Décret n° 2022-624 du 22 avril 2022 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

NOR : MTRT2202610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/MTRT2202610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-624/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : membres des instances et personnels de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, opérateurs économiques du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, prestataires de services d'exécution des commandes), autorités de surveillance de ce marché.
Objet : modalités relatives à l'évolution de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à la surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives aux missions et au fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail prévues à l'article 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le texte précise les conditions de la fusion volontaire entre l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau d'associations régionales, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il définit les règles relatives aux missions, au fonctionnement et à la gouvernance qui s'appliqueront au futur établissement public administratif au 1er janvier 2023. En application de l'article 10 de la loi précitée, il définit en outre les autorités de surveillance du marché compétentes en matière d'équipements de travail et d'équipements de protection individuelle mis à disposition sur le marché auprès des professionnels ou des consommateurs, en précisant leurs missions et prérogatives, ainsi que les mesures qu'elles peuvent mettre en œuvre afin de garantir la conformité de ces équipements. Il complète le régime de sanctions pénales en cas d'infractions ou manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Il précise enfin les modalités de mise en œuvre de la sanction administrative instaurée par l'article 10 susmentionné en cas de non-respect des mesures ordonnées par l'autorité de surveillance du marché.
Références : le décret est pris notamment pour l'application des articles 10 et 38 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021pour renforcer la prévention en santé au travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4314-1, L. 4642-3 et L. 4755-4 ;
Vu la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment ses articles 10 et 38 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 1-2 ;
Vu le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en date 16 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 février 2022 et du 23 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - La fusion d'une association régionale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article R. 4642-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2023, avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 2 août 2021 susvisée, est opérée selon les modalités suivantes :
    1° La décision est prise, après consultation préalable du conseil d'administration, par une délibération de l'assemblée générale de l'association adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Cette délibération intervient au plus tard le 30 juin 2022 ou, à défaut de quorum lors de la première réunion, au plus tard le 15 juillet 2022 sans condition de quorum.
    Les instances représentatives du personnel sont consultées sur le projet de fusion au moins trois semaines avant la date de l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa. Les débiteurs et les créanciers de l'association en sont informés au moins 15 jours avant cette date ;
    2° La date d'effet de la fusion est fixée au 1er janvier 2023 ;
    3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail se substitue aux associations régionales paritaires à la date d'effet de la fusion dans tous les contrats et conventions passés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions.
    Lors du transfert des biens, droits et obligations prévu au 3° du II de l'article 38 de la loi n° 2021-1018 susvisée, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel transféré et des autres éléments d'actifs.
    Les comptes de l'exercice 2021 des assemblées régionales partiaires sont approuvés par leur assemblée générale préalablement au vote de la délibération décidant de la fusion prévue au 1°.
    Les comptes annuels des associations régionales paritaires relatifs à l'exercice 2022 sont approuvés par le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
    4° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés des associations régionales paritaires se voient proposer par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail au plus tard le 1er novembre 2022 un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat de travail.
    Les salariés retournent un exemplaire signé de ce contrat au plus tard le 1er décembre 2022. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat de travail prend fin de plein droit le 31 décembre 2022 selon les dispositions prévues par le droit du travail. Le solde de tout compte et les documents de rupture de leur contrat de travail sont établis par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et adressés aux salariés au plus tard le 31 janvier 2023 ;
    5° Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en fonction au sein des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail sont affectés à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et placés sous l'autorité de son directeur général. Ils conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent ;
    6° Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisé, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail met en place une nouvelle commission consultative paritaire entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres de la commission consultative paritaire de l'agence en cours sont prolongés jusqu'à cette mise en place.
    Par dérogation à l'article 5 du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat susvisé, sont pris en compte pour la prochaine répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat les suffrages exprimés par les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail lors de l'élection du 6 décembre 2018 de leurs représentants au comité technique d'établissement.
    II. - Les associations régionales paritaires qui n'ont pas fusionné au 1er janvier 2023 avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail n'appartiennent plus à compter de cette date au réseau de cette agence.


  • Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au II de l'article R. 4642-1 :
    a) Au 5°, après le mot : « international », sont insérés les mots : «, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes » ;
    b) Après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises. » ;
    c) Au septième alinéa, après le mot : « agence », sont ajoutés les mots : « mentionnées aux 1° à 5° du présent II » et il est ajouté la phrase « Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public. » ;
    d) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières. » ;
    2° Les dispositions de l'article R. 4642-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4642-2.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
    « Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
    « L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
    « 1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
    « 2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
    « La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :


    «-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
    «-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.


    « Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
    « En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
    « Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. »
    « Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable. » ;


    3° A l'article R. 4642-3 :
    a) Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
    « Le conseil d'administration comprend :
    « 1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :


    «-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
    «-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;


    « 2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
    « 3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
    « a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
    « b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
    « c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    « d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
    « e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
    « f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
    « 4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
    « Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I. » ;
    b) Après le 4° du II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. » ;
    c) Au quatrième alinéa du III, le mot : « article » est remplacé par le mot : « I » et les mots : « leur suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant appartenant à la même organisation » ;
    4° Le onzième alinéa de l'article R. 4642-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2. » ;
    5° A l'article R. 4642-6 :
    a) Au septième alinéa, après le mot : « ordonnateur », est inséré le mot : « principal » et sont ajoutés les mots : « Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2. » ;
    b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
    « Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article. » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence » sont remplacés par les mots : « aux agents placés sous son autorité ».


  • Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le second alinéa de l'article R. 4313-17 est supprimé ;
    2° La section 5 du chapitre III du livre III est abrogée ;
    3° Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre IV
    « Surveillance du marché


    « Section 1
    « Autorités de surveillance du marché et agents habilités


    « Sous-section 1
    « Autorités de surveillance du marché


    « Art. R. 4314-1.-La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.
    « Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.
    « Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.


    « Art. R. 4314-2.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché.
    « Le ministre chargé de la consommation exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code de la consommation.
    « Le ministre chargé des douanes exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code des douanes de l'Union, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et du code des douanes.


    « Sous-section 2
    « Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché


    « Art. R. 4314-3.-Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L. 4314-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
    « Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle accessibles sur le marché national.
    « Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation et son objet leur est délivrée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture.


    « Sous-section 3
    « Dispositions communes


    « Art. R. 4314-4.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.


    « Section 2
    « Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités


    « Sous-section 1
    « Dispositions générales


    « Art. R. 4314-5.-I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent :
    « 1° Exiger des opérateurs économiques la communication des documents et informations mentionnés à l'article R. 4314-8 ;
    « 2° Procéder à des inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, y compris en les soumettant à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport ;
    « 3° Accéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
    « 4° Engager de sa propre initiative des enquêtes ;
    « 5° Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;
    « 6° Acquérir, soit directement, y compris sous une identité d'emprunt, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport.
    « Les échantillons sont acquis, déballés, analysés et conservés de manière à permettre à tout moment leur identification. Lorsqu'un contrôle destructif est nécessaire pour opérer une vérification de conformité, au moins un autre échantillon du même modèle d'équipement est acquis et non soumis à un contrôle destructif.
    « Toute acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est annexé au rapport mentionné au premier alinéa.
    « II.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés au I pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.


    « Art. R. 4314-6.-Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle.
    « Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.


    « Art. R. 4314-7.-Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.


    « Sous-section 2
    « Accès aux documents et informations


    « Art. R. 4314-8.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :
    « 1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;
    « 2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;
    « 3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;
    « 4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;
    « 5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;
    « 6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;
    « 7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.


    « Art. R. 4314-9.-Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.
    « Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.
    « Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.


    « Section 3
    « Mesures de surveillance du marché


    « Sous-section 1
    « Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité


    « Art. R. 4314-10.-I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle et lui communique, le cas échéant, les rapports de vérification mentionnés à l'article R. 4314-5.
    « Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations et exposer les mesures correctives qu'il envisage, le cas échéant, de prendre.
    « L'opérateur économique précise notamment la nature des mesures envisagées, les modalités de leur mise en œuvre, le calendrier de leur déploiement, les modalités d'information des utilisateurs finals concernés et le cas échéant des autres opérateurs économiques concernés, et les modalités de prise en charge du coût de ces mesures.
    « L'autorité de surveillance du marché peut également convoquer tout représentant de l'opérateur économique concerné.
    « II.-L'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu'il a engagées ou propose d'engager pour corriger une non-conformité sont suffisantes.
    « Le délai imparti par l'autorité de surveillance du marché au fabricant ou à son mandataire pour lui communiquer les résultats de cette vérification ne peut être inférieur à un mois.
    « Si le fabricant ou son mandataire a déjà fait appel à un organisme accrédité pour évaluer la conformité de l'équipement concerné en vue de sa mise sur le marché, il ne peut faire appel au même organisme.
    « L'organisme de vérification dispose d'un accès aux éléments du dossier technique de l'équipement de travail ou de la documentation technique de l'équipement de protection individuelle nécessaires à l'examen de conformité dont il est chargé.
    « Les rapports de vérification établis par l'organisme accrédité sont rédigés ou traduits en français.
    « Les ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les organismes accrédités chargés d'effectuer les vérifications ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications.


    « Sous-section 2
    « Injonctions aux opérateurs économiques


    « Art. R. 4314-11.-En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :
    « 1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;
    « 2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;
    « 3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;
    « 4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;
    « 5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;
    « 6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;
    « 7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.


    « Sous-section 3
    « Mesures de sauvegarde


    « Art. R. 4314-12.-Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.
    « Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.
    « L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.


    « Art. R. 4314-13.-Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :
    « 1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
    « 2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.
    « Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.


    « Art. R. 4314-14.-Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 est mise en œuvre selon les dispositions du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.


    « Sous-section 4
    « Recouvrement des coûts


    « Art. R. 4314-15.-En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.
    « Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
    « A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.


    « Sous-section 5
    « Droits procéduraux des opérateurs économiques


    « Art. R. 4314-16.-Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.


    « Art. R. 4314-17.-Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.
    « En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché. »


  • Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le titre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


    « Chapitre VI
    « Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle


    « Art. R. 4746-1.-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit :
    « 1° Un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l'article 3 du règlement (UE) 2016/425 :
    « a) Non accompagné, ou non pourvu par un lien internet sûr et aisément accessible, de la déclaration UE de conformité prévue à l'article 15 du même règlement, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
    « b) Non accompagné des instructions prévues au paragraphe 7 de l'article 8, au paragraphe 4 de l'article 10 et au paragraphe 2 de l'article 11 du même règlement, ou accompagné d'instructions incomplètes ou non rédigées en français ;
    « c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles 16 et 17 du même règlement et, pour les équipements de protection individuelle de catégorie III, ne respectant pas les obligations relatives à l'identification de l'organisme notifié prévues à cet article 17 ;
    « d) Ne comportant pas les informations relatives à l'identification de l'équipement, à ses caractéristiques ou à l'opérateur économique mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 et au paragraphe 3 de l'article 10 du même règlement, ou portant des informations fausses ou incomplètes ;
    « 2° Une machine au sens de l'article R. 4311-4 :
    « a) Non accompagnée de la déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1, ou accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
    « b) Non accompagnée de la notice d'instructions prévue au point 1.7.4 de l'annexe I à l'article R. 4312-1 ou accompagnée d'une notice d'instructions incomplète ou non rédigée en français ;
    « c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles R. 4313-3 à R. 4313-5 ;
    « 3° Une quasi-machine au sens de l'article R. 4311-6 non accompagnée de la déclaration d'incorporation prévue à l'article R. 4313-10, accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français, non accompagnée de la notice d'assemblage prévue à l'article R. 4313-7 ou accompagnée d'une notice ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4313-9 ;
    « 4° Un tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 33 du règlement (UE) n° 167/2013, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;
    « 5° Un tracteur agricole ou forestier ou une entité technique, un système ou un composant de tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE ne respectant pas les obligations relatives au marquage prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 167/2013 ;
    « 6° Un tracteur agricole ou forestier soumis à homologation nationale :
    « a) Non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 12 du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;
    « b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 13 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
    « 7° Un électrificateur de clôture :
    « a) Non accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 19 du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;
    « b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 20 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996.
    « II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, lors de foires, d'expositions et de démonstrations ou d'événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l'avertissement prévu à l'article L. 4311-4.
    « III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    « Art. R. 4746-2.-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :
    « 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;
    « 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.
    « II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    « Art. R. 4746-3.-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 :
    « 1° Les déclarations, certificats et instructions mentionnés au I de l'article R. 4746-1 ;
    « 2° L'attestation UE de type prévue au point 6 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou l'attestation d'examen CE de type prévue à l'article R. 4313-31 pour les machines.
    « II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique mentionné au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 la documentation technique mentionnée à l'annexe III du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou le dossier technique mentionné à l'article R. 4313-6 pour les machines ou le fait de fournir une documentation technique ou un dossier technique incomplet.
    « III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
    « 1° Pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail d'occasion ou d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-14 ;
    « 2° Pour tout responsable de la location ou de la mise à disposition d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 4313-16.


    « Art. R. 4746-4.-Le présent chapitre ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent chapitre pour son propre usage. » ;


    2° Le livre VII est complété par un titre V ainsi rédigé :


    « Titre V
    « AMENDES ADMINISTRATIVES


    « Chapitre Ier
    « Dispositions communes


    (Vide)


    « Chapitre II
    « Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail


    (Vide)


    « Chapitre III
    « Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans


    (Vide)


    « Chapitre IV
    « Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux


    (Vide)


    « Chapitre V
    « Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle


    « Art. R. 4755-1.-Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.


    « Art. R. 4755-2.-Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
    « A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
    « L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.


    « Art. R. 4755-3.-L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat. »


  • A l'article R. 8114-2 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».


  • Le décret du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 18, les références : « R. 4314-1 et R. 4314-2 » sont remplacées par les références : « R. 4314-12 et R. 4314-13 » ;
    2° A l'article 23, les références : « R. 4314-1, R. 4314-2 et R. 4314-3 » sont remplacées par les références : « R. 4314-12 et R. 4314-13 ».


  • L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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