Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie

NOR : SSAH2135309D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/11/SSAH2135309D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/11/2022-524/jo/texte
JORF n°0086 du 12 avril 2022
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : nouveau-nés prématurés issus des unités de néonatologie, établissements de santé autorisés à l'activité de soins de néonatologie.
Notice : ouverture, à titre expérimental, aux structures autorisées à la néonatologie de la possibilité de réaliser des soins de néonatologie au domicile des nouveau-nés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Objet : afin de favoriser des sorties d'hospitalisation plus précoces des nouveau-nés prématurés, le décret fixe les conditions de déroulement d'une expérimentation permettant aux structures autorisées à l'activité de néonatologie de réaliser des soins de néonatologie au domicile de leurs patients.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé ;
Vu la Constitution, notamment son article 37-1,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-48 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Haut Conseil des Professionnels paramédicaux en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 janvier 2022 ;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 18 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • I. - Par dérogation à l'article R. 6123-48 du code de la santé publique, des unités de néonatologie mentionnées à l'article R. 6123-44 peuvent, à titre expérimental, faire intervenir une partie de leur personnel hors des installations autorisées afin de dispenser les soins de néonatologie au domicile des nouveau-nés.
    II. - Sont éligibles à cette prise en charge les nouveau-nés prématurés dont l'état de santé ne justifie plus le maintien à temps complet dans l'unité de néonatologie mais requiert des soins d'une qualité et d'une technicité équivalentes à celles que délivre l'équipe de néonatologie lors de la prise en charge hospitalière. L'éligibilité au dispositif est en outre restreinte aux nouveau-nés dont la proximité du domicile avec le lieu d'implantation de l'unité de néonatologie rend possible l'intervention de l'équipe mobile.
    III. - Les parents des nouveau-nés prématurés pour lesquels est proposée la prise en charge à domicile reçoivent une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Cette information porte également sur le caractère expérimental de cette prise en charge, et sur la possibilité alternative d'un maintien du nouveau-né prématuré au sein de l'unité de néonatologie, ou, le cas échéant, d'une prise en charge par une structure d'hospitalisation à domicile.
    Leur consentement éclairé est recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré.
    Ce consentement porte sur l'entrée dans le dispositif expérimental, ainsi que sur les conditions et modalités de cette prise en charge, telles que définies par l'établissement de santé en application des articles 2 et 3 du présent décret.


  • Les établissements de santé autorisés à exercer l'activité de néonatologie, retenus pour participer à l'expérimentation mentionnée à l'article 1er à l'issue de la procédure mentionnée à l'article 7 du présent décret, répondent aux conditions suivantes :
    1° Une équipe identifiée et rattachée à l'unité de néonatologie réalise les interventions au domicile des nouveau-nés en lien avec les autres intervenants, qu'ils soient hospitaliers et de ville, en particulier avec les structures d'hospitalisation à domicile. Cette équipe comprend au moins un pédiatre justifiant d'une expérience en néonatologie et au moins un infirmier spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie placé sous la responsabilité du cadre de l'unité de néonatologie. Les membres de cette équipe sont formés aux soins de développement ;
    2° Le pédiatre mentionné au 1° assure la coordination de l'équipe et valide notamment l'éligibilité des nouveau-nés au dispositif ;
    3° L'établissement de santé assure l'accès des familles des nouveau-nés pris en charge par l'équipe aux prestations de l'unité de néonatologie, notamment en termes d'assistance sociale, de diététique, de psychomotricité, de kinésithérapie et de psychologie, tout au long de leur prise en charge à domicile. Il assure également l'accès des familles et des nouveau-nés aux consultations programmées avec le personnel de l'unité de néonatologie, ainsi que, en cas de besoin, l'accès urgent des nouveau-nés aux consultations spécialisées ou en hospitalisation ;
    4° Le dimensionnement de l'équipe mentionnée au 1° permet l'intervention au domicile des patients tous les jours de l'année selon les besoins de ces derniers ;
    5° Un dossier de soins permettant le suivi de l'enfant est établi. Ses éléments essentiels ainsi que les soins réalisés à domicile sont intégrés dans le dossier informatique hospitalier de l'enfant.


  • Un projet d'accompagnement individualisé est formalisé pour tout nouveau-né pris en charge et validé par le pédiatre de l'équipe. Ce projet définit notamment le nombre d'interventions infirmières quotidiennes au domicile et le nombre de consultations médicales hebdomadaires prévues avec le personnel de l'unité de néonatologie.


  • Les établissements de santé qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret disposent d'une procédure permettant de suivre les événements indésirables graves associés à cette activité, dans les conditions générales définies par l'article R. 1413-68 du code de la santé publique. Ils informent sans délai l'agence régionale de santé de la survenue de ces événements.


  • Les établissements de santé qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret adressent chaque année à l'agence régionale de santé et au ministère en charge de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Les établissements qui participent à l'expérimentation définie par le présent décret sont éligibles à un financement au titre du fonds d'intervention régional, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, qui couvre les frais de personnel et de logistique afférents au fonctionnement de l'équipe.


  • I. - Un appel à projet national visant à identifier les établissements de santé dont les unités de néonatologie pourront participer à l'expérimentation définie par le présent décret est lancé à compter de la publication d'un arrêté du ministre chargé de la santé déterminant la composition et les modalités de transmission du dossier de candidature.
    II. - Les établissements de santé transmettent au ministère chargé de la santé et à l'agence régionale de santé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I, un dossier de candidature, qui comprend le détail du projet permettant de se conformer aux dispositions du présent décret et l'engagement de s'y conformer tout au long de l'expérimentation.
    III. - L'agence régionale de santé transmet son avis sur chaque candidature au ministre de la santé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
    IV. - La liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente expérimentation, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins, ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes prises en charge ou du personnel, il est fait application des dispositions de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.


  • La durée de l'expérimentation ne peut pas excéder trois ans à compter de la parution de l'arrêté mentionné au IV de l'article 7.
    Les établissements s'engagent à participer, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, à la démarche d'évaluation nationale qui conduira à statuer sur le devenir de l'expérimentation.


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211 Ko
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