Publics concernés : agents et membres des instances du Conseil national des activités privées de sécurité, personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité.
Objet : modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant du présent décret qui sont applicables à compter du 1er septembre 2022
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Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives à l'organisation, au fonctionnement et à l'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Il tire les conséquences de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il précise notamment la composition et les attributions des différentes instances de l'établissement. Il opère une répartition des compétences entre le conseil d'administration du CNAPS, le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Il est également pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 142-11, R. 142-12, R. 142-16 et R. 142-17 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5442-16 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité technique du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 18 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les chapitres II, III, IV et V du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privÉes de sÉcuritÉ
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 632-1.-Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
« Section 2
« Organisation administrative et fonctionnement
« Sous-section 1
« Conseil d'administration
« Art. R. 632-2.-Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :
« 1° Onze représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« c) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
« e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;
« h) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports ou son représentant ;
« i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;
« j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
« k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« 2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;
« 3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;
« 4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;
« 5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.
« Art. R. 632-3.-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
« 1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;
« 2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-32 ;
« 3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;
« 4° L'organisation générale des services ;
« 5° Le budget initial et les décisions modificatives ;
« 6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;
« 7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;
« 8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;
« 9° L'acceptation des dons et legs ;
« 10° Les actions en justice et les transactions ;
« 11° Le rapport annuel d'activité ;
« 12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;
« 13° Son règlement intérieur.
« Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
« Art. R. 632-4.-Le président du conseil d'administration :
« 1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;
« 2° Préside les débats du conseil d'administration ;
« 3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;
« 4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Art. R. 632-5.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
« Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
« Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.
« Art. R. 632-6.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.
« Art. R. 632-7.-Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 632-8.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 632-9.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
« Sous-section 2
« Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
« Art. R. 632-10.-Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
« a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
« b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
« c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
« d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
« e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
« f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
« 2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
« 3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
« Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Art. R. 632-11.-La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.
« La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.
« Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.
« Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.
« Art. R. 632-12.-Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.
« Sous-section 3
« Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
« Art. R. 632-13.-Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :
« 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;
« 2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;
« 3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;
« 4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;
« 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;
« 6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;
« 7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;
« 8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;
« 9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
« 10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
« Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.
« Le directeur est assisté d'un secrétaire général.
« Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
« Art. R. 632-14.-Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.
« Sous-section 4
« Organisation financière
« Art. R. 632-15.-Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Art. R. 632-16.-Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
« Art. R. 632-17.-Le budget comprend :
« 1° En recettes :
« a) Les subventions de l'Etat ;
« b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
« c) Les dons et legs ;
« d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
« 2° En dépenses ;
« a) Les dépenses de personnel ;
« b) Les dépenses de fonctionnement ;
« c) Les dépenses d'équipement ;
« d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.
« Chapitre III
« Mission de police administrative
Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre IV
« Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
« Section 1
« Exercice du contrôle
« Art. R. 634-1.-La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.
« Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.
« Art. R. 634-2.-Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
« La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
« Art. R. 634-3.-Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit être restituée en cas de suspension, de retrait ou lorsque l'agent n'est plus employé par l'établissement.
« L'agent du Conseil national des activités privées de sécurité est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est tenu de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
« Art. R. 634-4.-Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.
« Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.
« Art. R. 634-5.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République.
« Section 2
« Sanctions disciplinaires
« Art. R. 634-6.-Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
« Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.
« Art. R. 634-7.-Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
« La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R. 634-8.-Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d'une publication.
« En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.
« Art. R. 634-9.-La commission de discipline comprend :
« 1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l'Etat ;
« a) Le directeur général de la police nationale ;
« b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.
« Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.
« 4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.
« A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« Art. R. 634-10.-Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 634-11.-La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
« 1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
« 2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.
« Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
« Art. R. 634-12.-La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.
« La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.
« La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.
« Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.
« Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.
« Art. R. 634-13.-La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.
« La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.
« Art. R. 634-14.-A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :
« 1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
« Art. R. 634-15.-Les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Art. R. 634-16.-La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
« L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.
« Art. R. 634-17.-L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.
« Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.
« Art. R. 634-18.-La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
« Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.
« Art. R. 634-19.-Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
« Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
« Chapitre V
« Sanctions pÉnales
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »VersionsLiens relatifs
Le titre III du livre VI du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions finales
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »Versions
Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 612-1 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 612-2, après les mots : « la demande d'agrément » sont insérés les mots : « prévu par l'article L. 612-6 » ;
3° Au second alinéa de l'article R. 612-4, après les mots : « à Paris, le préfet de police », il est inséré le mot : « ou », les mots : « ou le président de la commission locale d'agrément et de contrôle » sont supprimés et les mots : « à la commission » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
4° A l'article R. 612-5 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « la demande » sont insérés les mots : « d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 612-5-1 est supprimé ;
6° A l'article R. 612-10 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
7° A l'article R. 612-10-1, les mots : « de la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
8° Aux articles R. 612-12 et R. 612-19 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
9° Au premier alinéa et au 4° de l'article R. 612-18, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
10° A l'article R. 612-24-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 612-24-2, les mots : « La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
12° A l'article R. 612-25 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Aux huitième et dixième alinéas, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « elle permet » sont remplacés par les mots : « il permet » et les mots : « si elle » sont remplacés par les mots : « s'il » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
e) Au dixième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
f) Au onzième alinéa, les mots : « de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
13° A l'article R. 612-32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
14° A l'article R. 613-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Si elle » sont remplacés par les mots : « S'il » et les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
15° Au 2° de l'article R. 613-12, les mots : « de la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil des activités privées de sécurité » ;
16° Le premier alinéa de l'article R. 613-13 est supprimé ;
17° Au 3° de l'article R. 613-42, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
18° Aux articles R. 616-4 et R. 616-7, les mots : « la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 616-9, les mots : « à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 622-1 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 622-2, après les mots : « la demande d'agrément » sont insérés les mots : « prévu par l'article L. 622-6 » ;
3° A l'article R. 622-4 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La demande » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation » et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle » ;
4° L'article R. 622-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-4-1.-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande mentionne les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;
« 2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie. » ;
5° A l'article R. 622-8 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
6° A l'article R. 622-8-1, les mots : « de la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
7° Aux articles R. 622-10 et R. 622-17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Au premier alinéa et au 3° de l'article R. 622-16, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
9° A l'article R. 622-22-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « la commission compétente » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 622-22-2, les mots : « La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
11° A l'article R. 622-23 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Aux huitième et dernier alinéas, les mots : « la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « elle permet » sont remplacés par les mots : « il permet », et les mots : « si elle » sont remplacés par les mots : « s'il » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
e) Au dixième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
f) Au onzième alinéa, les mots : « de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
12° A l'article R. 622-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
Le titre II bis du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 625-1 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « Une autorisation est délivrée » sont remplacés par les mots : « Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées » ;
2° Aux septième alinéa du IV de l'article R. 625-2 et à l'article R. 625-9, la référence : « L. 634-4 » est remplacée par la référence : « L. 634-9 » ;
3° A l'article R. 625-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la commission d ‘ agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 625-4 et au deuxième alinéa des articles R. 625-5 et R. 625-6, les mots : « de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ».Versions
A l'article R. 5442-16 du code des transports, la référence : « L. 634-4 » est remplacée par la référence : « L. 634-9 ».Versions
I.-Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure :
a) La ligne :
«
R. 612-1 et R. 612-2
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-2
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
b) Les lignes :
«
R. 612-3-1 à R. 612-4
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-5
Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
R. 612-5-1 à R. 612-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
R. 612-3-1 à R. 612-3-2
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-4 à R. 612-5-1
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 612-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
» ;
c) Les lignes :
«
R. 612-10
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-10-1
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 612-10 et R. 612-10-1
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
d) La ligne :
«
R. 612-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-12
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
e) La ligne :
«
R. 612-17 et R. 612-18
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-17
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-18
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
f) La ligne :
«
R. 612-19
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 612-19
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
g) La ligne :
«
R. 612-24 à R. 612-25
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-24
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-24-1 à R. 612-25
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
h) La ligne :
«
R. 612-31 et R. 612-32
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 612-31
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 612-32
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
i) La ligne :
«
R. 613-11 à R. 613-13
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 613-11 à R. 613-13
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
j) La ligne :
«
R. 616-1 à R. 616-5
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 616-1 à R. 616-3
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
R. 616-4
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 616-5
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
» ;
k) La ligne :
«
R. 616-7 à R. 616-9
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 616-7
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 616-8
Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
R. 616-9
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
l) Les lignes :
«
R. 625-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
R. 625-2
Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021
R. 625-3 à R. 625-6
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 625-1 à R. 625-6
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
m) La ligne :
«
R. 625-9 à R. 625-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 625-9
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 625-10 à R. 625-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
» ;
n) Les lignes :
«
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 632-1 à R. 634-19
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
2° A l'article R. 645-1, la ligne :
«
R. 613-40 à R. 613-44
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 613-40 et R. 613-41
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 613-42
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
R. 613-43 et R. 613-44
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
» ;
3° A l'article R. 646-1, la ligne :
«
R. 613-41 et R. 613-42
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 613-41
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
R. 613-42
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
» ;
4° A l'article R. 648-1, la ligne :
«
R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
»
est supprimée ;
5° Au 1° des articles R. 642-1 et R. 643-1, après les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet territorialement compétent » ;
6° A l'article R. 644-1 :
a) Au 1°, après les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet territorialement compétent » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« “ 4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; ” »
7° A l'article R. 645-3 :
a) Au 1°, après les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« “ 2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; ” »
c) Le 27° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 27° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ; ” »
d) Après le 28°, il est inséré un 28° bis ainsi rédigé :
« “ 28° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. ” » ;
e) Les 29°, 30° et 31° sont abrogés ;
8° A l'article R. 646-3 :
a) Au 1°, après les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« “ 3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; ” »
c) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ; ” »
d) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« “ 12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. ” » ;
e) Les 13°, 14° et 15° sont abrogés ;
9° A l'article R. 647-3 :
a) Après les mots : « au préfet de département » sont insérés les mots : « ou au préfet ou au préfet territorialement compétent » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« “ 2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; ” »
c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 12° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ; ” »
d) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« “ 13° bis Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. ” » ;
e) Les 14°, 15° et 16° sont abrogés.
10° Les articles R. 645-4, R. 646-4 et R. 647-4 sont abrogés.
II.-Aux articles R. 5764-1, R. 5774-1 et R. 5784-1 du code des transports, la ligne :
«
R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16
Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15
Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017
R. 5442-16
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
».
III.-Les dispositions de l'article 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2022, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du présent décret, qui sont applicables à compter du 1er septembre 2022.
Les recours administratifs préalables formés devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle à l'encontre des décisions des commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes intervenues avant le 1er mai 2022 restent régis par les dispositions du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisations, d'agréments et de délivrance de cartes professionnelles mentionnées au livre VI du code de la sécurité intérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente à compter du 1er mai 2022. Il en est de même des procédures disciplinaires n'ayant pas fait l'objet à cette date de sanctions disciplinaires par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en application des dispositions de l'article L. 634-4 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Jusqu'au 1er septembre 2022, la liste mentionnée au 4° de l'article R. 634-9 est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du collège, après avis des personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au 4° de l'article R. 632-2 dans sa rédaction antérieure au présent décret.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti