Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022

NOR : LOGI2211591A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/12/LOGI2211591A/jo/texte
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Texte n° 39

Version initiale


Publics concernés : centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Objet : le présent arrêté fixe au titre de l'année 2022 les tarifs plafonds applicables aux CHRS en fonction des groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM) dont ces établissements relèvent.
Entrée en vigueur : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.
Notice explicative : en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté fixe en référence à un coût à la place les tarifs plafonds applicables aux CHRS, ainsi que, pour les établissements dont les tarifs se situent au-dessus de ces tarifs, les règles de convergence qui s'appliquent. Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les autres départements et collectivités d'outre-mer.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes à partir des données du budget prévisionnel fixé par l'autorité de tarification au titre de l'exercice 2021.
Ces charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l'établissement met en œuvre, selon les clés de répartitions identifiées dans l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion réalisée en 2021 (ENC AHI 2021), sur les données comptables et d'activité de l'exercice 2020, et validées en région.
La situation d'un CHRS vis-à-vis du (des) tarif(s) plafond(s) qui lui est (sont) applicable(s) s'apprécie hors charges couvertes soit par des crédits non reconductibles, soit par des crédits « Stratégie pauvreté », soit par des subventions attribuées par d'autres administrations, soit par des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat, soit par des financements accordés pour d'autres dispositifs (ateliers d'adaptation à la vie active, etc.).
Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d'accueil, le total des places réparties ne pouvant excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
Le ou les GHAM associé(s) à une capacité d'accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d'entre eux. Ce(s) dernier(s) est (sont) ensuite comparé(s) au(x) tarif(s) plafond(s) correspondant(s).
Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l'activité de ces établissements depuis la dernière enquête nationale de coûts.
Les CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté dépasse (pour un ou plusieurs de ses GHAM) le ou les tarifs plafonds qui leur sont applicables se voient appliquer un abattement et reçoivent un financement selon les modalités décrites ci-dessous.
Pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021 :
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ces mêmes exercices ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.
Pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2021 :
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ce même exercice ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.
Pour les CHRS concernés pour la première fois en 2022 par l'application des règles de convergence :
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire.
Dans l'ensemble de ces cas, en complément des dispositions de l'article 3 du présent arrêté et conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-5, L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23, l'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable.
Les établissements, dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2021 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, perçoivent pour l'exercice 2022 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2021. Le cas échéant, ce montant est, indépendamment de l'application des tarifs plafonds, majoré des revalorisations salariales accordées au niveau national dans le cadre de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social.
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l'établissement peut être complétée par d'autres financements accordés par l'autorité de tarification. Le montant des charges brutes autorisées est, le cas échéant, également corrigé du montant équivalent aux subventions d'exploitation attribuées par d'autres administrations ou aux quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat.
La dotation globale de financement de l'établissement tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget.
La situation des CHRS relevant d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est appréciée au regard de la date de signature et des dispositions de ce contrat.
Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
En l'absence de transmission en 2021 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2020, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-11, L. 313-11-2, L. 314-4, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-40 et R. 314-106 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :


  • Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) correspondent à un coût de fonctionnement brut à la place autorisée et financée, déterminé annuellement.
    Ils sont opposables, pour l'exercice 2022, à ces établissements, à l'exception de ceux ayant conclus un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2022.
    Ils sont opposables aux établissements ayant conclu un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code à partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2022, si le contrat le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code.
    Ils sont également opposables aux établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11-2 du même code.
    Le coût de fonctionnement brut à la place au sein d'un CHRS est décomposé en un ou plusieurs groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM). Lorsque l'établissement relève de plusieurs GHAM, une fraction de la capacité autorisée et financée est associée à chacun d'entre eux, sans que le total des places réparties ne puisse excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
    Conformément à l'arrêté susvisé, ces GHAM sont précisés comme suit :


    GHAM
    (1)

    ACTIVITE PRINCIPALE

    MISSIONS PRINCIPALES

    Héberger

    Alimenter

    Accompagner

    Accueillir

    1R

    Accueillir en regroupé

    x

    x

    x

    6R

    Accueillir en regroupé

    x

    x

    5D

    Accueillir en diffus

    x

    x

    2R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    3R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    x

    4R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    x

    5R

    Accompagner en regroupé

    x

    x

    2D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    3D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x

    x

    4D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    7D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x

    8D

    Accompagner en diffus

    x

    x

    x


    (1) : R = Regroupé, D = Diffus.


  • Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent par GHAM comme suit pour l'année 2022 :


    GHAM

    Tarifs plafonds applicables aux GHAM
    (par place autorisée et financée)

    1R

    17 806 €

    6R

    14 499 €

    5D

    8 626 €

    2R

    19 500 €

    3R

    20 551 €

    4R

    18 592 €

    5R

    17 399 €

    2D

    16 140 €

    3D

    17 813 €

    4D

    11 506 €

    7D

    14 846 €

    8D

    16 445 €


    Les tarifs sont exprimés en euros.
    Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les départements et collectivités d'outre-mer.


  • Le CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2021 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève se voit appliquer un abattement et perçoit pour l'exercice 2022, au titre de ce ou ces GHAM, un financement déterminé comme suit.


    - pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021 : lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ces mêmes exercices ;
    - lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.


    Pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2021 :


    - lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ce même exercice ;
    - lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.


    Pour les CHRS concernés pour la première fois en 2022 par l'application des règles de convergence :


    - lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire ;
    - lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire.


  • En complément des dispositions de l'article 3 du présent arrêté et conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment ses article L. 314-5, L. 314-7, R. 314-22 et R. 314-23, l'autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d'effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d'une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges d'exploitation qui en résultent doivent rester en cohérence avec l'effort budgétaire demandé aux CHRS qui, sans être au-dessus des tarifs plafonds, se trouvent dans une situation budgétaire quasiment comparable.
    De même, en l'absence de transmission en 2021 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'exercice 2020, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.


  • Le cas échéant, le budget de l'établissement prend en compte les charges d'exploitation couvertes par des subventions attribuées par d'autres administrations ou des quotes-parts de subventions d'investissement virées au compte de résultat.
    La dotation globale de financement de ces CHRS est égale à la somme des produits obtenus pour chaque GHAM qu'ils mettent en œuvre, complétée, le cas échéant, de financements octroyés pour d'autres dispositifs, de crédits non reconductibles ou de crédits « Stratégie pauvreté », et diminuée des recettes en atténuation retenues au budget. Le cas échéant, la dotation globale de financement des établissements est, indépendamment de l'application des tarifs plafonds, majorée des revalorisations salariales accordées au niveau national dans le cadre de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social.
    Une place autorisée et financée ne peut être comptabilisée dans plusieurs GHAM.


  • Le délégué à l'hébergement et à l'accès au logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 avril 2022.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à l'hébergement et à l'accès au logement,
S. Mathieu


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole

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