Décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

NOR : TERB2208155D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/TERB2208155D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-626/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : agents titulaires de la fonction publique territoriale.
Objet : adaptation du dispositif de reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et de la période de préparation au reclassement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret adapte les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement, détermine les cas de report du point de départ et de sa prolongation. Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l'absence de demande du fonctionnaire.
Références : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 826-1 à L. 826-11 ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 30 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 susvisé, les mots : « service de médecine professionnelle et de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » et les mots : « dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du conseil médical si un tel si un tel congé a été accordé » sont remplacés par les mots : « ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical ».


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement.
      « La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d'une durée maximale de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. » ;
      3° La deuxième phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé. » ;
      4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l'article 3. » ;
      5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l'article 3-1. »


    • L'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « occupation de nouveaux emplois » sont remplacés par les mots : « exercice de nouvelles fonctions » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
      3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ».


    • Au premier alinéa de l'article 2-2 du même décret :
      1° Les mots : « service de médecine professionnelle et de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » ;
      2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le projet peut être modifié, par avenant, pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période de préparation au reclassement. »


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».


    • Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. 3-1.-En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du même article.
      « Pendant l'entretien, l'agent peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale.
      « Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève. »


    • Au début de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le fonctionnaire territorial peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès qu'a été sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude. »


    • Le III de l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 susvisé est complété par un 8° ainsi rédigé :
      « 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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