Décret n° 2022-567 du 15 avril 2022 portant diverses dispositions relatives à l'organisation comptable des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale

NOR : SSAS2208452D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/15/SSAS2208452D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/15/2022-567/jo/texte
JORF n°0091 du 17 avril 2022
Texte n° 35

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Caisse nationale de l'assurance maladie, organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale assurant le service de prestations pour le compte de la branche autonomie.
Objet : organisation comptable de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise le cadre réglementaire des opérations et obligations comptables des organismes de sécurité sociale relatives aux comptes de la cinquième branche du régime général. Il tire par ailleurs les conséquences, pour le compte de résultat de la branche maladie du régime général, de l'instauration d'un dispositif de prestations en espèces au bénéfice des professionnels libéraux.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 24 février 2022 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 février 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 mars 2022,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 174-9, les mots : « les régimes d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la branche autonomie » et les mots : « d'un forfait global et annuel » sont remplacés par les mots : « d'une dotation globale annuelle » ;
    2° Les articles D. 174-10 à D. 174-14 sont abrogés ;
    3° L'article D. 175-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « charges d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ainsi que de celles de la branche autonomie » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
    4° L'article D. 221-1 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après la référence : « L. 381-4 », sont insérés les mots : «, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie » ;
    b) Au 2°, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : «, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 » ;
    c) Au 5°, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 241-2 », sont insérés les mots : «, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 » ;
    5° Après le chapitre 3 du titre II du livre II-partie décrets simples, il est inséré un chapitre 3 bis, intitulé : « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie » comprenant les articles D. 223-3 à D. 223-5 ainsi rédigés :


    « Chapitre 3 bis
    « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie


    « Art. D. 223-3.-La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.
    « Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.


    « Art. D. 223-4.-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, les organismes débiteurs des prestations familiales retracent à leur bilan les opérations afférentes aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie. Les flux afférents à ces prestations ainsi qu'à leur remboursement ne sont pas comptabilisés en charges et en produits dans les comptes de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2.


    « Art. D. 223-5.-Pour assurer le suivi prévu au premier alinéa de l'article D. 223-3, la Caisse nationale de l'assurance maladie retrace dans une gestion comptable dédiée les opérations découlant des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont liquidées, pour le compte de la branche autonomie, par les organismes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ou par d'autres organismes d'assurance maladie remplissant le rôle de caisse de rattachement en application de l'article L. 174-8. Les flux afférents ainsi que les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos sont comptabilisés en charges et en produits dans cette gestion dédiée. Cette gestion est exclue du périmètre de combinaison des comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2. »


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226 Ko
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