Publics concernés : coureurs au large, fédération sportive délégataire pour la course au large, acteurs et usagers de l'enseignement maritime.
Objet : le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de titres de formation professionnelle maritime par équivalence à certains coureurs au large.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions existantes permettant à des sportifs relevant de la Fédération française de voile de se voir délivrer tout ou partie des brevets et des certificats d'aptitude par reconnaissance de leur expérience et de leurs compétences en application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 pour exercer une activité professionnelle et des fonctions à bord d'un navire à voile en complément ou en reconversion de leur activité de sportif. L'équivalence repose sur un examen par la Fédération française de voile du parcours du demandeur et une préconisation possible de formations complémentaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 15 novembre 2016, notamment son article IX ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et suivants et D. 211-36 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 23 et 31 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un permis d'armement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime du 17 mars 2022 ;
Sur proposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
Arrête :
Fait le 23 mars 2022.
Annick Girardin