Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

NOR : LOGL2128787A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/13/LOGL2128787A/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 55

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat, services publics, collectivités territoriales, propriétaires et occupants de bâtiments à usage tertiaire privé, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, sociétés d'exploitation, gestionnaires immobiliers, fournisseurs d'énergies.
Objet : arrêté d'application relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril 2020. Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l'arrêté, à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d'activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco Energie Tertiaire.
Références : l'arrêté du 10 avril 2020, modifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire.


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 au 31 janvier 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • I.-Le visa relatif aux articles du code de la construction et de l'habitation de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    Les termes : « R. 131-38 à R. 131-45 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2 ».
    II.-L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    Les termes : « R. 131-38 à R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-22 à R. 174-32 ».
    III.-L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    La définition de l'entité fonctionnelle présentée au e est supprimée et remplacée par la suivante :


    -« Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d'“ unité géographiquement individualisée ” se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. »


    IV.-L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficience des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment. » ;
    3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    4° Après le dernier alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :
    « La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :


    «-de données issues de comptage ;
    «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
    «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.


    « Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI. » ;
    5° Au premier alinéa du II, les mots : « exprimé en en kWh/ m2 de surface de plancher » sont remplacés par : « exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) » ;
    6° Après le premier alinéa du II, il est inséré l'alinéa suivant :
    « Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière. » ;
    7° Au second alinéa du II, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 ».
    V.-L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    2° Au dernier alinéa, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « peut s'établir » sont remplacés par : « est établi » et après les termes : « au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités », sont insérés les termes : « ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) ».
    VI.-L'article 5 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    2° Au troisième alinéa du I, les mots : « période 2000-2019 » sont remplacés par : « période 2001-2020 » ;
    3° Au quatrième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    4° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré l'alinéa suivant :
    « La liste des stations météorologiques de référence est fournie en annexe III du présent arrêté. » ;
    5° Au cinquième alinéa du I, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    6° Au premier alinéa du II, les mots : « dont les références sont déterminées en Annexe III du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de ce premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
    « Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté.
    « Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :


    «-de données issues de comptage ;
    «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
    «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;


    7° A la fin du second alinéa du II, sont ajoutés les mots : « ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections » ;
    8° Les dispositions prévues au 1° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :
    « Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :



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    « sinon :



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    « avec :


    «-Valeur Chauf CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part chauffage CVC déclinée selon la zone géographique et à l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée, présentée en annexe III ;
    «-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
    «-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
    «-ACefChauf (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
    «-CefChauf (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;
    «-DJChauf (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
    «-DJChauf (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour chauffage de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
    «-SChauf [m2] : surface chauffée. » ;


    9° Les dispositions prévues au 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :
    « Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :



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    « sinon :


    «-pour les locaux d'activité toutes catégories confondues, à l'exception des activités de logistique de froid, de froid commercial, et de conservation de documents ou de collections :



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    «-pour les activités de froid commercial :



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    «-pour les activités de logistique de froid :



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    «-pour les activités de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques :



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    « avec :


    «-Valeur Refroid CVC [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement CVC déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les locaux d'activités hors logistique de froid, froid commercial et zone de conservation de documents ou de collections, présentée en annexe III ;
    «-Conso Totale (n) [kWh/ m2/ an] : Ratio de la consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
    «-Cabs (n) [kWh/ m2/ an] : Objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
    «-Valeur Refroid USE [kWh/ m2/ degré jour] : Valeur de la part refroidissement USE déclinée selon la zone géographique et l'altitude d'implantation de l'entité fonctionnelle concernée pour les activités de logistique de froid, de froid commercial ou de zone de conservation de documents ou de collections avec contraintes hygrothermiques, présentées en annexe III ;
    «-ACefRefroid (n) [kWh] : Ajustement due aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;
    «-CefRefroid (n) [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;
    «-DJRefroid (Tbase, moyen) [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée et par la catégorie d'activité ;
    «-DJRefroid (Tbase, n) [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée selon la base de température de base déterminée par la catégorie d'activité ;
    «-SRefroid [m2] : surface refroidie. La hauteur est intégrée au niveau de la surface avec une valeur forfaitaire de 3,00 m, à l'exception de la logistique de froid ;
    «-HRefroid [m] : Hauteur refroidie pour la logistique de froid. »


    VII.-L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2020 sus visé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa ; les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
    2° Au deuxième alinéa, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
    3° Au quatrième alinéa les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
    VIII.-L'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
    2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « à un niveau fonctionnel pertinent qui permet d'intégrer » sont remplacés par : « à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, » ;
    3° Au troisième alinéa du I, les mots : « l'assujetti ou aux assujettis concernés » sont remplacés par : « chaque assujetti concerné » ;
    4° Au 4° du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    5° Au dix-septième alinéa du I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » ;
    6° Au premier alinéa du II, les mots : « sur la consommation d'énergie du bâtiment. » sont remplacés par : « sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment. » ;
    7° Au 1° du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    8° Au 3° du II, après les mots : « le cas échéant modulé », sont insérés les mots : « noté Cabs modulé » ;
    9° A l'avant-dernier alinéa du II, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 », les mots : « et l'objectif en valeur relative est modulé suivant les dispositions prévues au 3° de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés et, à la suite de cet alinéa, sont insérés les alinéas suivant :
    « L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Cabs modulé < Cref.
    « Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme numérique, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :
    « L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : Crelat modulé < Cref.
    « et sa valeur s'établit de la façon suivante :


    « Si Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence) ≥ Cref
    « Alors Crelat modulé = Max (Cabs modulé ; Crelat initial)
    « Sinon Crelat modulé = Crelat initial × (Cabs modulé/ Cabs référence)


    « avec :


    «-Cref : Consommation énergétique de référence ;
    «-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;
    «-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;
    «-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;
    «-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3. » ;


    10° Au V, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    11° Au premier alinéa du VI, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 ».
    IX.-L'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa les mots : « par un prestataire » sont remplacés par : « un ou des prestataires » et les mots : « Il peut » sont remplacés par : « Ils peuvent » ;
    2° Au b, après les mots : « ingénieur conseil », sont ajoutés les mots : «, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ; »
    3° Au c, après les mots : « sur l'architecture », sont ajoutés les mots : «, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »
    X.-L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » ;
    2° Au dernier alinéa du IV, les termes : « ou des sites patrimoniaux remarquable » sont remplacés par : « ou des sites patrimoniaux remarquables ».
    XI.-L'article 10 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-40 » sont remplacés par : « R. 174-26 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    2° Au troisième alinéa du II, les termes : « R. 131-44 » sont remplacés par : « R. 185-2 ».
    XII.-L'article 11 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa du I, les termes : « R. 131-39 » sont remplacés par : « R. 174-23 » ;
    2° Après le II de l'article, il est ajouté un III rédigé de la façon suivante :
    « III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté. »
    XIII.-L'article 12 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 ».
    XIV.-L'article 13 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Au quatrième alinéa du I, après les mots : « les preneurs à bail », sont insérés les mots : « ou occupant », les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » et les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    2° Au premier alinéa du II, les termes : « R. 131-41 » sont remplacés par : « R. 174-27 » ;
    3° Après le dernier alinéa du II, il est inséré le paragraphe suivant :
    « Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :


    «-de données issues de comptage ;
    «-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;
    «-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations. » ;


    4° Au second alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
    5° Au troisième alinéa du III, les termes : « R. 131-43 » sont remplacés par : « R. 174-32 » ;
    6° Au quatrième alinéa du III, les mots : « par rapport aux objectifs attendus » sont remplacés par : « par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue » et les termes : « R. 131-38 » sont remplacés par : « R. 174-22 » ;
    7° Après le quatrième alinéa du III, sont insérés les alinéas suivants :
    « L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats.
    « L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :


    «-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation ;
    «-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières. » ;


    8° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de l'ensemble du patrimoine », sont insérés les mots : « d'une structure (SIREN) » et les mots : « le profil “ Assujetti Référent ” d'une structure » sont remplacés par : « le profil “ Assujetti Référent ” de cette structure » ;
    9° Au premier alinéa du IV, les mots : « à l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par : « au II du présent article » ;
    10° Au troisième alinéa du IV, le nombre : « 2021 » est remplacé par : « 2022 ».
    XV.-L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le titre de l'article : « Modalités de respect de l'objectif à l'échelle de tout ou partie du patrimoine » est remplacé par : « Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine » ;
    2° Au I, les termes : « R. 131-42 » sont remplacés par : « R. 174-31 » et sont ajoutés les alinéas suivants :
    « Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un “ groupe de structures ”, dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures.
    « Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois. » ;
    3° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour chaque entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
    4° Au 2° du II, après les mots : « de l'entité », est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
    5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme.
    « La plateforme OPERAT présente un module “ Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine ” qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine.
    « Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.
    « Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires.
    « Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale. »
    XVI.-Après l'article 15 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé, il est ajouté un article 16 rédigé de la façon suivante :


    « Art. 16.-Changement de source d'énergie.
    « Conformément aux disposition prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :


    «-d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;
    «-d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentées en annexe VII. »


    XVII.-L'article 16 de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 17 et est modifié comme suit :
    1° Au second alinéa, les deux occurrences des termes : « de l'année 2020 » sont remplacées par les termes : « des années 2020 et 2021 » ;
    2° Au troisième alinéa, les mots : « résultats obtenus » sont remplacés par : « déclarations de consommations énergétiques », les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 » ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « dans la limite du 31 mai 2022, » sont supprimés.
    XVIII.-L'article 17 de de l'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est renuméroté 18.
    XIX.-Après l'article 17 renuméroté 18, est inséré le paragraphe relatif aux notas suivant :
    « Notas :
    « 1.-(Article 3)-La surface de “ consommations énergétiques ” correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.
    « 2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).
    « 3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation. »
    XX.-Les annexes de l'arrêté du 10 avril 2020 sont modifiées comme suit :


    -l'annexe I est modifiée comme suit :


    La dernière ligne du tableau de conversion en énergie finale des énergies consommées est supprimée et remplacée par :
    «


    1 kWh de réseau de chaleur

    0,77


    »
    et sont ajoutées les lignes suivantes :
    «


    1 kWh de réseau de froid

    0,25

    Production de froid industriel (logistique de froid)
    1kWh électrique utilisé

    1

    Autre source énergétique non recensée

    Demande d'intégration (article 3)


    » ;


    -l'annexe II est supprimée et remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté modificatif ;
    -l'annexe III est supprimée et remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté modificatif ;
    -l'annexe IV est modifiée comme suit :


    Le préambule de l'annexe IV relative au cadre type du dossier technique est supprimé et remplacé par :
    « Préambule
    « La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires.
    « Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment. » ;


    -l'annexe V est modifiée comme suit :


    Au premier alinéa, les mots : « sous-ensembles similaires. » sont remplacés par les mots : « sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires. »
    Après le premier alinéa, est inséré le paragraphe suivant :
    « Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :


    «-même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ;
    «-même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ;
    «-énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ;
    «-catégorie d'activités identique. » ;


    -l'annexe VI est modifiée comme suit :


    Le titre de la table 1B est remplacé par :
    «


    Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties
    Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles


    ».
    La seconde ligne de la table 2 relative aux données bâtimentaires est remplacée par :
    «


    Cas d'assujettissement
    (Cf. article II de l'article R. 131-38 du code de la construction ou de l'habitation)
    Importation via API possible

    Sélection par menu déroulant (choix)
    □ Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire)
    □ Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (s)
    □ Cas 2-Partie (s) de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (s)
    □ Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site


    ».
    La sixième ligne de la table 2 est remplacée par :
    «


    Identification de ou des parties de bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (s) de Lot (s) Importation via API possible

    Numéro (s) de (s) Lot (s) concerné (s) pour la structure assujettie


    ».
    La huitième ligne de la table 2 est remplacée par :
    «


    Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution
    Importation via API possible

    Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références
    □ Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (s) de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner
    □ Réseau gaz (GRDF) Identifiant (s) de PDL à renseigner
    □ Réseau de chaleur :
    -Identifiant du Réseau de chaleur (liste)
    -Identifiant (s) de la sous-station
    □ Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables)
    □ Aucun point de livraison


    ».
    Après la quatrième ligne de la table 3, relative à la consommation de référence et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
    «


    Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence

    -Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence


    ».
    La seconde ligne de la table 4 a est remplacée par :
    «


    Périmètre des consommations

    -Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle
    -Consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle
    -Consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle


    ».
    Après la troisième ligne de la table 4 a, relative à la consommation énergétique annuelle et au choix des types d'énergies utilisées, il est inséré la ligne suivante :
    «


    Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Consommation annuelle

    -Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation annuelle


    ».
    La ligne suivante de la table 4 a, relative à la remontée des données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution est remplacée par :
    «


    Remontée de données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) Choix de l'option de collecte de données lorsqu'il existe une convention entre l'ADEME et les GRD

    □ Electricité (Convention Enedis, RTE, etc)
    □ Gaz (Convention GRDF)
    □ Réseau de chaleur (liste de Réseau de chaleur urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)
    □ Réseau de froid (liste de Réseau de froid urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)


    ».
    La première ligne de la table 5 est remplacée par :
    «


    Epoque de construction
    Importation via API possible

    Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.
    □ Avant 1400-Moyen âge et antiquité
    □ 1400 à 1700-Renaissance
    □ 1700 à 1800-Baroque
    □ 1800 à 1899-Néoclassique, Haussmannien
    □ 1900 à 1947-Moderne (Pré-rationalisme, Bauhaus, Style international)
    □ 1948 à 1979-Post Moderne (Béton, charpentes métalliques, etc.)
    □ 1980 à 2000-RT 1978 non contraignante
    □ 2001-2012-RT 2000 et 2005 ou référence équivalente (non assujetti RT)
    □ 2013-2021-RT 2012 ou référence équivalente (non assujetti RT)
    □ A partir de 2021-RE2020 ou référence équivalente (non assujetti RE)


    ».
    Après la dernière ligne de la table 6, il est inséré la ligne suivante :
    «


    Système d'automatisation et de contrôle des systèmes techniques (BACS-Building Automation Control System)
    Classification selon la norme NF EN15232-1

    Sélection par menu déroulant (choix).
    □ Niveau de régulation A (très évolué)
    □ Niveau de régulation B (évolué)
    □ Niveau de régulation C (standard)
    □ Niveau de régulation D (absence de régulation)


    » ;


    -l'annexe VII est modifiée comme suit :


    L'annexe VII-1 relative au modèle d'attestation numérique annuelle est supprimée et remplacée par l'annexe VII-1 jointe au présent arrêté modificatif.
    Après la dernière ligne du tableau VII-2, relatif aux modalités d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, il est inséré la ligne suivante :
    «


    Autre source énergétique non recensée

    Demande d'intégration (article 3)


    ».
    Après ce tableau et les commentaires sur les réseaux de chaleur ou de froid, sont insérés les dispositions suivantes :
    « Pour l'application des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté, relative au changement de source énergétique, les coefficients de conversion des consommations d'énergie finale déclarées sur la plateforme OPERAT en énergie primaire non renouvelable sont récapitulés dans le tableau suivant :
    «


    Type d'énergie

    Coefficient de conversion des consommations
    en Energie Finale (exprimées en kWh PCI)
    en Energie Primaire non renouvelable

    Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus

    2,3

    Gaz méthane (naturel) issu des réseaux

    1

    Autres énergies fossiles (Gaz butane, Gaz propane, Fioul domestique, Charbon)

    1

    Bois

    0

    Réseau urbain de chaleur

    1-Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur)

    Réseau urbain de froid

    1


    « Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. »


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des outre-mer et le directeur général des patrimoines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE II
      NIVEAUX DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE FIXÉS EN VALEUR ABSOLUE-CABS


      « Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur absolue Cabs est fixé pour chaque décennie et pour chacune des catégories et sous catégories d'activité recensées.
      « Il est indiqué, à titre indicatif et de façon non exhaustive, le ou les principaux codes NAF (nomenclature d'activité française-identique au code APE d'activité principale exercée) relatifs aux catégories et sous-catégories concernées.
      « Les codes NAF ne sont pas à considérer comme un critère d'assujettissement. Les dispositions prévues au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation constituent les seuls critères d'assujettissement aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie.
      « Le code NAF, classé par section (A à S), comprend cinq caractères (quatre chiffres et une lettre) qui permet d'identifier l'activité principale par Division, Groupe, Classe et Sous classe.


      « https :// www. economie. gouv. fr/ entreprises/ activite-entreprise-code-ape-code-naf


      « Les sections A (Agriculture, Sylviculture et Pêche : divisions 01 à 03) et B (Produits des industries extractives : divisions 05 à 09) relèvent du secteur primaire. Les sections C à F (divisions 10 à 43) relèvent du secteur secondaire, à l'exception de quelques activités qui peuvent également relever du tertiaire (exemple : boulangerie et pâtisserie 10. 71C et 1071D). Les sections G à S (divisions 45 à 96) dont la section J (Information et Communication : divisions 58 à 63) dont les activités se répartissent dans le secteur secondaire et le secteur tertiaire.
      « Les activités de services issus des ménages en tant qu'employeurs (Section T : divisions 97 et 98) et les activités extraterritoriales (Section U : division 99) ne sont pas concernées par le dispositif « Eco Energie Tertiaire » faisant l'objet du présent arrêté.
      « Les tables de valeurs de l'objectif exprimé en valeur absolue comprennent :


      «-les valeurs de la composante CVC définies par zone géographique et par classe d'altitude ;
      «-la valeur étalon de la composante USE ;
      «-les indicateurs d'intensité d'usage nominaux correspondants à la valeur USE étalon valorisés et propres à chaque catégorie d'activités ;
      «-les indicateurs d'intensité d'usage que les assujettis peuvent modifier sur la plateforme OPERAT (modulation de leur objectif sur la valeur USE en fonction de leur configuration) avec les valeurs correspondantes à celles retenues pour l'établissement de la valeur USE étalon ;
      «-la formule de modulation de la valeur USE (modulation de l'objectif en fonction du volume d'activité.


      « Il existe deux types d'indicateurs d'intensité d'usage :


      «-les indicateurs d'intensité d'usage temporels qui qualifient la durée annuelle d'utilisation des locaux par les usagers ;
      «-les indicateurs d'intensité surfacique qui qualifient les consommations énergétiques liés à l'occupation ou à la densité énergétique des process et des usages spécifiques rencontrés.


      « Ces indicateurs permettent de moduler la valeur de la composante USE (modulation en fonction du volume d'activité) mais également, dans certain cas, de prendre en considération l'impact indirect sur la composante CVC du nombre d'heure ouvrées réelles par rapport à la densité temporelle étalon.
      « Pour certaines catégories d'activités, il est fait appel à un indicateur d'intensité d'usage surfacique particulier sous la dénomination de “ Densité énergétique ”. Ce type d'indicateur a pour objectif de prendre en considération le nombre et la puissance installée d'un ou plusieurs process au sein d'une zone fonctionnelle et leur durée ou taux d'utilisation pour refléter au mieux le profil de consommations énergétiques des équipements utilisés.
      « Chacune des catégories d'activités tertiaires recensées dans le présent arrêté est déclinée dans le cadre d'une segmentation en sous-catégories qui permet d'affiner l'objectif de consommation d'énergie finale exprimée en valeur absolue et de refléter la configuration particulière des locaux assujetties.
      « Par ailleurs les secteurs d'activités tertiaires recensés peuvent également être concernés par des activités tertiaires connexes à l'activité principale, tels que : “ Bureaux (partie administration) ”, “ Salles et Centre d'exploitation informatique ”, “ Stationnement ”, “ Restauration ” ou d'autres. Ces catégories leur seront proposées en complément de la catégorie d'activité principale que les assujettis auront sélectionnée sur OPERAT. Les assujettis pourront sélectionner sur la plateforme OPERAT, toutes les activités tertiaires connexes qui concernent l'entité fonctionnelle assujettie et ainsi définir leur objectif en valeur absolue en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté.
      « Les catégories d'activités concernées sont les suivantes :


      1 «. Accueil petite enfance ;
      2 «. Audiovisuel :


      «-radio ;
      «-télévision et télédiffusion ;


      3 «. Blanchisserie dite « industrielle » ;
      4 «. Bureaux-Services Publics-Banques ;
      5 «. Commerce :


      «-commerce de gros ;
      «-commerce-grande surface alimentaire-supérette (surface de vente < 400 m2) ;
      «-commerce-gsa-petit supermarché (surface de vente comprise entre 400 m2 et 1 000 m2) ;
      «-commerce-GSA-grand supermarché (surface de vente comprise entre 1 000 m2 et 3 000 m2) ;
      «-commerce-GSA-hypermarché (surface de vente supérieure à 3 000 m2) ;
      «-commerce-grande surface de bricolage ;
      «-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la personne & loisirs ;
      «-commerce-grande surface spécialisé-équipement de la maison ;
      «-commerce-grande surface spécialisé-équipement automobile et moto ;
      «-commerce-parties communes des centres commerciaux et des galeries commerciales ;
      «-commerces et services de détail-équipement de la personne & loisirs ;
      «-commerces et services de détail-équipement de la maison ;
      «-commerces et services de détail-commerces alimentaires ;
      «-commerce-halles et marchés couverts ;


      6 «. Culture et spectacles :


      «-culture et spectacles-bibliothèque et médiathèque ;
      «-culture et spectacles-musées et bâtiments historiques ;
      «-culture et spectacles-galerie d'art ;
      «-culture et spectacles-salles de spectacles vivants (opéra, théâtre, salle de concert, cirque d'hiver, etc.) ;
      «-culture et spectacles-cinéma ;
      «-culture et spectacles-espèces vivantes ;


      7 «. Enseignement :


      «-enseignement primaire ;
      «-enseignement secondaire ;
      «-enseignement supérieur ;
      «-enseignement-formation continue pour adultes ;


      8 «. Etablissements de nuit et de loisirs :


      «-casino ;
      «-discothèque ;
      «-bowling ;
      «-académie de billards ;
      «-laser game ;
      «-escape game ;
      «-espace récréatifs pour enfants ;
      «-espace aqua ludique ;


      9 «. Hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d'étape et refuge de montagne ;
      10 «. Hôtellerie ;
      11 «. Imprimerie et reprographie ;
      12 «. Justice :


      «-justice-tribunaux ;
      «-justice-pénitentiaire ;
      «-justice-protection judiciaire de la jeunesse ;


      13 «. Laboratoires hors périmètre médical (étalonnage, suivi écologique …) ;
      14 «. Logistique ;
      15 «. Parc d'attractions et parc à thèmes ;
      16 «. Parc d'expositions ;
      17 «. Résidences de tourisme ;
      18 «. Restauration ;
      19 «. Salles serveurs et centres d'exploitation informatiques ;
      20 «. Santé et action sociale :


      «-santé et action sociale-centres hospitaliers publics et privés ;
      «-santé et action sociale-établissements médico-sociaux ;
      «-santé et action sociale-activités de santé libérales avec process ;


      21 «. Sports déclinés dans les sous-catégories suivantes :


      «-salle de sport-salle de cours collectifs ;
      «-salle de sport-salle de pratique individuelle (machines cardio et musculation) ;
      «-salle de sport de combat-dojo ;
      «-salle de sport collectif ;
      «-salle de danse ;
      «-gymnase (applicable au tennis couvert, squash ou salle d'escalade) ;
      «-piscine ;
      «-patinoire ;
      «-stade couvert ;
      «-stade non couvert ;
      «-salle d'athlétisme couverte ;
      «-vélodrome ;
      «-centre équestre ;
      «-hippodrome-cynodrome ;
      «-récupération sportive (cryothérapie en bassin ou cabine) ;
      «-vestiaires, douches et sanitaires (zone fonctionnelle commune à toutes les sous-catégories) ;


      22 «. Stationnement :


      «-stationnement en infrastructure-sous-sol ;
      «-stationnement en superstructure-silo en ventilation naturelle ;


      23 «. Terrain de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
      24 «. Transport aérien de voyageurs ;
      25 «. Transport ferroviaire de voyageurs ;
      26 «. Transport maritimes ou fluviales de voyageurs ;
      27 «. Transport routier de voyageurs ;
      28 «. Vente et services automobile, moto, véhicule industriel et nautique :


      «-vente, entretien et réparation de véhicules légers ;
      «-vente, entretien et réparation de véhicules utilitaires et véhicules industriels ;
      «-vente, entretien et réparation de motocycles ;
      «-vente, entretien et réparation d'engins nautiques et de plaisance.



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      ».


    • ANNEXE III
      AJUSTEMENT DES DONNÉES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN FONCTION DES VARIATIONS CLIMATIQUES
      Liste des stations météorologiques de référence


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      Com Part
      Géomorphologie

      Numéro

      Stat_Meteo_Dep

      Départ

      Alt_Stat_Meteo

      Lat

      Long

      Zclim

      1089001

      Ambérieu-en-Bugey

      01

      251

      45,976

      5,329

      H1c

      Altitude

      1414001

      Sutrieu

      01

      878

      45,916

      5,625

      H1c

      2320001

      Saint Quentin

      02

      98

      49,818

      3,206

      H1a

      3060001

      Vichy-Charmeil

      03

      249

      46,166

      3,398

      H1c

      Altitude

      3248001

      Saint-Nicolas

      03

      878

      45,916

      5,625

      H1c

      4049001

      Saint-Auban-sur-Durance

      04

      458

      44,062

      5,989

      H2d

      Altitude

      4019001

      Barcelonnette

      04

      1155

      44,391

      6,670

      H2d

      5046001

      Embrun

      05

      871

      44,566

      6,502

      H1c

      Altitude

      5183001

      Villar-Saint-Pancrace

      05

      1310

      44,880

      6,640

      H1c

      6088001

      Nice

      06

      2

      43,648

      7,209

      H3

      Altitude

      6163007

      Tende_SAPC

      06

      636

      44,043

      7,586

      H3

      Altitude

      6077006

      Peira Cava

      06

      1443

      43,929

      7,363

      H3

      7131001

      Lanas - Syn

      07

      280

      44,538

      4,367

      H2d

      7068001

      Colombier-le-Jeune

      07

      566

      45,015

      4,671

      H2d

      Altitude

      7154005

      Mazan-l'Abbaye

      07

      1240

      44,734

      4,084

      H2d

      8105005

      Charleville-Mézières

      08

      147

      49,782

      4,643

      H1b

      9289001

      Saint-Girons - Antichan

      09

      414

      43,005

      1,106

      H2c

      Altitude

      9024004

      Aston

      09

      1781

      42,724

      1,691

      H2c

      10030001

      Troyes-Barberey

      10

      112

      48,324

      4,020

      H1b

      11069001

      Carcassonne - Salvaza

      11

      128

      43,215

      2,295

      H3

      Littoral

      11262005

      Narbonne

      11

      110

      43,150

      2,956

      H3

      12145001

      Millau - Soulobres

      12

      712

      44,118

      3,019

      H2c

      12254001

      Rodez

      12

      578

      44,410

      2,483

      H2c

      Altitude

      12014001

      Aurelle-Verlac_SAPC

      12

      1076

      44,534

      3,008

      H2c

      Ref - Littoral

      13054001

      Marseille - Marignane

      13

      9

      43,437

      5,216

      H3

      Arrière Pays

      13103001

      Salon-de-Provence

      13

      58

      43,603

      5,104

      H3

      14137001

      Caen - Carpiquet

      14

      67

      49,180

      -0,456

      H1a

      15014004

      Aurillac

      15

      639

      44,898

      2,421

      H1c

      Altitude

      15053001

      Coltines

      15

      979

      45,075

      2,991

      H1c

      Altitude

      15101004

      Le Lioran_SAPC

      15

      1238

      45,082

      2,751

      H1c

      16089001

      Cognac

      16

      30

      45,665

      -0,315

      H2b

      Ref - Littoral

      17300009

      La Rochelle - Ile de Ré

      17

      20

      46,178

      -1,193

      H2b

      Intérieur Terres

      17415003

      Saintes

      17

      38

      45,761

      -0,652

      H2b

      18033001

      Bourges

      18

      161

      47,059

      2,359

      H2b

      19031008

      Brive - La Roche

      19

      115

      45,148

      1,474

      H1c

      21473001

      Dijon - Longvic

      21

      219

      47,267

      5,088

      H1c

      22372001

      Saint-Brieuc

      22

      136

      48,534

      -2,852

      H2a

      23176001

      La Souterraine

      23

      370

      46,243

      1,452

      H1c

      24138004

      Coulounieix - Périgueux

      24

      213

      45,160

      0,677

      H2c

      25056001

      Besançon

      25

      307

      47,249

      5,988

      H1c

      Altitude

      25462001

      Pontarlier

      25

      831

      46,902

      6,341

      H1c

      26198001

      Montélimar

      26

      73

      44,581

      4,733

      H2d

      Altitude

      26168001

      Lus La Croix Haute

      26

      1059

      44,673

      5,711

      H2d

      27347001

      Evreux - Huest

      27

      138

      49,025

      1,221

      H1a

      28070001

      Chartres

      28

      155

      48,460

      1,501

      H1a

      Littoral

      29075001

      Brest - Guipavas

      29

      94

      48,444

      -4,412

      H2a

      Référence (Terres)

      29216001

      Quimper

      29

      82

      47,973

      -4,160

      H2a

      Littoral - Ref

      20114002

      Figari

      2A

      20

      41,505

      9,103

      H3

      Altitude

      20268001

      Sampolo

      2A

      837

      41,943

      9,123

      H3

      Littoral - Ref

      20148001

      Bastia

      2B

      10

      42,540

      9,485

      H3

      30189001

      Nîmes - Courbessac

      30

      59

      43,856

      4,406

      H3

      Littoral

      30003001

      Aigues-Mortes

      30

      1

      43,537

      4,207

      H3

      Altitude

      30339001

      Val-d'Aigoual - Mont Aigoual

      30

      1567

      44,121

      3,582

      H3

      Référence

      31069001

      Toulouse - Blagnac

      31

      151

      43,621

      1,378

      H2c

      Altitude

      31042012

      Bagnères-de-Luchon

      31

      618

      42,802

      0,600

      H2c

      32013005

      Auch

      32

      122

      43,689

      0,601

      H2c

      33281001

      Bordeaux - Mérignac

      33

      47

      44,830

      -0,691

      H2c

      Littoral

      33529001

      La Teste-de-Buch - Cazaux

      33

      23

      44,534

      -1,132

      H2c

      34154001

      Montpellier

      34

      2

      43,577

      3,963

      H3

      Altitude - Intérieur

      34205001

      Les Plans

      34

      846

      43,786

      3,246

      H3

      35281001

      Rennes - St Jacques

      35

      36

      48,068

      -1,734

      H2a

      Littoral

      35228001

      Dinard

      35

      65

      48,585

      -2,076

      H2a

      36063001

      Châteauroux - Déols

      36

      158

      46,869

      1,741

      H2b

      37179001

      Tours

      37

      108

      47,444

      0,727

      H2b

      38384001

      Grenoble - Saint-Geoirs

      38

      384

      45,364

      5,313

      H1c

      Altitude (800-1200)

      38548001

      Villard-de-Lans

      38

      1027

      45,078

      5,561

      H1c

      Altitude (>1200)

      38567002

      Chamrousse

      38

      1730

      45,128

      5,878

      H1c

      39362001

      Lons-le-Saunier

      39

      298

      46,413

      5,310

      H1c

      Altitude

      39413001

      La Pesse

      39

      1133

      46,303

      5,843

      H1c

      Référence

      40192001

      Mont-de-Marsan

      40

      59

      43,909

      -0,500

      H2c

      Littoral

      40046001

      Biscarrosse

      40

      35

      44,250

      -1,140

      H2c

      Référence a priori

      41097001

      Romorantin

      41

      83

      47,319

      1,687

      H2b

      42005001

      St Etienne - Bouthéon

      42

      400

      45,533

      4,293

      H1c

      Altitude

      42039003

      Chalmazel

      42

      990

      45,699

      3,844

      H1c

      43062001

      Le Puy - Loudes

      43

      833

      45,074

      3,764

      H1c

      Altitude

      43111002

      Landos-Charbon

      43

      1148

      44,858

      3,844

      H1c

      44020001

      Nantes - Bouguenais

      44

      26

      47,150

      -1,608

      H2b

      45055001

      Orléans

      45

      123

      47,990

      1,778

      H1b

      46127001

      Gourdon

      46

      260

      44,745

      1,396

      H2c

      47091001

      Agen

      47

      58

      44,172

      0,594

      H2c

      48095005

      Mende - Chabrits

      48

      932

      44,534

      3,454

      H2d

      Altitude

      48027003

      Mont Lozère et Goulet - Le Bleymard

      48

      1418

      44,452

      3,740

      H2d

      49020001

      Angers - Beaucouzé

      49

      50

      47,479

      -0,614

      H2b

      Littoral

      50209001

      Cherbourg - Maupertus

      50

      135

      49,650

      -1,480

      H2a

      51595002

      Bussy-Lettrée - aéroport Paris-Vatry

      51

      179

      48,777

      4,165

      H1b

      52269001

      Langres

      52

      466

      47,844

      5,337

      H1b

      52448001

      Saint-Dizier

      52

      139

      48,631

      4,903

      H1b

      53110002

      Grez-en-Brouère

      53

      93

      47,891

      -0,542

      H2b

      54526001

      Nancy - Essey

      54

      212

      48,687

      6,221

      H1b

      55386002

      Nonsard

      55

      230

      48,934

      5,764

      H1b

      55484001

      Septsarges

      55

      293

      49,276

      5,155

      H1b

      56185001

      Lorient - Lann Bihoue

      56

      45

      47,762

      -3,435

      H2a

      56243001

      Vannes-Sene

      56

      3

      47,605

      -2,714

      H2a

      57039001

      Metz - Frescaty

      57

      192

      49,069

      6,125

      H1b

      58160001

      Nevers - Marzy

      58

      175

      46,998

      3,112

      H1b

      Littoral

      59183001

      Dunkerque

      59

      11

      51,050

      2,340

      H1a

      Intérieur

      59343001

      Lille - Lesquin

      59

      47

      50,570

      3,097

      H1a

      60639001

      Beauvais - Tillé

      60

      89

      49,446

      2,127

      H1a

      61001001

      Alençon

      61

      143

      48,445

      0,110

      H1a

      Littoral

      62160001

      Boulogne-sur-Mer

      62

      73

      50,730

      1,600

      H1a

      Intérieur

      62298001

      Cambrai - Epinoy

      62

      76

      50,225

      3,163

      H1a

      63113001

      Clermont-Ferrand

      63

      331

      45,786

      3,149

      H1c

      Altitude

      63353003

      Saint-Germain-L'Herm

      63

      1070

      45,461

      3,533

      H1c

      Altitude

      63098001

      Chastreix

      63

      1385

      45,533

      2,775

      H1c

      Littoral

      64024001

      Biarritz - Anglet

      64

      71

      43,469

      -1,534

      H2c

      64549001

      Pau - Uzein

      64

      183

      43,385

      -0,416

      H2c

      Altitude

      64316003

      Larrau - Iraty

      64

      1427

      43,034

      -1,034

      H2c

      65344001

      Tarbes - Ossun

      65

      360

      43,188

      0,000

      H2c

      Altitude
      (800-1200)

      65075001

      Bazus-Aure

      65

      767

      42,858

      0,349

      H2c

      Altitude (>1200)

      65283001

      Loudervielle

      65

      1587

      42,797

      0,440

      H2c

      66136001

      Perpignan

      66

      42

      42,737

      2,872

      H3

      Interieur

      66194002

      Serralongue

      66

      700

      42,400

      2,558

      H3

      67124001

      Strasbourg - Entzheim

      67

      150

      48,549

      7,640

      H1b

      68205001

      Colmar - Meyenheim

      68

      207

      47,928

      7,407

      H1b

      Altitude

      68247003

      Markstein Crête

      68

      1184

      47,923

      7,032

      H1b

      69029001

      Lyon - Bron

      69

      197

      45,726

      4,937

      H1c

      70473001

      Luxeuil

      70

      272

      47,787

      6,364

      H1b

      71105001

      Macon

      71

      216

      46,296

      4,798

      H1c

      72181001

      Le Mans

      72

      48

      47,940

      0,189

      H2b

      Vallée

      73329001

      Chambery - Aix-les-Bains

      73

      235

      45,641

      5,878

      H1c

      Moyenne altitude

      73054001

      Bourg-Saint-Maurice

      73

      865

      45,612

      6,763

      H1c

      Altitude

      73132003

      Hauteluce - Col des Saisies

      73

      1614

      45,755

      6,535

      H1c

      Vallée

      74182001

      Annecy - Meythet

      74

      455

      45,550

      6,050

      H1c

      Moyenne altitude

      74119003

      Evian

      74

      725

      46,382

      6,583

      H1c

      Altitude

      74191003

      Le Plenay

      74

      1515

      46,168

      6,693

      H1c

      75114001

      Paris - Montsouris

      75

      75

      48,821

      2,337

      H1a

      Littoral

      76481001

      Le Havre - Octeville

      76

      94

      49,533

      0,092

      H1a

      76116001

      Rouen - Boos

      76

      151

      49,383

      1,181

      H1a

      77306001

      Melun

      77

      91

      48,610

      2,679

      H1a

      78621001

      Trappes

      78

      167

      48,774

      2,010

      H1a

      79191005

      Niort

      79

      57

      46,315

      -0,400

      H2b

      Littoral

      80001001

      Abbeville

      80

      69

      50,136

      1,834

      H1a

      80523001

      Meaulte

      80

      107

      49,582

      2,421

      H1a

      81284001

      Albi

      81

      172

      43,914

      2,116

      H2c

      Altitude

      81192005

      Murat-sur-Vèbre

      81

      1022

      43,380

      2,493

      H2c

      82121002

      Montauban

      82

      106

      44,028

      1,376

      H2c

      Intérieur

      83031001

      Le Luc

      83

      80

      43,383

      6,386

      H3

      Altitude

      83044003

      Comps-sur-Artuby

      83

      892

      43,393

      6,281

      H3

      Littoral

      83137001

      Toulon

      83

      23

      43,103

      5,931

      H3

      84031001

      Carpentras

      84

      99

      44,050

      5,031

      H2d

      Altitude

      84107002

      Saint Christol

      84

      836

      44,041

      5,493

      H2d

      Littoral

      85060002

      Les Sables-d'Olonne - Château d'olonne

      85

      27

      46,284

      1,433

      H2b

      85191003

      La Roche-sur-Yon

      85

      90

      46,700

      -1,381

      H2b

      86027001

      Poitiers - Biard

      86

      123

      46,593

      0,314

      H2b

      87085006

      Limoges - Bellegarde

      87

      402

      45,861

      1,175

      H1c

      88136001

      Epinal

      88

      317

      48,210

      6,450

      H1b

      89387002

      Sens

      89

      70

      48,168

      3,289

      H1b

      90052002

      Giromagny

      90

      473

      47,742

      6,835

      H1b

      91027002

      Orly - Athis-Mons

      91

      86

      48,716

      2,384

      H1a

      75114001

      Paris - Montsouris

      92

      75

      48,821

      2,337

      H1a

      95527001

      Roissy

      93

      108

      49,005

      2,320

      H1a

      91027002

      Orly - Athis-Mons

      94

      89

      48,716

      2,384

      H1a

      95088001

      Paris - Le Bourget

      95

      49

      48,967

      2,427

      H1a

      97101015

      Les Abymes - Le Raizet

      971

      11

      16,270

      -61,520

      Guadeloupe

      97107002

      Capesterre Belle-eau Neufchateau

      971

      28

      16,040

      -61,570

      Guadeloupe

      97117013

      Le Moule

      971

      6

      16,330

      -61,350

      Guadeloupe

      97124006

      Saint Claude Matouba

      971

      607

      16,040

      -61,700

      Guadeloupe

      97213004

      Lamentin

      972

      5

      14,600

      -61,000

      Martinique

      Altitude

      97208001

      Fond-Denis-Cadet

      972

      493

      14,735

      -61,145

      Martinique

      Intérieur

      97224004

      Saint-Joseph-Lézard

      972

      65

      14,659

      -60,999

      Martinique

      97307001

      Cayenne - Matoury

      973

      4

      4,492

      -52,215

      Guyane

      97308001

      Saint-Georges

      973

      6

      3,891

      -51,805

      Guyane

      97353001

      Maripasoula

      973

      106

      3,382

      -54,010

      Guyane

      97418110

      Saint Denis - Gillot

      974

      21

      -20,880

      55,520

      La Réunion

      97410238

      Saint-Benoît

      974

      43

      -21,050

      55,730

      La Réunion

      97414409

      Plaine des Makes_SAPC

      974

      980

      -21,200

      55,409

      La Réunion

      Altitude

      97422440

      Le Tampon - Plaine des Caffres

      974

      1570

      -21,200

      55,580

      La Réunion

      98508001

      Pamandzi - Dzaoudzi

      976

      8

      -12,800

      45,280

      Mayotte


      « Détermination des degrés jours


      « Le degré jour unifié (DJU) est la différence entre la température moyenne extérieure et une température de référence qui permet de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été.
      « Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage et en refroidissement (ou rafraichissement) d'un bâtiment Ils sont également utilisés pour le suivi des consommations de chauffage et de rafraichissement des locaux ou l'ajustement de ces consommations en fonction des variations climatiques par rapport à des conditions climatiques de référence établies sur une base statistique.
      « Méthode « des professionnels de l'énergie ».
      « Le degré jour (DJ) est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J :


      « - Tmin : Température minimale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18 heures et J à 18 heures UTC - prise en compte du rafraîchissement nocturne ;
      « - Tmax : Température maximale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J à 6 heures et J + 1 (le lendemain) à 6 heures UTC - prise en compte de l'ensoleillement diurne ;
      « - S : Seuil de température de référence retenu est : S = 18 °C d'où l'expression DJ18 ;
      « - Tmoy : Température moyenne de journée Tmoy = (Tmin + Tmax) / 2.


      « Les degrés jour se divisent donc en degré-jour de chauffe (DJC ou DJChauf) et degré-jour froid (DJF ou DJRefroid).



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      « La méthode utilisée dans le dispositif Eco Energie Tertiaire est la méthode dite “Professionnel de l'énergie” qui s'approche le plus près de la réalité.
      « Elle se distingue de la méthode simplifiée “Météo France” lorsque la température de référence est comprise entre les températures Tmin et Tmax (cas rencontrés notamment en “intersaisons” : printemps et automne).
      « Calcul de déficit - Chauffage (Chauffagiste)


      « - si S > Tmax (cas fréquent en hiver) : DJ = S - Tmoy ;
      « - si S ≤ Tmin (cas exceptionnel en début ou fin de saison de chauffe) : DJ = 0 ;
      « - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (S - Tmin) * [0,08 + 0,42 *(S -Tmin) / (Tmax -Tmin)].


      « Calcul d'excédent - Refroidissement (Climaticien - Frigoriste)


      « - si S > Tmax : DJ = 0 ;
      « - si S ≤ Tmin : DJ = Tmoy - S ;
      « - si Tmin < S ≤ Tmax : affine méthode Météo DJ = (Tmax - S) * [0,08 + 0,42 *(Tmax - S) / (Tmax -Tmin)].


      « La température de référence retenue pour les DJChauf (chauffage) et les DJRefroid (refroidissement) est 18 °C, d'où les références en DJ18.



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      ».



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Fait le 13 avril 2022.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'immobilier de l'Etat,
A. Resplandy-Bernard


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas


La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
J.-F. Hebert

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