supérette (surface de vente < 400 m2) ;
«-commerce-gsa-petit supermarché (surface de vente comprise entre 400 m2 et 1 000 m2) ;
«-commerce-GSA-grand supermarché (surface de vente comprise entre 1 000 m2 et 3 000 m2) ;
«-commerce-GSA-hypermarché (surface de vente supérieure à 3 000 m2) ;
«-commerce-grande surface de bricolage ;
«-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la personne & loisirs ;
«-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la maison ;
«-commerce-grande surface spécialisé-équipement automobile et moto ;
«-commerce-parties communes des centres commerciaux et des galeries commerciales ;
«-commerces et services de détail-équipement de la personne & loisirs ;
«-commerces et services de détail-équipement de la maison ;
«-commerces et services de détail-commerces alimentaires ;
«-commerce-halles et marchés couverts ;
6 «. Culture et spectacles :
«-culture et spectacles-bibliothèque et médiathèque ;
«-culture et spectacles-musées et bâtiments historiques ;
«-culture et spectacles-galerie d'art ;
«-culture et spectacles-salles de spectacles vivants (opéra, théâtre, salle de concert, cirque d'hiver, etc.) ;
«-culture et spectacles-cinéma ;
«-culture et spectacles-espèces vivantes ;
7 «. Enseignement :
«-enseignement primaire ;
«-enseignement secondaire ;
«-enseignement supérieur ;
«-enseignement-formation continue pour adultes ;
8 «. Etablissements de nuit et de loisirs :
«-casino ;
«-discothèque ;
«-bowling ;
«-académie de billards ;
«-laser game ;
«-escape game ;
«-espace récréatifs pour enfants ;
«-espace aqua ludique ;
9 «. Hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne ;
10 «. Hôtellerie ;
11 «. Imprimerie et reprographie ;
12 «. Justice :
«-justice-tribunaux ;
«-justice-pénitentiaire ;
«-justice-protection judiciaire de la jeunesse ;
13 «. Laboratoires hors périmètre médical (étalonnage, suivi écologique …) ;
14 «. Logistique ;
15 «. Parc d'attractions et parc à thèmes ;
16 «. Parc d'expositions ;
17 «. Résidences de tourisme ;
18 «. Restauration ;
19 «. Salles serveurs et centres d'exploitation informatiques ;
20 «. Santé et action sociale :
«-santé et action sociale-centres hospitaliers publics et privés ;
«-santé et action sociale-établissements médico-sociaux ;
«-santé et action sociale-activités de santé libérales avec process ;
21 «. Sports déclinés dans les sous-catégories suivantes :
«-salle de sport-salle de cours collectifs ;
«-salle de sport-salle de pratique individuelle (machines cardio et musculation) ;
«-salle de sport de combat-dojo ;
«-salle de sport collectif ;
«-salle de danse ;
«-gymnase (applicable au tennis couvert, squash ou salle d'escalade) ;
«-piscine ;
«-patinoire ;
«-stade couvert ;
«-stade non couvert ;
«-salle d'athlétisme couverte ;
«-vélodrome ;
«-centre équestre ;
«-hippodrome-cynodrome ;
«-récupération sportive (cryothérapie en bassin ou cabine) ;
«-vestiaires, douches et sanitaires (zone fonctionnelle commune à toutes les sous-catégories) ;
22 «. Stationnement :
«-stationnement en infrastructure-sous-sol ;
«-stationnement en superstructure-silo en ventilation naturelle ;
23 «. Terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
24 «. Transport aérien de voyageurs ;
25 «. Transport ferroviaire de voyageurs ;
26 «. Transport maritimes ou fluviales de voyageurs ;
27 «. Transport routier de voyageurs ;
28 «. Vente et services automobile, moto, véhicule industriel et nautique :
«-vente, entretien et réparation de véhicules légers ;
«-vente, entretien et réparation de véhicules utilitaires et véhicules industriels ;
«-vente, entretien et réparation de motocycles ;
«-vente, entretien et réparation d'engins nautiques et de plaisance.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
».Liens relatifs
ANNEXE III
AJUSTEMENT DES DONNÉES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN FONCTION DES VARIATIONS CLIMATIQUES
Liste des stations météorologiques de référence
«
Com Part
Géomorphologie
Numéro
Stat_Meteo_Dep
Départ
Alt_Stat_Meteo
Lat
Long
Zclim
1089001
Ambérieu-en-Bugey
01
251
45,976
5,329
H1c
Altitude
1414001
Sutrieu
01
878
45,916
5,625
H1c
2320001
Saint Quentin
02
98
49,818
3,206
H1a
3060001
Vichy-Charmeil
03
249
46,166
3,398
H1c
Altitude
3248001
Saint-Nicolas
03
878
45,916
5,625
H1c
4049001
Saint-Auban-sur-Durance
04
458
44,062
5,989
H2d
Altitude
4019001
Barcelonnette
04
1155
44,391
6,670
H2d
5046001
Embrun
05
871
44,566
6,502
H1c
Altitude
5183001
Villar-Saint-Pancrace
05
1310
44,880
6,640
H1c
6088001
Nice
06
2
43,648
7,209
H3
Altitude
6163007
Tende_SAPC
06
636
44,043
7,586
H3
Altitude
6077006
Peira Cava
06
1443
43,929
7,363
H3
7131001
Lanas - Syn
07
280
44,538
4,367
H2d
7068001
Colombier-le-Jeune
07
566
45,015
4,671
H2d
Altitude
7154005
Mazan-l'Abbaye
07
1240
44,734
4,084
H2d
8105005
Charleville-Mézières
08
147
49,782
4,643
H1b
9289001
Saint-Girons - Antichan
09
414
43,005
1,106
H2c
Altitude
9024004
Aston
09
1781
42,724
1,691
H2c
10030001
Troyes-Barberey
10
112
48,324
4,020
H1b
11069001
Carcassonne - Salvaza
11
128
43,215
2,295
H3
Littoral
11262005
Narbonne
11
110
43,150
2,956
H3
12145001
Millau - Soulobres
12
712
44,118
3,019
H2c
12254001
Rodez
12
578
44,410
2,483
H2c
Altitude
12014001
Aurelle-Verlac_SAPC
12
1076
44,534
3,008
H2c
Ref - Littoral
13054001
Marseille - Marignane
13
9
43,437
5,216
H3
Arrière Pays
13103001
Salon-de-Provence
13
58
43,603
5,104
H3
14137001
Caen - Carpiquet
14
67
49,180
-0,456
H1a
15014004
Aurillac
15
639
44,898
2,421
H1c
Altitude
15053001
Coltines
15
979
45,075
2,991
H1c
Altitude
15101004
Le Lioran_SAPC
15
1238
45,082
2,751
H1c
16089001
Cognac
16
30
45,665
-0,315
H2b
Ref - Littoral
17300009
La Rochelle - Ile de Ré
17
20
46,178
-1,193
H2b
Intérieur Terres
17415003
Saintes
17
38
45,761
-0,652
H2b
18033001
Bourges
18
161
47,059
2,359
H2b
19031008
Brive - La Roche
19
115
45,148
1,474
H1c
21473001
Dijon - Longvic
21
219
47,267
5,088
H1c
22372001
Saint-Brieuc
22
136
48,534
-2,852
H2a
23176001
La Souterraine
23
370
46,243
1,452
H1c
24138004
Coulounieix - Périgueux
24
213
45,160
0,677
H2c
25056001
Besançon
25
307
47,249
5,988
H1c
Altitude
25462001
Pontarlier
25
831
46,902
6,341
H1c
26198001
Montélimar
26
73
44,581
4,733
H2d
Altitude
26168001
Lus La Croix Haute
26
1059
44,673
5,711
H2d
27347001
Evreux - Huest
27
138
49,025
1,221
H1a
28070001
Chartres
28
155
48,460
1,501
H1a
Littoral
29075001
Brest - Guipavas
29
94
48,444
-4,412
H2a
Référence (Terres)
29216001
Quimper
29
82
47,973
-4,160
H2a
Littoral - Ref
20114002
Figari
2A
20
41,505
9,103
H3
Altitude
20268001
Sampolo
2A
837
41,943
9,123
H3
Littoral - Ref
20148001
Bastia
2B
10
42,540
9,485
H3
30189001
Nîmes - Courbessac
30
59
43,856
4,406
H3
Littoral
30003001
Aigues-Mortes
30
1
43,537
4,207
H3
Altitude
30339001
Val-d'Aigoual - Mont Aigoual
30
1567
44,121
3,582
H3
Référence
31069001
Toulouse - Blagnac
31
151
43,621
1,378
H2c
Altitude
31042012
Bagnères-de-Luchon
31
618
42,802
0,600
H2c
32013005
Auch
32
122
43,689
0,601
H2c
33281001
Bordeaux - Mérignac
33
47
44,830
-0,691
H2c
Littoral
33529001
La Teste-de-Buch - Cazaux
33
23
44,534
-1,132
H2c
34154001
Montpellier
34
2
43,577
3,963
H3
Altitude - Intérieur
34205001
Les Plans
34
846
43,786
3,246
H3
35281001
Rennes - St Jacques
35
36
48,068
-1,734
H2a
Littoral
35228001
Dinard
35
65
48,585
-2,076
H2a
36063001
Châteauroux - Déols
36
158
46,869
1,741
H2b
37179001
Tours
37
108
47,444
0,727
H2b
38384001
Grenoble - Saint-Geoirs
38
384
45,364
5,313
H1c
Altitude (800-1200)
38548001
Villard-de-Lans
38
1027
45,078
5,561
H1c
Altitude (>1200)
38567002
Chamrousse
38
1730
45,128
5,878
H1c
39362001
Lons-le-Saunier
39
298
46,413
5,310
H1c
Altitude
39413001
La Pesse
39
1133
46,303
5,843
H1c
Référence
40192001
Mont-de-Marsan
40
59
43,909
-0,500
H2c
Littoral
40046001
Biscarrosse
40
35
44,250
-1,140
H2c
Référence a priori
41097001
Romorantin
41
83
47,319
1,687
H2b
42005001
St Etienne - Bouthéon
42
400
45,533
4,293
H1c
Altitude
42039003
Chalmazel
42
990
45,699
3,844
H1c
43062001
Le Puy - Loudes
43
833
45,074
3,764
H1c
Altitude
43111002
Landos-Charbon
43
1148
44,858
3,844
H1c
44020001
Nantes - Bouguenais
44
26
47,150
-1,608
H2b
45055001
Orléans
45
123
47,990
1,778
H1b
46127001
Gourdon
46
260
44,745
1,396
H2c
47091001
Agen
47
58
44,172
0,594
H2c
48095005
Mende - Chabrits
48
932
44,534
3,454
H2d
Altitude
48027003
Mont Lozère et Goulet - Le Bleymard
48
1418
44,452
3,740
H2d
49020001
Angers - Beaucouzé
49
50
47,479
-0,614
H2b
Littoral
50209001
Cherbourg - Maupertus
50
135
49,650
-1,480
H2a
51595002
Bussy-Lettrée - aéroport Paris-Vatry
51
179
48,777
4,165
H1b
52269001
Langres
52
466
47,844
5,337
H1b
52448001
Saint-Dizier
52
139
48,631
4,903
H1b
53110002
Grez-en-Brouère
53
93
47,891
-0,542
H2b
54526001
Nancy - Essey
54
212
48,687
6,221
H1b
55386002
Nonsard
55
230
48,934
5,764
H1b
55484001
Septsarges
55
293
49,276
5,155
H1b
56185001
Lorient - Lann Bihoue
56
45
47,762
-3,435
H2a
56243001
Vannes-Sene
56
3
47,605
-2,714
H2a
57039001
Metz - Frescaty
57
192
49,069
6,125
H1b
58160001
Nevers - Marzy
58
175
46,998
3,112
H1b
Littoral
59183001
Dunkerque
59
11
51,050
2,340
H1a
Intérieur
59343001
Lille - Lesquin
59
47
50,570
3,097
H1a
60639001
Beauvais - Tillé
60
89
49,446
2,127
H1a
61001001
Alençon
61
143
48,445
0,110
H1a
Littoral
62160001
Boulogne-sur-Mer
62
73
50,730
1,600
H1a
Intérieur
62298001
Cambrai - Epinoy
62
76
50,225
3,163
H1a
63113001
Clermont-Ferrand
63
331
45,786
3,149
H1c
Altitude
63353003
Saint-Germain-L'Herm
63
1070
45,461
3,533
H1c
Altitude
63098001
Chastreix
63
1385
45,533
2,775
H1c
Littoral
64024001
Biarritz - Anglet
64
71
43,469
-1,534
H2c
64549001
Pau - Uzein
64
183
43,385
-0,416
H2c
Altitude
64316003
Larrau - Iraty
64
1427
43,034
-1,034
H2c
65344001
Tarbes - Ossun
65
360
43,188
0,000
H2c
Altitude
(800-1200)
65075001
Bazus-Aure
65
767
42,858
0,349
H2c
Altitude (>1200)
65283001
Loudervielle
65
1587
42,797
0,440
H2c
66136001
Perpignan
66
42
42,737
2,872
H3
Interieur
66194002
Serralongue
66
700
42,400
2,558
H3
67124001
Strasbourg - Entzheim
67
150
48,549
7,640
H1b
68205001
Colmar - Meyenheim
68
207
47,928
7,407
H1b
Altitude
68247003
Markstein Crête
68
1184
47,923
7,032
H1b
69029001
Lyon - Bron
69
197
45,726
4,937
H1c
70473001
Luxeuil
70
272
47,787
6,364
H1b
71105001
Macon
71
216
46,296
4,798
H1c
72181001
Le Mans
72
48
47,940
0,189
H2b
Vallée
73329001
Chambery - Aix-les-Bains
73
235
45,641
5,878
H1c
Moyenne altitude
73054001
Bourg-Saint-Maurice
73
865
45,612
6,763
H1c
Altitude
73132003
Hauteluce - Col des Saisies
73
1614
45,755
6,535
H1c
Vallée
74182001
Annecy - Meythet
74
455
45,550
6,050
H1c
Moyenne altitude
74119003
Evian
74
725
46,382
6,583
H1c
Altitude
74191003
Le Plenay
74
1515
46,168
6,693
H1c
75114001
Paris - Montsouris
75
75
48,821
2,337
H1a
Littoral
76481001
Le Havre - Octeville
76
94
49,533
0,092
H1a
76116001
Rouen - Boos
76
151
49,383
1,181
H1a
77306001
Melun
77
91
48,610
2,679
H1a
78621001
Trappes
78
167
48,774
2,010
H1a
79191005
Niort
79
57
46,315
-0,400
H2b
Littoral
80001001
Abbeville
80
69
50,136
1,834
H1a
80523001
Meaulte
80
107
49,582
2,421
H1a
81284001
Albi
81
172
43,914
2,116
H2c
Altitude
81192005
Murat-sur-Vèbre
81
1022
43,380
2,493
H2c
82121002
Montauban
82
106
44,028
1,376
H2c
Intérieur
83031001
Le Luc
83
80
43,383
6,386
H3
Altitude
83044003
Comps-sur-Artuby
83
892
43,393
6,281
H3
Littoral
83137001
Toulon
83
23
43,103
5,931
H3
84031001
Carpentras
84
99
44,050
5,031
H2d
Altitude
84107002
Saint Christol
84
836
44,041
5,493
H2d
Littoral
85060002
Les Sables-d'Olonne - Château d'olonne
85
27
46,284
1,433
H2b
85191003
La Roche-sur-Yon
85
90
46,700
-1,381
H2b
86027001
Poitiers - Biard
86
123
46,593
0,314
H2b
87085006
Limoges - Bellegarde
87
402
45,861
1,175
H1c
88136001
Epinal
88
317
48,210
6,450
H1b
89387002
Sens
89
70
48,168
3,289
H1b
90052002
Giromagny
90
473
47,742
6,835
H1b
91027002
Orly - Athis-Mons
91
86
48,716
2,384
H1a
75114001
Paris - Montsouris
92
75
48,821
2,337
H1a
95527001
Roissy
93
108
49,005
2,320
H1a
91027002
Orly - Athis-Mons
94
89
48,716
2,384
H1a
95088001
Paris - Le Bourget
95
49
48,967
2,427
H1a
97101015
Les Abymes - Le Raizet
971
11
16,270
-61,520
Guadeloupe
97107002
Capesterre Belle-eau Neufchateau
971
28
16,040
-61,570
Guadeloupe
97117013
Le Moule
971
6
16,330
-61,350
Guadeloupe
97124006
Saint Claude Matouba
971
607
16,040
-61,700
Guadeloupe
97213004
Lamentin
972
5
14,600
-61,000
Martinique
Altitude
97208001
Fond-Denis-Cadet
972
493
14,735
-61,145
Martinique
Intérieur
97224004
Saint-Joseph-Lézard
972
65
14,659
-60,999
Martinique
97307001
Cayenne - Matoury
973
4
4,492
-52,215
Guyane
97308001
Saint-Georges
973
6
3,891
-51,805
Guyane
97353001
Maripasoula
973
106
3,382
-54,010
Guyane
97418110
Saint Denis - Gillot
974
21
-20,880
55,520
La Réunion
97410238
Saint-Benoît
974
43
-21,050
55,730
La Réunion
97414409
Plaine des Makes_SAPC
974
980
-21,200
55,409
La Réunion
Altitude
97422440
Le Tampon - Plaine des Caffres
974
1570
-21,200
55,580
La Réunion
98508001
Pamandzi - Dzaoudzi
976
8
-12,800
45,280
Mayotte
« Détermination des degrés jours
« Le degré jour unifié (DJU) est la différence entre la température moyenne extérieure et une température de référence qui permet de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été.
« Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage et en refroidissement (ou rafraichissement) d'un bâtiment Ils sont également utilisés pour le suivi des consommations de chauffage et de rafraichissement des locaux ou l'ajustement de ces consommations en fonction des variations climatiques par rapport à des conditions climatiques de référence établies sur une base statistique.
« Méthode « des professionnels de l'énergie ».
« Le degré jour (DJ) est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J :
« - Tmin : Température minimale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18 heures et J à 18 heures UTC - prise en compte du rafraîchissement nocturne ;
« - Tmax : Température maximale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J à 6 heures et J + 1 (le lendemain) à 6 heures UTC - prise en compte de l'ensoleillement diurne ;
« - S : Seuil de température de référence retenu est : S = 18 °C d'où l'expression DJ18 ;
« - Tmoy : Température moyenne de journée Tmoy = (Tmin + Tmax) / 2.
« Les degrés jour se divisent donc en degré-jour de chauffe (DJC ou DJChauf) et degré-jour froid (DJF ou DJRefroid).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« La méthode utilisée dans le dispositif Eco Energie Tertiaire est la méthode dite “Professionnel de l'énergie” qui s'approche le plus près de la réalité.
« Elle se distingue de la méthode simplifiée “Météo France” lorsque la température de référence est comprise entre les températures Tmin et Tmax (cas rencontrés notamment en “intersaisons” : printemps et automne).
« Calcul de déficit - Chauffage (Chauffagiste)
« - si S > Tmax (cas fréquent en hiver) : DJ = S - Tmoy ;
« - si S ≤ Tmin (cas exceptionnel en début ou fin de saison de chauffe) : DJ = 0 ;
« - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (S - Tmin) * [0,08 + 0,42 *(S -Tmin) / (Tmax -Tmin)].
« Calcul d'excédent - Refroidissement (Climaticien - Frigoriste)
« - si S > Tmax : DJ = 0 ;
« - si S ≤ Tmin : DJ = Tmoy - S ;
« - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (Tmax - S) * [0,08 + 0,42 *(Tmax - S) / (Tmax -Tmin)].
« La température de référence retenue pour les DJChauf (chauffage) et les DJRefroid (refroidissement) est 18 °C, d'où les références en DJ18.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
».
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 13 avril 2022.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'immobilier de l'Etat,
A. Resplandy-Bernard
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
J.-F. Hebert