Décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 relatif au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints

NOR : MTRS2200490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/MTRS2200490D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/25/2022-432/jo/texte
JORF n°0073 du 27 mars 2022
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : conjoints survivants et divorcés d'assurés des régimes de base d'assurance vieillesse.
Objet : modalités de calcul de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints survivants ou d'anciens conjoints.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux pensions de réversion attribuées à compter de la publication de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Notice : le texte précise les conditions de calcul et de versement de la pension de réversion lorsque coexistent, à la date du décès de l'assuré, plusieurs conjoints survivants et divorcés, en organisant l'attribution de la pension en fonction du rapport entre la période de leur mariage en situation de monogamie conformément à l'article 147 du code civil et la somme des durées de mariage de l'assuré décédé.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 29 et du II de l'article 93 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ses dispositions, ainsi que celles du code de la sécurité sociale et du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment ses articles 147 et 201 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 A ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses articles 29 et 93 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment ses articles 17, 23-5 et 23-6 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifié portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 4
    « Pensions de réversion


    « Art. R. 161-19-3.-Sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension, la fraction de pension de réversion servie à chacun des conjoints ou anciens conjoints dont le mariage n'a pas été contracté dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil est égale au rapport entre la durée de mariage pendant laquelle, à la suite du décès du ou des précédents époux, de la dissolution du ou des précédents mariages ou de leur annulation dans des conditions autres que celles mentionnées au troisième alinéa, chacun d'entre eux était le seul conjoint de l'assuré décédé et la somme des durées de mariage avec celui-ci de l'ensemble des conjoints ou anciens conjoints pouvant bénéficier d'une pension de réversion de son chef.
    « La pension de réversion restante est répartie entre les conjoints et anciens conjoints qui remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension et dont le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de cet article 147, s'il y en a, au prorata de la durée de leur mariage par rapport à la somme des durées de mariage de chacun d'entre eux.
    « Le conjoint ou ancien conjoint dont le mariage, contracté en violation des dispositions de cet article, a été de ce chef déclaré nul, dans des conditions dans lesquelles a été reconnu que la bonne foi de ce conjoint devait conduire à l'application des dispositions de l'article 201 du même code, bénéficie d'une fraction de pension de réversion dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Elle prend effet, lorsque le jugement d'annulation intervient avant le décès de l'assuré, dans les conditions prévues par le régime dont il relève, ou, lorsque ce jugement intervient après le décès de l'assuré, au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande d'octroi ou de révision de la pension de réversion formée par le conjoint ou l'ancien conjoint dont le mariage a été annulé. Une copie du jugement d'annulation est adressée à l'appui de cette demande à l'organisme servant la pension de réversion. »


  • Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 18 :
    a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
    b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
    « II.-L'article R. 161-19-3 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître. » ;
    2° Après l'article 36, est inséré un chapitre ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Dispositions relatives aux avocats salariés et non-salariés et aux autres professions libérales


    « Art. 36-1.-Le II de l'article 18 est applicable aux conjoints et anciens conjoints des assurés mentionnés aux articles 23-5 et 23-6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire. »


  • Au premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 4 ».


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions de réversion attribuées à compter de la publication de la loi du 24 août 2021 susvisée.
    Lorsque cette attribution implique un nouveau partage des pensions de réversion ayant pris effet avant cette date, celles-ci demeurent révisées selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette même date.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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