Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

NOR : SSAH2138211D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/31/SSAH2138211D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/31/2022-463/jo/texte
JORF n°0077 du 1 avril 2022
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Objet : modification de la carrière des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement .
Notice : le décret insère, au sein du statut des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, la nouvelle structure de carrière de ce corps, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ». Le décret crée un troisième grade à accès fonctionnel et modifie le nombre et la durée des échelons des grades. Il fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les dispositions transitoires relatives au reclassement des agents dans les nouveaux grades ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 19 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :
      « 1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;
      « 2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;
      « 3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial. »


    • Le dernier alinéa des articles 7 et 8 du même décret est complété par les mots : « ou de classe exceptionnelle ».


    • Après le troisième alinéa de l'article 17 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      ÉCHELON DANS LE GRADE
      DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

      ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
      DES SOINS DE CLASSE NORMALE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      8e échelon

      9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon :

      -un an et six mois d'ancienneté ou plus

      9e échelon

      Sans ancienneté

      -moins d'un an et six mois d'ancienneté

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon :

      -un an d'ancienneté ou plus

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -moins d'un an d'ancienneté

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon :

      -un an d'ancienneté ou plus

      2e échelon

      Sans ancienneté

      -moins d'un an d'ancienneté

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      « Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15. »


    • L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-I.-La durée du temps passé dans les échelons des grades de directeur des soins de classe exceptionnelle, hors classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :
      «


      ÉCHELON

      DURÉE

      Directeur des soins de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      4e échelon

      3e échelon

      2 ans et 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an et 6 mois

      Directeur des soins hors classe

      9e échelon

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Directeur des soins de classe normale

      9e échelon

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1,19-2 et 19-3 ainsi rédigés :


      « Art. 19-1.-I.-Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :
      « 1° Dans un emploi fonctionnel ;
      « 2° Au sein d'un groupement de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
      « La liste de ces emplois est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
      « Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au présent I, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
      « II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade.
      « Une nomination au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


      « Art. 19-2.-Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs des soins considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
      « Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.


      « Art. 19-3.-Peuvent accéder au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à l'échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
      « Le nombre de directeurs des soins relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de ce grade, tous établissements confondus, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé. »


    • L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 21.-I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon :

      -un an et six mois d'ancienneté et plus

      5e échelon

      Sans ancienneté

      -moins d'un an et six mois d'ancienneté

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      4e échelon à partir d'un an

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


      « II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      5e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17. »


      Chapitre II
      Dispositions transitoires et finales


    • I. - Afin de permettre le reclassement des directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, il est créé avant le 1er échelon du grade de directeur des soins hors classe un échelon provisoire d'une durée d'un an.
      II. - Les directeurs des soins ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


      GRADE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      D'origine

      D'intégration

      Directeur des soins hors classe

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      - un an d'ancienneté et plus

      5e échelon

      Sans ancienneté

      - moins d'un an d'ancienneté

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      Echelon provisoire

      Sans ancienneté

      Directeur des soins de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon :

      - un an d'ancienneté et plus

      3e échelon

      Sans ancienneté

      - moins d'un an d'ancienneté

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III. - Les directeurs des soins de classe normale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade de directeur des soins hors classe de leur corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 31 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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