Arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

NOR : JUSC2136963A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/30/JUSC2136963A/jo/texte
JORF n°0082 du 7 avril 2022
Texte n° 31

Version initiale


  • Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2022, est approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et annexé au présent arrêté.
    Est abrogé l'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


    • RECUEIL DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES OPÉRATEURS DE VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES ET DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE VENTES VOLONTAIRES


      Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L. 320-1 à L. 321-38 et R. 321-1 à R. 321-74 du code de commerce. En application des dispositions du 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce, le Conseil des Ventes Volontaires a élaboré le présent recueil des obligations déontologiques qui s'applique aux opérateurs de ventes volontaires et aux commissaires-priseurs de ventes volontaires.


      1. Diligence


      1.1. Dans leurs activités, l'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de diligence à l'égard de leurs clients, vendeurs et acheteurs en leur qualité de mandataire de confiance.
      L'opérateur de ventes volontaires veille au bon déroulement des ventes aux enchères publiques dont il assure l'organisation et la réalisation.
      Le commissaire-priseur de ventes volontaires assure la direction de la vente, adjuge les biens au mieux- disant des enchérisseurs et dresse le procès-verbal de la vente.
      1.2. L'opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et s'enquérir de son authenticité en considération de sa nature, de son attribution, de son origine géographique, de son époque et de son usage, le cas échéant, en ayant recours à l'assistance d'un expert.
      Il ne doit à aucun moment dissimuler les doutes qu'il éprouve quant à l'authenticité de l'objet.
      Il s'assure de la légalité de la vente d'objets composés en totalité ou en partie d'éléments végétaux ou animaux au regard de la règlementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES…) et donne au public toutes les informations utiles à cet égard.
      1.3. L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Ces diligences tendent notamment à s'assurer que cet objet ne provienne ni d'un vol, d'un détournement de bien public, d'une spoliation, d'une fouille illicite ou, plus généralement, d'un trafic de biens culturels. En cas de doute, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient de mettre l'objet en vente et informe le vendeur et les autorités judiciaires et administratives compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.


      2. Transparence


      L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent à garantir la transparence des ventes aux enchères publiques qu'ils organisent, réalisent et dirigent.
      Cette transparence s'entend notamment de la publicité préalable à la vente, de l'exposition des biens préalablement à la vente, de l'ouverture de la vente à tout public et du caractère public des résultats dans les ventes physiques comme dans les ventes organisées et réalisées par voie numérique.
      2.1. L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'information à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du public.
      Il informe le public de ses conditions générales de ventes, notamment pour ce qui concerne les frais perçus auprès des adjudicataires, les modalités d'enchères, de règlement et d'enlèvement ou d'expédition des biens et, plus généralement, du déroulement de la vente.
      2.2. L'opérateur de ventes volontaires qui organise une vente aux enchères par voie numérique expose les conditions dans lesquelles il satisfait à ses obligations de transparence.
      2.3. L'opérateur de ventes volontaires informe le public de l'intervention d'un ou de plusieurs experts dans la vente en précisant, le cas échéant, le ou les biens pour lesquels chacun d'entre eux intervient.
      2.4. L'opérateur de ventes volontaires informe le public de l'existence d'obligations légales qui pèsent sur l'acquisition et la circulation des biens proposés à la vente.
      2.5. L'opérateur de ventes volontaires fournit au public une description des objets proposés à la vente sincère, précise et non équivoque au regard des connaissances qu'il peut en avoir au moment de la vente.
      Cette description indique l'existence d'éventuelles réparations, restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l'objet et que l'opérateur de ventes volontaires a pu constater.
      Elle se conforme aux définitions et aux typologies fixées par le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 modifié sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection.
      La référence à une origine particulière des objets (château, collection, succession, tradition familiale, etc.) est réservée aux objets qui présentent un lien avéré avec cette origine.
      2.6. L'opérateur de ventes volontaires organise l'exposition préalable des biens destinés à la vente.
      L'opérateur de ventes volontaires assure le libre accès à cette exposition. Les mesures de filtrages qui pourraient être mises en place pour assurer la sécurité des biens exposés doivent garantir un accès à tout public sur un créneau horaire raisonnable.
      L'opérateur de ventes volontaires qui organise une vente aux enchères numérique précise si les objets proposés à la vente ne sont visibles qu'à l'écran ou s'ils sont en outre exposés physiquement et, si tel est le cas, précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être vus.


      3. Loyauté


      L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, et de leurs confrères.


      4. Impartialité


      4.1. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont soumis à un devoir d'impartialité chacun dans le cadre de leurs missions respectives.
      4.2. L'opérateur de ventes volontaires s'abstient d'intervenir dès lors qu'il estime que son intervention peut générer une situation de conflit d'intérêts.
      4.3. L'opérateur de ventes volontaires peut définir des formalités d'inscription préalable aux enchères. Ces formalités doivent avoir un caractère objectif, non discriminatoire et approprié. Elles ne peuvent porter atteinte au caractère public de la vente.
      4.4. Le commissaire-priseur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'impartialité entre les différents enchérisseurs. Il définit l'ordre de priorité des enchères entre la salle et les enchères formulées à distance, quel qu'en soit le moyen, et en informe le public.


      5. Discrétion


      5.1. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de discrétion au sujet des informations dont ils ont connaissance dans leurs activités.
      5.2. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent à la confidentialité de l'identité des vendeurs et des acheteurs.


      6. Indépendance


      6.1. L'opérateur de ventes volontaires a la maîtrise de la vente dont il fixe les conditions générales et qu'il organise et réalise en toute indépendance à l'égard des prestataires et des clients, vendeurs et acheteurs, et du public en général.
      Le commissaire-priseur de ventes volontaires dirige la vente en toute indépendance à l'égard du vendeur et des enchérisseurs.
      6.2. L'opérateur de ventes volontaires qui recourt aux services d'un apporteur d'affaires conserve la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de la vente.
      6.3. S'il s'attache, en vue de la vente, les services d'un expert, l'opérateur de ventes volontaires s'abstient d'exercer une quelconque influence sur la description, la présentation et l'évaluation des biens qui sont soumis à l'expert.
      L'opérateur de ventes volontaires veille à rester indépendant vis-à-vis de l'expert et à conserver la maîtrise de la vente.
      L'opérateur de ventes volontaires et l'expert dont il s'attache les services exercent leurs missions respectives dans les conditions définies aux articles L. 321-29 à L. 321-33 du code de commerce ; l'expert est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.


      7. Vigilance


      7.1. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de vigilance.
      7.2. L'opérateur de ventes volontaires s'assure de l'identité et de la qualité de la personne qui dépose un objet en vue de son expertise ou de sa vente.
      7.3. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires mettent en œuvre l'ensemble des moyens dont ils disposent pour identifier et porter à la connaissance des autorités judiciaires et administratives compétentes, dans les conditions définies par la loi, les opérations susceptibles de concourir à la réalisation d'infractions telles que le trafic de biens culturels ou le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et s'engagent à se conformer aux réglementations concernées, et en particulier au devoir d'alerte des autorités compétentes.
      7.4. L'opérateur de ventes volontaires s'abstient de proposer à la vente des objets dont l'exposition au public ou la vente est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine.


      8. Mandat de vente


      8.1. L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir de transparence et de conseil à l'égard du vendeur pour l'établissement du mandat de vente et cela tout au long du processus de vente.
      8.2. L'opérateur de ventes volontaires qui inventorie des biens à la demande d'une personne s'attache à répertorier chacun des biens qui lui sont présentés en limitant la possibilité de la réunion en lots aux objets dont la valeur unitaire est minime ou dont la nature le justifie.
      8.3. L'opérateur de ventes volontaires l'informe et le conseille sur les conditions de transport, de stockage, de mise en vente de son bien, lors d'une vente physique ou d'une vente numérique et, le cas échéant, sur le sort de ce bien en l'absence d'adjudication.
      Il l'informe des frais, débours, droits et taxes qui lui seront facturés.


      9. Processus de mise en concurrence des enchères


      9.1. Le commissaire-priseur de ventes volontaires dirige la vente dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des conditions générales définies par l'opérateur de ventes volontaires et portées à la connaissance du public.
      9.2. Le commissaire-priseur de ventes volontaires assure la police de la vente. Il veille au respect de la liberté des enchères et de l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs.
      9.3. L'opérateur de ventes volontaires peut vendre sur désignation les biens dont la nature particulière ou les risques de dégradation ou de vol justifient qu'ils ne puissent être présents dans la salle au moment de la vente.
      9.4. La vente est dirigée en langue française. Une traduction peut être assurée.
      9.5. Le commissaire-priseur de ventes volontaires prend en compte les ordres d'achat reçus par l'opérateur de ventes volontaires avant la vente ainsi que les enchères portées à distance, par téléphone ou internet.
      9.6. Au début de la vente, le commissaire-priseur de ventes volontaires porte à la connaissance du public les modalités pratiques de la vente, comprenant les frais et taxes que les acheteurs auront à régler en sus du prix d'adjudication ainsi que toute modification aux informations données dans la publicité de la vente ou aux conditions générales de vente, par exemple en cas de retrait d'un objet ou de remplacement du commissaire-priseur de ventes volontaires.
      9.7. Le commissaire-priseur de ventes volontaires dirige la vente. Il décide du montant de la mise à prix et des paliers d'enchères.


      10. Adjudication et procès-verbal


      10.1. Le commissaire-priseur de ventes volontaires prononce l'adjudication des lots au mieux-disant des enchérisseurs par le prononcé du mot adjugé ou, s'agissant des ventes réalisées par voie numérique, par son affichage.
      10.2. L'adjudication opère le transfert de propriété.
      10.3. Le procès-verbal établi et signé par le commissaire-priseur de ventes volontaires qui a dirigé la vente est sincère et fidèle.
      10.4. Le procès-verbal comprend les données essentielles de la vente telles que le lieu et la date de la vente, le nom du commissaire-priseur de ventes volontaires, les frais et taxes et les modalités pratique de déroulement de la vente. Il comprend également les modifications apportées aux informations données dans le catalogue ou les conditions générales de ventes telles que le retrait d'un lot, le changement dans la description ou l'estimation d'un lot ou le remplacement du commissaire-priseur de ventes volontaires.


      11. Organisation de l'opérateur de ventes volontaires


      11.1. L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires prennent toutes dispositions pour assurer la sécurité, juridique, physique et sanitaire de leurs collaborateurs, de leurs clients vendeurs et acheteurs et, plus généralement du public.
      11.2. Lorsque l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est exercée en même temps qu'une ou plusieurs autres activités au sein d'une seule et même structure, l'opérateur de ventes volontaires veille à ce que l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soit clairement distincte dans l'organisation opérationnelle et financière de la structure.
      L'opérateur de ventes volontaires doit être organisé de façon à écarter tout risque de conflit d'intérêts entre ses différentes activités.

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