Publics concernés : associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, associations régies par la loi du 1er juillet 1901, associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, associations régies par la loi du 2 janvier 1907, associations inscrites de droit local à objet cultuel, congrégations, établissements publics du culte, fonds de dotation régis par la loi du 4 août 2008, fiducies, personnes physiques et personnes morales, notaires, représentants de l'Etat dans le département.
Objet : le décret constitue les mesures d'application relatives au contrôle du financement étranger prévues aux articles 21, 22, 77 à 79 et à certaines dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et adapte les dispositions de droit interne relatives aux libéralités consenties à des Etats et établissements étrangers au regard du droit de l'Union européenne en matière de successions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'application de l'obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l'exercice public d'un culte prévue aux articles 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et 79- IX du code civil local ainsi que celles des dispositions impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis aux associations exerçant un culte, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux associations inscrites à objet cultuel et aux établissements publics du culte conformément aux articles 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, 79-VIII du code civil local et 910-1 du code civil. Le décret fixe le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant servi d'intermédiaire pour permettre à ces associations, aux associations mentionnées à l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 et aux fonds de dotation prévus par l'article 140 de la loi du 4 août 2008 de bénéficier de ces financements. En outre, il met les dispositions réglementaires relatives à la déclaration des libéralités consenties à des Etats ou à des établissements étrangers, régies par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, en conformité avec les dispositions du droit de l'Union européenne en matière de successions. Enfin, il prévoit les adaptations nécessaires pour son application dans les collectivités d'outre-mer.
Références : le décret est pris en application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 21, 22, 73, 77 à 79 et certaines dispositions du I de l'article 74, relatifs au contrôle des financements étrangers ainsi que des dispositions du III de l'article 910 du code civil. Il tire également les conséquences de l'extension de l'application de la loi du 9 décembre 1905 aux collectivités ultramarines prévue à l'article 91 de la loi du 24 août 2021 précitée.
Le texte ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, notamment son chapitre III et son article 83 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 910 et 910-1 ;
Vu le code civil local, notamment ses articles 79-VIII et 79-IX et le quatrième alinéa de l'article 79-X ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 823-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-9 et L. 231-6 ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 17-1 et 19-3 ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4 à 4-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, et notamment son article 4-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, et notamment son article 140 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 21, 22, 73, 74, 77, 78 et 79 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret du 16 mars 1906 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;
Vu le décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;
Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;
Vu le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
Vu le décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 17 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 22 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin