Publics concernés : techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique territoriale.
Objet : intégration des techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique territoriale en catégorie A du fait de la réingénierie de leur diplôme.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Notice : ce décret tire les conséquences de l'intégration des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens en catégorie A. Ce décret insère ces trois spécialités dans le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux en conséquence des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Ce décret précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents en 2022.
Références : le présent décret, et les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 février 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans l'intitulé dudécret du 25 septembre 2020 susvisé, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux » et les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 1° et au 2°, les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien ».Versions
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
2° Sont ajoutés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 5° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ;
« 6° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ;
« 7° Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique. »VersionsLiens relatifs
A l'article 3 du même décret, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ».Versions
Après le 4° de l'article 4 du même décret, sont insérés un 5°, un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 5° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
« 6° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
« 7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code. »VersionsLiens relatifs
Au deuxième alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ».Versions
I.-Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien » et les mots : « 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « 9,10 et 10-1 ».
II.-Au troisième alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens ».Versions
Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1.-I.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
« II.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :
«
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur
du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022
SITUATION
dans le premier grade
Au-delà de 24 ans
7e échelon
Entre 20 ans et 24 ans
6e échelon
Entre 16 ans et 20 ans
5e échelon
Entre 12 et 16 ans
4e échelon
Entre 8 et 12 ans
3e échelon
Entre 5 et 8 ans
2e échelon
Avant 5 ans
1er échelon
« III.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :
« 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17 du présent décret.
« IV.-Les services mentionnés au I, II et III ne sont pris en compte que s'ils ont été accomplis par des personnes en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice des dites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoptiste ou le manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoptiste, le technicien de laboratoire médical, le manipulateur d'électroradiologie médicale, le préparateur en pharmacie hospitalière ou le diététicien » et les mots : « 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « 9,10 et 10-1 ».Versions
Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens » et les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien ».Versions
Dans le tableau figurant à l'article 17 du même décret, les mots : « Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien ».Versions
Aux articles 20 et 21 du même décret :
1° Les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien » ;
2° Les mots : « pédicure-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale » sont remplacés par les mots : « pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens ».Versions
A l'article 23 du même décret, les mots : « l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».Versions
Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le tableau « C.-Fonctions médico-sociales » figurant à l'annexe 1, les lignes :
«
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste.
Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de ministère de la défense
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux
Personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense.
» ;
2° Dans le tableau figurant à l'annexe 2, les lignes :
«
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste.
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés).
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés)
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
Assistants de service social des administrations de l'Etat (services déconcentrés)
».Versions
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe supérieure
Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon :
- à partir de 3 ans
7e échelon
3 mois d'ancienneté
- avant 3 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien de classe normale
Grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de 2 ans
5e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
- avant 2 ans
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- après 1 an
2e échelon
Sans ancienneté
- avant 1 an
1e échelon
6 mois d'ancienneté
2e échelon
1er échelon
3 mois d'ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 4e échelon de technicien de laboratoire médical, de préparateur en pharmacie hospitalière et de diététicien et qui appartenaient respectivement au 3e et au 6e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
Les agents reclassés en application des dispositions du I au 1er échelon et au 6e échelon de la hors classe et qui appartenaient respectivement au 1er et au 8e échelon de leur grade d'origine bénéficient, à titre personnel, d'une majoration de trois points de leur indice de traitement.
III. - Les services accomplis dans les grades mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou de diététicien dans le cadre d'un détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés respectivement, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé. Ils sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance figurant au I du présent article.
Les services accomplis en position de détachement dans les grades du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés, pour l'avancement à la hors classe, à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les concours de recrutement ouverts dans les spécialités « techniciens de laboratoire médical » « préparateurs en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires stagiaires dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois d'intégration mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 15 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès à la classe supérieure des spécialités « technicien de laboratoire médical », « préparateur en pharmacie hospitalière » et « diététicien » du cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
II. - Les fonctionnaires promus, postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des tableaux mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés dans le grade de technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 susvisé en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus, dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 mentionné ci-dessus, à la classe supérieure mentionnée à l'article 2 du même décret et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er du décret du 25 septembre 2020 mentionné ci-dessus conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 15 du présent décret.
III. - Les modalités d'avancement prévues aux I et II s'appliquent également aux tableaux d'avancement établis, pour l'année 2022, après l'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Joël Giraud
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt