Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

NOR : MTRD2203138D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/MTRD2203138D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/4/2022-477/jo/texte
JORF n°0080 du 5 avril 2022
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : stagiaires de la formation professionnelle, régions, organismes de formation.
Objet : modalités relatives à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le texte prévoit les modalités de revalorisation annuelle de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, notamment les éléments de rémunération faisant l'objet de cette revalorisation, la date d'effet et le coefficient de revalorisation applicable.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-25 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6341-7 et L. 6341-12 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La première sous-section de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Paragraphe 1
    « Dispositions communes »


    2° Après l'article R. 6341-24-7 du code du travail, il est inséré un article R. 6341-24-8 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6341-24-8.-Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :
    1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;
    2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;
    3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40. »


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

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