Publics concernés : les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2004 et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dans sa version en vigueur au 30 décembre 2014, les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal, les contribuables rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 à un établissement implanté en zone franche urbaine (ZFU), les contribuables qui émettent en France des emprunts négociables avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances et auxquels sont attachés des lots et primes de remboursement.
Objet : tirer les conséquences, au niveau réglementaire, de la suppression de certaines dépenses fiscales par l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sauf le 2° de l'article 1er et l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024
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Notice : à la suite de la suppression, par l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, de l'exonération de taxe foncière des immeubles situés en ZFU rattachés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, de l'exonération d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des vingt-quatre mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté, de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 euros de bénéfice, pour les entreprises exerçant en ZFU et de l'exonération d'impôt sur le revenu des lots et primes de remboursement attachés aux emprunts négociables émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, le présent décret a pour objet de procéder à la suppression des références à ces dispositifs dans les dispositions réglementaires concernées.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le décret n° 89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application du paragraphe A de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime temporaire d'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997, notamment son article 20,
Décrète :
Fait le 4 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire